MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de M. [B] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, M. [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial émanant du Dr [R], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, indiquant avoir constaté les troubles suivants : antécédents schizophrénie en rupture de traitement, agitation, agressivité, violence, propos délirants, tension psychique reste perceptible malgré sédation, délire de persécution et logorrhée. Ce certificat médical porte par ailleurs en entête la mention “Certificat médical SPPI (sans tiers)” et mentionne expressément “Il existe en outre une situation de péril imminent et aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient”.
Il y est donc ainsi fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent, étant précisé que le certificat médical de 24 heures confirme l’existence de trouble du comportement et d’une agressivité envers sa mère, et décrit un patient tendu et imprévisible. Le certificat de 72 heures décrit par ailleurs un patient qui est encore délirant, agité et qui est anosognosique de ses troubles et de sa pathologie.
Si le certificat médical intial fait effectivement état d’un risque hétéro-agressif, les éléments médicaux ainsi relevés laissent également craindre une atteinte à la santé et la sécurité du patient, lequel était agité, délirant et imprévisible, rendant donc non prévisibles ses réactions et comportements vis-à-vis d’autrui mais également vis-à-vis de lui-même.
Ainsi, sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat médical d’admission répond à l'exigence de la caractérisation du péril imminent.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
- Sur le bien-fondé de la mesure :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 17 juillet 2026 que M. [S] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (schizophrénie en rupture de traitement, agitation, agressivité, violence, propos délirants, tension psychique reste perceptible malgré sédation, délire de persécution, logorrhée) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient est suivi pour un trouble schizo-affectif hospitalisé pour trouble du comportement et agressivité envers sa mère. Tendu et imprévisible malgré la sédation.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que le patient est en rupture de traitement. Il est fait état d’une agitation, d’un délire avec tension psychique, de persécutíon envers sa mère, ainsi que d’une consommation toxique. Au jour de l’examen, le patient accepte encore difficilement les traitements après négociation. Il est encore délirant et anosognosique de ses troubles et de sa pathologie.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 23 juillet 2026 joint à la saisine, le patient est décrit comme présentant toujours une agitation psychomotrice et une labilité thymique mettant en difficulté les soins proposés, avec menaces hétéro-agressives sans passage à l’acte. Il présente également des épisodes de persécutions sur l’équipe soignante. La poursuite de la mesure de contrainte est toujours nécessaire devant le risque de passage à l’acte, le temps de l’adaptation thérapeutique, une meilleure stabilité clinique et consolidation de l’alliance thérapeutique. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [S] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;