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Tribunal judiciaire, ctx du surendettement, 28 juillet 2026 — n° 25/00075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire malgré l'opposition d'un bailleur social qui demande le réaménagement de la dette locative ?

Principe retenu

Lorsque la situation d'un débiteur est irrémédiablement compromise, la commission de surendettement peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge des contentieux de la protection, saisi d'un recours contre cette décision, peut confirmer la mesure s'il estime que le débiteur ne remplit pas les conditions d'un plan conventionnel de redressement. La dette locative peut être effacée dans ce cadre, même si le bailleur s'y oppose.

Faits clés

  • Monsieur [M] [T] a saisi la commission de surendettement le 12 août 2025
  • La commission a déclaré la demande recevable le 28 août 2025
  • La commission a estimé la situation irrémédiablement compromise et a ouvert une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 octobre 2025
  • L'Office Public de l'Habitat [Localité 3] a formé un recours, demandant un réaménagement de la dette locative de 3 208,47 euros
  • Le débiteur a quitté le logement sans laisser d'adresse

Articles cités

article L. 311-1 du code de la consommation article L. 824-3 du code de la construction et de l'habitation article L. 832-4 du code de la construction et de l'habitation article L. 842-2 du code de la construction et de l'habitation article R. 722-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] ; CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [M] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ; RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; - la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ; RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [T] d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La greffière, La juge,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Monsieur [M] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 12 août 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré cette demande recevable le 28 août 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 23 octobre 2025. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a formé un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant un réaménagement de la dette locative. Le bailleur indique que Monsieur [M] [T] reste redevable de la somme de 3 208,47 euros. Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 7 mai 2026. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [S] [Z], muni d’un pouvoir, conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la mise en place de mesures de désendettement. Le bailleur sollicite le non effacement de la dette locative. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [S] [Z], indique que le montant de la créance locative s’élève à la somme de 3 208,47 euros et qu’il y a eu auparavant des saisies-attribution. Le créancier précise que le débiteur a quitté les lieux «à la cloche de bois» et n’avoir aucun contact avec ce dernier. Les autres créanciers n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, la CAF a indiqué que Monsieur [M] [T] reste redevable de la somme de 275,99 euros, représentant un trop-perçu de prime d’activité pour la période de 03/2025 à 06/2025. Elle a précisé ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures recommandées et n’avoir pas d’observation particulière à formuler. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée comme l’atteste le retour de l'accusé de réception signé le 27 décembre 2025, Monsieur [M] [T] n’a pas comparu ni n’a été représenté. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. - Sur la recevabilité du recours En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a reçu notification des mesures de la commission le 4 novembre 2025 et a adressé son recours le 28 novembre 2025. Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme. - Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. L’endettement total de Monsieur [M] [T] a été fixé à la somme de 11 127,61 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 23 octobre 2025 par la Commission : - [Localité 3] HABITAT : 3 208,47 euros (dette de logement), - Madame [A] : 3 516,31 euros (dette de logement), - ETS [Q] [K] : 33 euros, - TOTAL ENERGIES : 3 365,84 euros, - [2] : 22 euros, - TRESORERIE HOSPITALIERE DE LA [Localité 3] : 132,70 euros, - CAF DE LA [Localité 3] : 275,99 euros, - CRCAM CENTRE FRANCE : 573,30 euros. Monsieur [M] [T] n’ayant pas comparu, il conviendra de prendre en compte les éléments présents au dossier. Ainsi, il est noté qu’il est veuf et a deux enfants à charge, âgés de 19 ans et de 15 ans. Il est également mentionné qu’il est âgé de 53 ans, qu’il est ouvrier polyvalent (notamment dans le secteur de la menuiserie), sans activité depuis mars 2025 et qu’il a une qualification de poseur. La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 187 euros, décomposées comme suit : pension alimentaire : 398 euros, prestations familiales : 227 euros, RSA : 562 euros et comme charges un montant de 1 990 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 211 euros, forfait de base : 1 074 euros, forfait habitation : 205,50 euros, logement : 500 euros. Son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 mentionne des ressources à hauteur de 16 516 euros. Au vu de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Si la commission mentionne que le débiteur alterne entre des périodes de chômage, de CDD et d’intérim sans parvenir à stabiliser sa situation professionnelle et qu’il n’a pas de permis de conduire, il convient néanmoins de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de l’intéressé et qu’il n’est démontré, en l’absence d’élément contraire, aucune incompatibilité avec les exigences du marché du travail. Par ailleurs, Monsieur [M] [T] a deux enfants, dont un majeur âgé de 19 ans et s’il est indiqué que celui-ci est actuellement sans emploi, il n’est pas démontré également que ce dernier ne peut accéder à un emploi ou à une formation. Ainsi, il pourra prochainement entrer dans la vie active, lui permettant de disposer de ressources propres, ce qui entraînera pour le débiteur une baisse de ses charges. En outre, il est mentionné dans son courrier en date du 28 juillet 2025, qu’il envisage de se rapprocher d’un centre urbain, en l’absence de permis de conduire. Il souligne également être à jour de ses loyers. Il est, également, constaté que Monsieur [M] [T] est accompagné par une assistante sociale. Dès lors, rien n’indique que Monsieur [M] [T] ne sera pas en mesure de se procurer des ressources complémentaires à celles mentionnées par la Commission ; d’autant qu’il dispose d’une qualification professionnelle recherchée et qu’un rapprochement géographique vers des villes disposant notamment de transports en commun ne peut que faciliter sa recherche d’emploi. Monsieur [M] [T] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle. Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable. La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure de surendettement qui permet d'effacer toutes les dettes d'une personne dont la situation est irrémédiablement compromise, sans passer par une liquidation de ses biens. Elle est décidée par la commission de surendettement ou par le juge.
Mon bailleur peut-il s'opposer à l'effacement de ma dette locative ?
Oui, le bailleur peut former un recours contre la décision de la commission, comme l'a fait l'Office Public de l'Habitat dans cette affaire. Cependant, le juge peut confirmer l'effacement s'il estime que la situation est irrémédiablement compromise.
Que se passe-t-il si je quitte mon logement sans payer mes loyers ?
Le bailleur peut engager des poursuites pour recouvrer la dette, mais si vous êtes surendetté, cette dette peut être incluse dans la procédure de surendettement et éventuellement effacée, comme dans ce jugement.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel ?
Il faut que votre situation soit irrémédiablement compromise, c'est-à-dire que vous ne pouvez manifestement pas rembourser vos dettes. La commission de surendettement évalue cette condition et peut ouvrir la procédure.
Le juge peut-il imposer un plan de remboursement au lieu d'effacer les dettes ?
Oui, le juge peut, s'il l'estime nécessaire, imposer des mesures de désendettement (plan de remboursement) plutôt que d'effacer les dettes. Mais dans cette affaire, le juge a confirmé l'effacement car la situation était irrémédiablement compromise.
Quels sont les recours contre une décision de rétablissement personnel ?
Les créanciers peuvent former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours après notification de la décision de la commission. Le juge peut alors confirmer, modifier ou infirmer la décision.
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