MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de trancher les demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions mais de simples moyens. Il n’a pas non plus à donner acte à une partie du désistement d’une prétention entre deux jeux de conclusions.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt litigieux
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. ».
En l’espèce, le moyen tiré de la prescription ne relève pas d’une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que l’irrecevabilité alléguée aurait dû lui être soumise.
La fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement formée par la société BTP PREVOYANCE
L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat prévoit le remboursement solidaire de la somme de 15 000 euros empruntée avec intérêts.
Les débiteurs devront donc être condamnés solidairement au paiement des sommes exigibles à ce titre suivant ce qu’il sera tranché ci-dessous.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits.
L’article L. 341-2 de ce code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse produit la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier établie le 5 avril 2018 ainsi que l’offre de crédit, sans aucun élément permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs, ces documents ne comportant rien sur leurs situations. De même, la consultation du fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits n’est ni établie ni même alléguée.
La demanderesse sera donc déchue de son droit à intérêts contractuels et de son droit à intérêt légal.
La demande de capitalisation des intérêts devient donc sans objet.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article R. 212-2 4°, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la CJUE ») a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties dispose en son paragraphe « 4.5.2 Conditions d’exigibilité par anticipation » : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […] à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt ».
Or, le délai après mise en demeure ainsi stipulé ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable permettant à l'emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt, comme l’expose d’ailleurs l’article de doctrine produit par la demanderesse elle-même.
A cet égard, le moyen développé par le créancier selon lequel un délai de fait supérieur s’est en l’espèce écoulé entre le premier incident de paiement et la date de déchéance du terme est inopérant, dès lors qu’il est sans incidence sur l’appréciation du caractère raisonnable du préavis stipulé au contrat et, partant, sur la question la validité de la clause susvisée.
En outre, les conséquences d'une telle clause sont considérables pour les emprunteurs puisque à défaut de régularisation dans ce délai d’une seule échéance de 66,34 euros, soit un manquement de faibles gravité et incidence pour le prêteur, ils se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, outre les pénalités.
Ainsi, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de dire qu’elle est réputée non écrite sur ce point.