MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 18 juillet 2026 que M. [D] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il était ainsi relevé une rupture de l’état antérieur depuis une semaine avec troubles du comportement importants : baignade dans l’Erdre tout habillé, a scié sa porte d’appartement, a voulu monter sur le toit de son immeuble, a parcouru beaucoup de kilomètres à pieds, a effectué plusieurs milliers d’euros d’achats en une semaine. Il est également décrit des insomnies sans asthénie depuis une semaine, outre que le patient rationalise et banalise ce qui s’est passé, n’ayant aucune conscience des mises en danger.
Le certificat médical de 24 heures décrit un contact fluctuant, dispersé, un discours diffluent et logorréique avec coq à l’âne le rendant difficilement accessible. Il est en outre fait état d’un relâchement des associations d'idées avec éléments délirants dans le discours avec forte adhésion. Le patient reste cependant relativement bien orienté dans le temps (se trompe de quelques jours) et bien orienté dans l'espace. Il est relevé une désorganisation comportementale avec manipulation de sa chemise d'hôpital dans tous les sens accompagné d'élément d'explications rationalisés. Il est fait état de conflits avec sa mère, avec violences physiques débutées dans l’enfance mais qu'il n'est pas autorisé à nommer par sa mère. Il n’y a pas de critique sur les actes qui l'ont menés à l'hôpital et qu'il rationalise, ce qui re présente une imprévisibilité et un risque de nouveau passage à l’acte.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient logorrhéique avec un discours incohérent. Il est également relevé des bízarreries de comportement, une agitation psychomotrice dans l'unité, une tenue vestimentaire inadaptée, et le fait que la patient parle tantôt français tantôt anglais. Il est mentionné une reconnaissance partielle de ses troubles mais pas du besoin de soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 24 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que la patient a été initialement hospitalisé en SDT dans le cadre de troubles du comportement à domicile. Au jour de l’entretien, le patient reste logorrhéique, tachypsychique et désinhibé. Le discours est désorganisé et diffluent, avec de nombreux coq à l'âne et une distractibilité rendant le contact médiocre et peu contributif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [R], s’il n’a pas été entendu par le juge, a pu s’entretenir avec son conseil par téléphone le matin même de l’audience. À cette occasion, il n’a exprimé aucune demande particulière concernant une éventuelle levée de sa mesure, paraissant trouver une certaine sécurité dans celle-ci.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;