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Tribunal judiciaire, ch1 cab1 cont civil gal, 28 juillet 2026 — n° 22/05468

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de déchéance du terme prévoyant l'exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement d'une échéance est-elle abusive et la déchéance du droit aux intérêts est-elle encourue ?

Principe retenu

La clause permettant au prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en cas de défaut de règlement d'une seule échéance, sans autre condition, est abusive car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, cette clause est réputée non écrite et la déchéance du terme prononcée sur ce fondement est irrégulière. Le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels et légaux.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 15 000 euros consenti le 5 avril 2018
  • Échéances impayées entre juillet 2021 et novembre 2021
  • Mise en demeure du 9 novembre 2021 restée infructueuse
  • Déchéance du terme prononcée le 8 février 2022
  • Clause 4.5.2 prévoyant l'exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement d'une échéance

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 515 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la société BTP PREVOYANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux à l’encontre de la société BTP PREVOYANCE au titre du prêt litigieux ; CONSTATE le caractère abusif de la clause du contrat de prêt souscrit par Monsieur [A] [M] et Madame [N] [V] auprès de la société BTP PREVOYANCE en ce qu’il stipule, paragraphe « 4.5.2 Conditions d’exigibilité par anticipation » : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […] à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt » ; DIT que ladite clause est réputée non écrite sur ce point et que la déchéance du terme prononcée sur ce fondement est irrégulière ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [N] [V] à payer à la société BTP PREVOYANCE la somme de 2 786, 28 euros au 5 février 2025 au titre du prêt souscrit par eux ; DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la société BTP PREVOYANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société BTP PREVOYANCE, Monsieur [A] [M] et Madame [N] [V] aux dépens de l’instance par tiers chacun ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Selon offre de prêt en date du 5 avril 2018, reçue le 9 avril 2018 et acceptée le 20 avril 2018, la société BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [A] [M] et Madame [N] [V] un prêt immobilier pour une somme de 15 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 66,34 euros, au taux contractuel fixe de 0,60% l’an. A la suite d’échéances impayées entre juillet 2021 et novembre 2021, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, mis en demeure Monsieur [M] et Madame [V] de régulariser la situation sous quinze jours. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 février 2022 adressées à Monsieur [M] et Madame [V], la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le versement d'une somme de 12 915,16 euros. Par exploit en date du 4 novembre 2022, la société BTP PREVOYANCE a fait assigner Monsieur [M] et Madame [V] devant cette juridiction aux fins de paiement de cette somme. Monsieur [A] [M], assigné par exploit délivré à étude, n’a pas constitué avocat. Par jugement du 19 novembre 2024, le présent tribunal a : révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l’éventuel caractère abusif de la clause intitulée « 4.5.2 Conditions d’exigibilité par anticipation » insérée au contrat de prêt ;réservé l’ensemble des demandes et les dépens. La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, et signifiées au défendeur non constitué le 20 février 2025, la société BTP PREVOYANCE demande au tribunal de : - déclarer Madame [V] prescrite en sa demande de déchéance de l’intérêt contractuel, ou subsidiairement l’en débouter, ou plus subsidiairement encore, substituer l’intérêt légal au taux contractuel, - dire non abusive la clause de déchéance du terme, - la dire recevable et fondée, - condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] à lui payer la somme de 12 915,16 euros ainsi ventilée : * échéances impayées de juillet à janvier 2021 : 464,38 € ; *capital restant dû : 12 443,10 € ;* intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points « soit 3,6 % afférents aux échéances impayées » à compter du 12 février 2022 ; - « dire que la BTP PREVOYANCE se désiste partiellement de sa demande tendant à les condamner solidairement en outre au paiement de l’indemnité de résiliation anticipée à 7%» ; Si la clause de déchéance du terme est déclarée abusive, la société BTP PREVOYANCE demande de condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] au paiement de la somme de 2 786,28 euros au titre des échéances échues au 5 février 2025. En tout état de cause, la société BTP PREVOYANCE sollicite : - la capitalisation des intérêts à compter du 22 septembre 2023, - le débouté de la demande de délais de paiement formée par Madame [V], - de « les condamner » solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens comprenant le coût de l’ assignation ; - que l’exécution provisoire du jugement soit « ordonnée ». Au soutien de ses prétentions, la société BTP PREVOYANCE vise les articles L. 311-11-1, L. 311-37, L. 312-2, L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles 1103 et suivants du code civil. Elle expose qu’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé non régularisé sous quinze jours n’est pas forcément abusive. Selon elle, malgré sa vocation sociale et mutualiste, elle s’est montrée particulièrement patiente à l’égard des emprunteurs, la déchéance du terme étant intervenue le 8 février 2022 pour une première échéance impayée en juillet 2021. Sur la demande adverse de déchéance du droit aux intérêts, la société BTP PREVOYANCE oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de trancher les demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions mais de simples moyens. Il n’a pas non plus à donner acte à une partie du désistement d’une prétention entre deux jeux de conclusions. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt litigieux Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. ». En l’espèce, le moyen tiré de la prescription ne relève pas d’une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que l’irrecevabilité alléguée aurait dû lui être soumise. La fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement formée par la société BTP PREVOYANCE L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat prévoit le remboursement solidaire de la somme de 15 000 euros empruntée avec intérêts. Les débiteurs devront donc être condamnés solidairement au paiement des sommes exigibles à ce titre suivant ce qu’il sera tranché ci-dessous. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits. L’article L. 341-2 de ce code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la demanderesse produit la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier établie le 5 avril 2018 ainsi que l’offre de crédit, sans aucun élément permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs, ces documents ne comportant rien sur leurs situations. De même, la consultation du fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits n’est ni établie ni même alléguée. La demanderesse sera donc déchue de son droit à intérêts contractuels et de son droit à intérêt légal. La demande de capitalisation des intérêts devient donc sans objet. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l’article R. 212-2 4°, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la CJUE ») a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904). En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties dispose en son paragraphe « 4.5.2 Conditions d’exigibilité par anticipation » : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […] à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt ». Or, le délai après mise en demeure ainsi stipulé ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable permettant à l'emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt, comme l’expose d’ailleurs l’article de doctrine produit par la demanderesse elle-même. A cet égard, le moyen développé par le créancier selon lequel un délai de fait supérieur s’est en l’espèce écoulé entre le premier incident de paiement et la date de déchéance du terme est inopérant, dès lors qu’il est sans incidence sur l’appréciation du caractère raisonnable du préavis stipulé au contrat et, partant, sur la question la validité de la clause susvisée. En outre, les conséquences d'une telle clause sont considérables pour les emprunteurs puisque à défaut de régularisation dans ce délai d’une seule échéance de 66,34 euros, soit un manquement de faibles gravité et incidence pour le prêteur, ils se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, outre les pénalités. Ainsi, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de dire qu’elle est réputée non écrite sur ce point.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de déchéance du terme abusive ?
Une clause de déchéance du terme est abusive lorsqu'elle permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, sans autre condition, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits des parties. Dans cette affaire, la clause 4.5.2 a été jugée abusive et réputée non écrite.
Quels sont les effets d'une clause abusive dans un contrat de prêt ?
La clause abusive est réputée non écrite, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme n'ayant jamais existé. En conséquence, la déchéance du terme prononcée sur le fondement de cette clause est irrégulière, et le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels et légaux.
Comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque ?
La déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée par le juge lorsque le prêteur a commis une irrégularité, comme l'utilisation d'une clause abusive pour prononcer la déchéance du terme. Dans cette affaire, le tribunal a prononcé cette déchéance en raison du caractère abusif de la clause.
Que se passe-t-il si la banque prononce la déchéance du terme après un seul impayé ?
Si la clause prévoyant cette possibilité est abusive, la déchéance du terme est irrégulière. Le prêteur ne peut alors réclamer que les échéances impayées et non le capital restant dû, et il perd son droit aux intérêts. Dans cette affaire, la banque n'a obtenu que 2 786,28 euros au lieu de 12 915,16 euros.
Puis-je demander des délais de paiement après la déchéance du terme ?
Oui, il est possible de demander des délais de paiement au juge, mais cela reste à sa discrétion. Dans cette affaire, la demande de délais de paiement de Madame V a été rejetée.
La banque doit-elle respecter une procédure avant de prononcer la déchéance du terme ?
Oui, la banque doit envoyer une mise en demeure restée infructueuse pendant un certain délai, comme prévu au contrat. Cependant, si la clause prévoyant la déchéance du terme est abusive, la procédure ne suffit pas à la rendre régulière.
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