MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
- Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a reçu notification des mesures de la commission le 4 novembre 2025 et a adressé son recours le 28 novembre 2025.
Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
- Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
L’endettement total de Monsieur [M] [T] a été fixé à la somme de 11 127,61 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 23 octobre 2025 par la Commission :
- [Localité 3] HABITAT : 3 208,47 euros (dette de logement),
- Madame [A] : 3 516,31 euros (dette de logement),
- ETS [Q] [K] : 33 euros,
- TOTAL ENERGIES : 3 365,84 euros,
- [2] : 22 euros,
- TRESORERIE HOSPITALIERE DE LA [Localité 3] : 132,70 euros,
- CAF DE LA [Localité 3] : 275,99 euros,
- CRCAM CENTRE FRANCE : 573,30 euros.
Monsieur [M] [T] n’ayant pas comparu, il conviendra de prendre en compte les éléments présents au dossier. Ainsi, il est noté qu’il est veuf et a deux enfants à charge, âgés de 19 ans et de 15 ans. Il est également mentionné qu’il est âgé de 53 ans, qu’il est ouvrier polyvalent (notamment dans le secteur de la menuiserie), sans activité depuis mars 2025 et qu’il a une qualification de poseur.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 187 euros, décomposées comme suit : pension alimentaire : 398 euros, prestations familiales : 227 euros, RSA : 562 euros et comme charges un montant de 1 990 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 211 euros, forfait de base : 1 074 euros, forfait habitation : 205,50 euros, logement : 500 euros.
Son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 mentionne des ressources à hauteur de 16 516 euros.
Au vu de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Si la commission mentionne que le débiteur alterne entre des périodes de chômage, de CDD et d’intérim sans parvenir à stabiliser sa situation professionnelle et qu’il n’a pas de permis de conduire, il convient néanmoins de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de l’intéressé et qu’il n’est démontré, en l’absence d’élément contraire, aucune incompatibilité avec les exigences du marché du travail.
Par ailleurs, Monsieur [M] [T] a deux enfants, dont un majeur âgé de 19 ans et s’il est indiqué que celui-ci est actuellement sans emploi, il n’est pas démontré également que ce dernier ne peut accéder à un emploi ou à une formation. Ainsi, il pourra prochainement entrer dans la vie active, lui permettant de disposer de ressources propres, ce qui entraînera pour le débiteur une baisse de ses charges.
En outre, il est mentionné dans son courrier en date du 28 juillet 2025, qu’il envisage de se rapprocher d’un centre urbain, en l’absence de permis de conduire. Il souligne également être à jour de ses loyers.
Il est, également, constaté que Monsieur [M] [T] est accompagné par une assistante sociale.
Dès lors, rien n’indique que Monsieur [M] [T] ne sera pas en mesure de se procurer des ressources complémentaires à celles mentionnées par la Commission ; d’autant qu’il dispose d’une qualification professionnelle recherchée et qu’un rapprochement géographique vers des villes disposant notamment de transports en commun ne peut que faciliter sa recherche d’emploi.
Monsieur [M] [T] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle.
Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable.
La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes.