MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 23 octobre 2025. Madame [K] [W] a exercé son recours le 4 décembre 2025, alors que la notification est en date du 6 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
- Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
A l'audience, Madame [K] [W], représentée par son conseil, indique contester les mesures imposées de la Commission et sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel.
- Sur la situation de surendettement
En l'espèce, l'endettement total de Madame [K] [W] a été fixé à la somme de 275 043,27 euros dans le cadre de l'état des créances par la Commission dont celles de [6] pour un montant de 110 408,23 euros (n°[XXXXXXXXXX01]) et de 53 837,60 euros (n°[XXXXXXXXXX02]).
A la lecture des éléments versés aux débats, il apparaît que :
- Par acte notarié en date du 25 janvier 2007, Monsieur [M] [R] et Madame [K] [W], mariés sous le régime de la séparation de bien pure et simple, ont souscrits auprès de [6] :
Un premier prêt destiné aux remboursements de plusieurs prêts d’un montant de 34 308,16 euros, sur une durée de 240 mois, Un second prêt destiné aux remboursements de divers prêts immobiliers d’un montant de 91 691,84 euros, sur une durée de 240 mois, Avec comme bien donné en garantie, un bien immobilier cadastré A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6] et A [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 9] (19), ce bien appartenant à Monsieur [M] [R] et à Madame [K] [W], à concurrence de moitié indivise chacun pour l’avoir acquis par acte notarié en date du 20 décembre 2003,
- Par jugement en date du 9 juin 2020, Monsieur [M] [R] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire de droit local, prévue par l’article L670-1 du code de commerce ouverte par le tribunal de commerce de Metz,
- Monsieur [M] [R] est décédé en 2021,
- Par acte en date du 15 février 2023, le titre de créance a été dénoncé à Madame [V] [R], à Monsieur [Q] [R] et à Madame [K] [W],
- Par courrier en date du 12 février 2026, Maître [O] [Z], Notaire à [Localité 10] (57) a indiqué les éléments suivants : «Je vous confirme que le défunt Monsieur [M] [R] était propriétaire en indivision avec Madame [K] [W] d’un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 8]. La succession de Monsieur [M] [R] est déficitaire compte tenu de sa situation personnelle en liquidation judiciaire. Ses deux héritiers connus ont renoncé à la succession. En conséquence, une requête en succession vacante est en cours d’enregistrement auprès du tribunal de proximité de Sarrebourg qui entraînera la nomination d’une curatelle au profit du service des domaines de [Localité 11]. A ce stade, il n’est pas possible de procéder à la vente du bien».
Madame [K] [W] est âgée de 67 ans, divorcée sans personne à charge. Elle est retraitée et perçoit des ressources à hauteur de 1 928,17 euros (pensions de retraite).
Au regard de ces éléments financiers, Madame [K] [W] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
– Sur la bonne foi
Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement.
Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
– Sur la capacité de remboursement
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), la téléphonie, l’assurance habitation.
Le forfait chauffage couvre les dépenses inhérentes au chauffage, quel que soit le mode de chauffe.
La commission a retenu comme ressources un montant de 2 011 euros, composées de pensions de retraite. Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 1 662 euros, composées des assurances, mutuelle (25 euros), du forfait chauffage (123 euros), du forfait de base (632 euros), du forfait habitation (121 euros), outre les impôts (113 euros) et le logement (648 euros).
Madame [K] [W] perçoit la somme de 1 928,17 euros au titre de ses pensions de retraite :
- Pension CARSAT : 871,81 euros, (attestation en date du 17 janvier 2026),
- CARSAT : 10,29 euros, (attestation info-retraite)
- AGRIC ARCCO : 296,31 euros, (attestation de paiement info-retraite)
- IRCANTEC : 25,98 euros, (attestation Ircantec en date du 28 janvier 2026),
- Pension de réversion : 723,78 euros (bulletin de pension en date du 7 janvier 2026).
La quotité saisissable s’établit à la somme de 423,71 euros.
Madame [K] [W] indique s’acquitter de son loyer à hauteur de 680,05 euros (avis d’échéance Corrèze Habitat en date du 17 décembre 2025). Elle mentionne également régler la taxe foncière du bien indivis (avis de taxes foncières 2025 montant annuel de 581 euros), outre des impôts sur le revenu (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024, montant restant à payer : 228 euros).