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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 29 juillet 2026 — n° 26/01049

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète lorsque le patient a fui à l'étranger et que son certificat médical ne peut être actualisé ?

Principe retenu

En cas de fugue d'un patient hospitalisé sous contrainte, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions légales de l'hospitalisation ne sont plus remplies, notamment en l'absence de certificat médical actualisé et de présence effective du patient dans l'établissement.

Faits clés

  • M. [Z] [E] a été hospitalisé sans consentement après avoir été déclaré pénalement irresponsable de faits de viol.
  • Il a été réintégré en hospitalisation complète en mars 2021 après non-respect de son programme de soins.
  • Depuis l'été 2021, il a quitté la France pour la Tunisie et n'a jamais réintégré l'établissement.
  • Le préfet a saisi le juge pour poursuivre la mesure d'hospitalisation complète.
  • Le procureur a signalé un vide juridique en cas de fugue à l'étranger.

Articles cités

article L3212-1 du code de la santé publique article L3211-1 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique article R3211-7 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION : M. [Z] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat suite à décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 5] du 16 octobre 2020 l’ayant déclaré coupable de faits de viol et l’ayant déclaré pénalement irresponsable. Par arrêté du représentant de l'Etat dans le département du 12 mars 2021 il a été décidé la réintégration en hospitalisation complète de l'intéressé suite au non-respect de son programme de soins du 5 novembre 2020. Plusieurs ordonnances du iuqe chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sont depuis lors intervenues pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète, la derniere ordonnance étant intervenue le 03 février 2026, dans le cadre d’un contrôle à 6 mois. A ce iour. M. [Z] [E] n'est toujours pas dans l’établissement qu'il n'a en réalité iamais réintégré effectivement à la suite du non-respect de son programme de soins puisqu'il serait parti en Tunisie dans sa famille et ce, depuis le début de l'été 2021. Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2026, le préfet a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [E]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation vu le vide juridique actuel en cas de fugue d’un patient en hospitalisation sous contrainte dont le certificat médical ne peut être actualisé, précisant cependant que l’intéressé est en fugue depuis de nombreuses années, qu’il est inscrit au FPR et qu’une enquête en disparition inquiétante a été diligentée par le parquet et qu’a priori, il se trouve toujours à l’étranger. L’enquête est jointe à la procédure. M. [Z] [E] n'a pas comparu à l’audience, étant précisé qu'il ne peut être touché par une convocation faute d'adresse connue. Le conseil de M. [Z] [E], qui ne forme aucune demande de mainlevée au titre d'une irrégularité de procédure, s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 706-135 du Code de procédure pénale, “Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instri.icti'on ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabitité pénate pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de t'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code." L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département. En application des dispositions de l'article L3211-12 ll et dans le cadre d'une hospitalisation décidée en application de l'article 706-135 précité après des faits d'atteinte aux personnes de nature criminelle, le juge ne peut statuer qu'après l'avis du collège et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises. L'articIe R.3211-24 dispose en outre que l`avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette derniere au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposee à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : Le juge a été saisi le 16 juillet 2026, soit au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 03 février 2026, de sorte que la saisine est régulière. L'ensemble des avis mensuels, avis de carence du collège, décisions judiciaires d'admission et de maintien en hospitalisation complète étant produits, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte des éléments transmis et en particulier des certificats médicaux joints à notre saisine que M. [Z] [E], patient qui était alors suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans son consentement après avoir été déclaré pénalement irresponsable le 16 octobre 2020. Rapidement, 3 semaines plus tard, le 3 novembre 2020, le collège a estimé que la mesure d’hospitalisation complète ne se justifiait pas et le préfet a levé cette mesure au profit de la poursuite des soins en programme de soins par arrêté du 5 novembre 2020. Le patient a fait l’objet d’une décision de réintégration par arrêté du 12 mars 2021 sur la base d’un certificat médical de changement de forme de la prise en charge du Dr [I] du fait des absences du patient aux rendez-vous médicaux prévus par le programme de soins imposant à chque fois des rappels et particulièrement du fait de son absence à la consultation du 10 mars 2021. Le patient n’a de fait jamais été réintégré physiquement dans l’établissement, suite à une suspiçion de départ en Tunisie. Depuis lors, avis mensuels, avis motivé du psychiatre et avis de carence du collège se bornent à constater l’absence du patient et l’impossibilité évidente de l’évaluer. Le patient a disparu depuis 2021 et n’a jamais été hospitalisé depuis la décision de réintégration susvisée. L’enquête diligentée par le procureur de la République, jointe à ses observations écrites du 27 juillet 2026, tend cependant à démontrer que M. [E] serait bien en Tunisie, et ce depuis août 2022 selon un oncle à lui qui a été contacté par téléphone, lequel a précisé que son neveu ne souhaitait pas revenir en France. Il ressort en outre de cette enquête que M. [E] a été inscrit au Fichier des Personnes Recherchées S'il est exact que les dispositions de l'article L.3211-12 II précité imposent qu'une mainlevée de la mesure soit précédée du dépôt de deux expertises, il ne peut être contesté qu'en l'absence du principal intéressé, ces deux expertises ne peuvent être ordonnées, de sorte qu’après 4 années, la situation parait absurde et pourrait encore être reconduite pendant des années, dans l’attente d’un éventuel retour de M. [E] sur le sol français. Dès lors, afin de prendre en compte la situation réelle de ce patient, au regard des éléments désormais en notre possession qui confirment la présence de M. [E] sur le sol tunisien depuis plusieurs années, il convient, en dépit des dispositions légales précédemment rappelées qui ne prévoient pas ces situations atypiques dans lesquelles les patients ont pris la fuite à l’étranger, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E], laquelle mesure pourra, le cas échéant, être remise en place après nouvelle évaluation si M. [E] décidait finalement de revenir sur le territoire français, son inscription au FPR permettant d’opérer une surveillance à ce propos. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de M. [Z] [E] ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier, Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Juillet 2026 à : - [Z] [E] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Marion PERHIRIN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sous contrainte ?
C'est une mesure de soins psychiatriques sans consentement, décidée par le préfet ou le juge, qui impose une hospitalisation à temps plein dans un établissement spécialisé.
Comment contester une hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai de 12 jours. Un avocat peut vous assister.
Que se passe-t-il si je quitte l'hôpital sans autorisation ?
Cela constitue une fugue. L'établissement et les autorités peuvent vous rechercher, et la mesure peut être maintenue ou adaptée. Dans cette affaire, le patient avait fui à l'étranger, ce qui a conduit à la mainlevée.
Le juge peut-il mettre fin à mon hospitalisation si je suis à l'étranger ?
Oui, comme dans cette décision, le juge a ordonné la mainlevée car le patient était en Tunisie depuis plusieurs années et ne pouvait pas être soigné en France.
Quels sont mes droits en cas d'hospitalisation psychiatrique ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, de bénéficier d'un avocat, de consulter le dossier médical, et de saisir le juge pour demander la mainlevée.
Puis-je être réhospitalisé après une mainlevée ?
Oui, si votre état le justifie, une nouvelle mesure peut être prise après une évaluation médicale, comme le précise la décision.
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