MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 706-135 du Code de procédure pénale, “Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et
L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instri.icti'on ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabitité pénate pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par
une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre
public. Le représentant de t'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé
de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques
prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code."
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département.
En application des dispositions de l'article L3211-12 ll et dans le cadre d'une hospitalisation décidée en application de l'article 706-135 précité après des faits d'atteinte aux personnes de nature criminelle, le juge ne
peut statuer qu'après l'avis du collège et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux
expertises.
L'articIe R.3211-24 dispose en outre que l`avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette derniere
au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposee à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
Le juge a été saisi le 16 juillet 2026, soit au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 03 février 2026, de sorte que la saisine est régulière.
L'ensemble des avis mensuels, avis de carence du collège, décisions judiciaires d'admission et de maintien en hospitalisation complète étant produits, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte des éléments transmis et en particulier des certificats médicaux joints à notre saisine que M. [Z] [E], patient qui était alors suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans son consentement après avoir été déclaré pénalement irresponsable le 16 octobre 2020.
Rapidement, 3 semaines plus tard, le 3 novembre 2020, le collège a estimé que la mesure d’hospitalisation complète ne se justifiait pas et le préfet a levé cette mesure au profit de la poursuite des soins en programme de soins par arrêté du 5 novembre 2020.
Le patient a fait l’objet d’une décision de réintégration par arrêté du 12 mars 2021 sur la base d’un certificat médical de changement de forme de la prise en charge du Dr [I] du fait des absences du patient aux rendez-vous médicaux prévus par le programme de soins imposant à chque fois des rappels et particulièrement du fait de son absence à la consultation du 10 mars 2021.
Le patient n’a de fait jamais été réintégré physiquement dans l’établissement, suite à une suspiçion de départ en Tunisie.
Depuis lors, avis mensuels, avis motivé du psychiatre et avis de carence du collège se bornent à constater l’absence du patient et l’impossibilité évidente de l’évaluer.
Le patient a disparu depuis 2021 et n’a jamais été hospitalisé depuis la décision de réintégration susvisée.
L’enquête diligentée par le procureur de la République, jointe à ses observations écrites du 27 juillet 2026, tend cependant à démontrer que M. [E] serait bien en Tunisie, et ce depuis août 2022 selon un oncle à lui qui a été contacté par téléphone, lequel a précisé que son neveu ne souhaitait pas revenir en France. Il ressort en outre de cette enquête que M. [E] a été inscrit au Fichier des Personnes Recherchées
S'il est exact que les dispositions de l'article L.3211-12 II précité imposent qu'une mainlevée de la mesure soit précédée du dépôt de deux expertises, il ne peut être contesté qu'en l'absence du principal intéressé, ces deux expertises ne peuvent être ordonnées, de sorte qu’après 4 années, la situation parait absurde et pourrait encore être reconduite pendant des années, dans l’attente d’un éventuel retour de M. [E] sur le sol français.
Dès lors, afin de prendre en compte la situation réelle de ce patient, au regard des éléments désormais en notre possession qui confirment la présence de M. [E] sur le sol tunisien depuis plusieurs années, il convient, en dépit des dispositions légales précédemment rappelées qui ne prévoient pas ces situations atypiques dans lesquelles les patients ont pris la fuite à l’étranger, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E], laquelle mesure pourra, le cas échéant, être remise en place après nouvelle évaluation si M. [E] décidait finalement de revenir sur le territoire français, son inscription au FPR permettant d’opérer une surveillance à ce propos.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de M. [Z] [E] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;