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Tribunal judiciaire, ctx du surendettement, 28 juillet 2026 — n° 25/00076

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire doit-il être prononcé lorsque la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise ?

Principe retenu

Le juge du surendettement peut prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsque la situation de la personne est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire lorsqu'elle ne permet manifestement pas de faire face à l'ensemble des dettes. La bonne foi du débiteur est présumée sauf preuve contraire.

Faits clés

  • Madame [K] [W], retraitée, divorcée, dont l'ex-époux est décédé en 2021
  • Dettes contractées pendant le mariage, ex-époux ayant bénéficié d'une liquidation judiciaire de droit alsacien
  • Bien immobilier en indivision avec la succession de l'ex-époux, héritiers ayant refusé la succession
  • Succession non close, pouvant être déclarée vacante
  • Commission de surendettement avait préconisé un rééchelonnement sur 24 mois avec mensualité de 349 euros, subordonné à la vente du bien immobilier et d'un terrain

Articles cités

article R. 713-4 du code de la consommation article L. 752-3 du code de la consommation article R. 722-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT que le recours de Madame [K] [W] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Corrèze du 23 octobre 2025 est recevable en la forme ; DIT que les dettes de Madame [K] [W] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement : Créanciers Montant des créances [6] 110 408,23 euros [1] 5 137,31 euros [1] 2 578,52 euros [1] 5 234,34 euros [2] 25 893,18 euros [5] 6 220,43 euros [5] 5 861,18 euros [5] 13 558,90 euros [5] 46 313,58 euros [6] 53 837,60 euros TOTAL 275 043,27 euros CONSTATE que la situation personnelle de Madame [K] [W] n'est pas irrémédiablement compromise ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [K] [W] sur 62 mois ; 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ; 3°) Subordonne ces mesures à la vente du patrimoine immobilier indivis ; 4°) que le solde des créances sera effacé à l’issue ; 5°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 septembre 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [K] [W] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ; RAPPELLE qu’il revient à Madame [K] [W] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec le créancier pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [K] [W] pendant la durée d’exécution de ces mesures ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [K] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; DIT que Madame [K] [W] devra fournir à chacun des créanciers qui en feront la demande, des justificatifs de ses démarches en vue de parvenir au partage des indivisions propriétaires ; DIT que le prix de la vente du bien immobilier indivis, à concurrence de ses droits indivis, devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien ; DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ; INTERDIT à Madame [K] [W] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : D’avoir recours à un nouvel emprunt ;De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE qu’en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu’en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [W] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La greffière, La juge,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Madame [K] [W] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze le 16 avril 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Antérieurement, la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois. La Commission a déclaré cette demande recevable le 13 mai 2025 et a établi un état détaillé des dettes de Madame [K] [W]. Lors de sa séance du 23 octobre 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 0% sur une durée de 24 mois avec une mensualité de remboursement maximum de 349 euros. Elle mentionne que ce délai doit permettre la finalisation de la succession et donc la vente du patrimoine immobilier. Ainsi, ces mesures sont subordonnées à la vente à l'amiable du bien immobilier, au prix du marché d’une valeur estimée à 50 000 euros ainsi qu’à la vente d’un terrain estimé à 10 000 euros. Ces mesures ont été notifiées à Madame [K] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025. La débitrice a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 décembre 2025 aux motifs que la succession n’est pas close et que les prêts souscrits l’ont été en commun. Elle indique ne pouvoir honorer la mensualité retenue par la commission. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 mai 2026. À cette audience, Madame [K] [W], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, sollicite de déclarer recevable en la forme le recours formé, d’y faire droit et de prononcer un rétablissement personnel. Son conseil indique être favorable à un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [W], représentée par son conseil, indique être à la retraite. Elle mentionne qu’elle est divorcée, que les dettes ont été contractées pendant le mariage et que son ex-époux est décédé en 2021. Madame [K] [W], représentée par son conseil, souligne que ce dernier a bénéficié d’une liquidation judiciaire de droit alsacien. Elle mentionne n’avoir pas la pleine propriété du bien immobilier en litige et être en indivision avec la succession de son ex-époux. Madame [K] [W], représentée par son conseil, ajoute que les héritiers ont refusé la succession et que celle-ci pourrait être déclarée comme vacante. Elle fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 9 avril 2026, [6] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu 8 avril 2025. [6] sollicite la confirmation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Corrèze en date du 23 octobre 2025 et demande un déménagement pour un loyer moins onéreux. Elle indique que ses créances s’élèvent à : - N° [XXXXXXXXXX01] : immobilier : 110 408,23 euros, - N° [XXXXXXXXXX02] : consommation : 53 837,60 euros. La créancière mentionne refuser tout abandon ou effacement des créances et produit diverses pièces relatives aux crédits souscrits. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; le tribunal ayant autorisé le conseil de Madame [K] [W] à transmettre son accord écrit concernant le bénéfice d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par mail reçu au greffe le 18 juin 2026, l’attestation en date du même jour de Madame [K] [W] sollicitant le bénéfice d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été transmise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 23 octobre 2025. Madame [K] [W] a exercé son recours le 4 décembre 2025, alors que la notification est en date du 6 novembre 2025. Son recours est donc recevable en la forme. - Sur le fond L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13». A l'audience, Madame [K] [W], représentée par son conseil, indique contester les mesures imposées de la Commission et sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel. - Sur la situation de surendettement En l'espèce, l'endettement total de Madame [K] [W] a été fixé à la somme de 275 043,27 euros dans le cadre de l'état des créances par la Commission dont celles de [6] pour un montant de 110 408,23 euros (n°[XXXXXXXXXX01]) et de 53 837,60 euros (n°[XXXXXXXXXX02]). A la lecture des éléments versés aux débats, il apparaît que : - Par acte notarié en date du 25 janvier 2007, Monsieur [M] [R] et Madame [K] [W], mariés sous le régime de la séparation de bien pure et simple, ont souscrits auprès de [6] : Un premier prêt destiné aux remboursements de plusieurs prêts d’un montant de 34 308,16 euros, sur une durée de 240 mois, Un second prêt destiné aux remboursements de divers prêts immobiliers d’un montant de 91 691,84 euros, sur une durée de 240 mois, Avec comme bien donné en garantie, un bien immobilier cadastré A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6] et A [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 9] (19), ce bien appartenant à Monsieur [M] [R] et à Madame [K] [W], à concurrence de moitié indivise chacun pour l’avoir acquis par acte notarié en date du 20 décembre 2003, - Par jugement en date du 9 juin 2020, Monsieur [M] [R] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire de droit local, prévue par l’article L670-1 du code de commerce ouverte par le tribunal de commerce de Metz, - Monsieur [M] [R] est décédé en 2021, - Par acte en date du 15 février 2023, le titre de créance a été dénoncé à Madame [V] [R], à Monsieur [Q] [R] et à Madame [K] [W], - Par courrier en date du 12 février 2026, Maître [O] [Z], Notaire à [Localité 10] (57) a indiqué les éléments suivants : «Je vous confirme que le défunt Monsieur [M] [R] était propriétaire en indivision avec Madame [K] [W] d’un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 8]. La succession de Monsieur [M] [R] est déficitaire compte tenu de sa situation personnelle en liquidation judiciaire. Ses deux héritiers connus ont renoncé à la succession. En conséquence, une requête en succession vacante est en cours d’enregistrement auprès du tribunal de proximité de Sarrebourg qui entraînera la nomination d’une curatelle au profit du service des domaines de [Localité 11]. A ce stade, il n’est pas possible de procéder à la vente du bien». Madame [K] [W] est âgée de 67 ans, divorcée sans personne à charge. Elle est retraitée et perçoit des ressources à hauteur de 1 928,17 euros (pensions de retraite). Au regard de ces éléments financiers, Madame [K] [W] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. – Sur la bonne foi Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement. Le juge apprécie la situation de la débitrice au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. – Sur la capacité de remboursement Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l’absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), la téléphonie, l’assurance habitation. Le forfait chauffage couvre les dépenses inhérentes au chauffage, quel que soit le mode de chauffe. La commission a retenu comme ressources un montant de 2 011 euros, composées de pensions de retraite. Au titre des charges, la commission a retenu un montant de 1 662 euros, composées des assurances, mutuelle (25 euros), du forfait chauffage (123 euros), du forfait de base (632 euros), du forfait habitation (121 euros), outre les impôts (113 euros) et le logement (648 euros). Madame [K] [W] perçoit la somme de 1 928,17 euros au titre de ses pensions de retraite : - Pension CARSAT : 871,81 euros, (attestation en date du 17 janvier 2026), - CARSAT : 10,29 euros, (attestation info-retraite) - AGRIC ARCCO : 296,31 euros, (attestation de paiement info-retraite) - IRCANTEC : 25,98 euros, (attestation Ircantec en date du 28 janvier 2026), - Pension de réversion : 723,78 euros (bulletin de pension en date du 7 janvier 2026). La quotité saisissable s’établit à la somme de 423,71 euros. Madame [K] [W] indique s’acquitter de son loyer à hauteur de 680,05 euros (avis d’échéance Corrèze Habitat en date du 17 décembre 2025). Elle mentionne également régler la taxe foncière du bien indivis (avis de taxes foncières 2025 montant annuel de 581 euros), outre des impôts sur le revenu (avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024, montant restant à payer : 228 euros).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ?
C'est une procédure de surendettement qui permet d'effacer toutes les dettes d'une personne dont la situation est irrémédiablement compromise, après liquidation de ses biens. Dans cette affaire, la débitrice a demandé cette mesure car elle ne pouvait pas honorer les mensualités prévues.
Quels sont les critères pour obtenir un rétablissement personnel ?
Il faut que la situation soit irrémédiablement compromise, c'est-à-dire que la personne ne puisse manifestement pas faire face à ses dettes. Dans le cas de Madame [W], sa situation était aggravée par une succession non close et des dettes communes avec son ex-époux décédé.
Comment contester les mesures de rééchelonnement de la commission de surendettement ?
La débitrice a contesté les mesures en saisissant le juge, car elle estimait ne pas pouvoir payer la mensualité de 349 euros. Le juge a examiné sa situation et a décidé de prononcer un rétablissement personnel.
Qu'est-ce qu'une succession vacante et quel est son impact sur le surendettement ?
Une succession vacante est une succession dont les héritiers ont renoncé ou sont inconnus. Dans cette affaire, la succession de l'ex-époux était vacante, ce qui bloquait la vente du bien immobilier et empêchait la débitrice de rembourser ses dettes.
Puis-je être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ?
Oui, si vous faites de fausses déclarations, dissimulez des biens, ou aggravez votre endettement sans accord. Dans cette décision, le juge rappelle ces conditions, mais la débitrice a été jugée de bonne foi.
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