MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l'espèce, la notification de la décision fixant les mesures imposées était en cours de distribution à M. [T] le 31 août 2024 et il a contesté lesdites mesures par courrier envoyé le 3 septembre 2024.
La contestation a été formée dans un délai de 30 jours et est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité, ou celle des titres qui les constatent, n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, M. [T] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, après actualisation du montant des prestations familiales, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que M. [T] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 3221 € réparties comme suit :
Salaire : 2741€
Prestations familiales : 480 €
Au titre des charges, le débiteur, qui a deux enfants mineurs à sa charge et un enfant mineur en droit de visite, doit faire face à des dépenses mensuelles, actualisées en 2026 à hauteur de 3024 € décomposées comme suit :
Forfait de base : 1252,30 €
Forfait chauffage : 224,20 €
Forfait habitation : 248,50 €
Logement : 485 €
Impôts : 46 €
Charges courantes (frais professionnels de transport) : 418 €
Divers (prestation alimentaire et prestation compensatoire) : 350 €
En application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 1229,18 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Or en l'espèce, la capacité réelle de remboursement est de 197 €.
La situation de surendettement de M. [T] est en conséquence établie.
Par ailleurs, le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement pendant une durée d'un mois, de sorte qu'il ne peut bénéficier de mesures que sur une durée maximum de 83 mois.
Cette capacité ne permettant pas d'envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 83 mois, il convient d'imposer un effacement partiel à l'issue des mesures.
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation, l'effacement partiel des créances sera appliqué à l'issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du code de la consommation.