MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au premier alinéa, la commission de surendettement peut (...) saisir avec l'accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L. 742-3 du code de la consommation, le juge, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
En l'espèce l'accord de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] a été recueilli le 16 février 2026 par la Commission et il a été réitéré lors de l'audience.
L'endettement total a été provisoirement fixé à la somme de 47 621,34 dans le cadre de l'état des créances dressé par la commission (1 dette sur charges courantes, 14 dettes sur crédit à la consommation et 1 autre dette bancaire).
L'article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale du plan conventionnel, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
En cas de nouveau dépôt d'un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures.
Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale de sept années. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures précédentes y compris les mesures de suspension d'exigibilité. (En ce sens, Cour d'appel, Rouen, Chambre de la proximité, 2 octobre 2025 – n° 25/01051).
En l’espèce, Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ont déjà bénéficié d’une procédure de surendettement en 2018. La commission a considéré que l’endettement est resté majoritairement le même et qu’il y a donc révision ou renouvellement des mesures précédemment mises en œuvre. Dès lors, la durée de 84 mois est atteinte.
La commission mentionne qu’elle est dans l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre de nouvelles mesures prévues par le code de la consommation et considère y avoir, dès lors, une situation irrémédiablement compromise.
Il s’ensuit que Monsieur [J] [I] doit disposer de droits indivis sur un bien immobilier dans le cadre d’une succession. Ainsi, selon projet de déclaration de succession, la moitié d’un bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 13] revient à la succession de Monsieur [G] [L] [O] et Monsieur [J] [I] doit en recueillir 1/3 en pleine propriété. Il est estimé que la part revenant au débiteur est de l’ordre de 16 785 euros.
Il ressort des éléments du dossier et de ceux apportés lors de l’audience, que Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] sont mariés, que Monsieur [J] [I] est informaticien en CDI (bulletin de salaire de mai 2026 : net à payer : 2 157,01 euros) et que Madame [C] [E] [L] perçoit l’AAH (montant actualisé : 1 041,59 euros).
Leurs charges ont été évaluées en tenant compte des forfaits de la commission, outre le loyer, à la somme de 1 853 euros.
Compte tenu de précédentes mesures portant sur 84 mois, la situation des débiteurs ne peut plus être traitée dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il convient par conséquent d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, au vu des droits indivis détenus sur le bien immobilier précité.
A cet effet, il sera désigné un mandataire judiciaire afin de dresser l'état des créances, de s’enquérir de la liquidation de la succession et d'établir un bilan économique et social selon les modalités rappelées au dispositif.
Aux termes de l’article L.742-7 de ce même code, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par ceux-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.