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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 28 juillet 2026 — n° 26/01098

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il autoriser le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement lorsque le patient présente des troubles mentaux persistants et que son état clinique ne permet pas sa comparution à l'audience ?

Principe retenu

Le juge autorise le maintien de l'hospitalisation complète si les conditions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique sont réunies, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. L'absence de comparution du patient, justifiée par un certificat médical, ne fait pas obstacle à la décision, dès lors que le patient est représenté par un avocat et que les éléments médicaux récents confirment la nécessité des soins.

Faits clés

  • M. [D] [R] a été hospitalisé sans consentement à la demande de son frère en urgence le 18 juillet 2026
  • Le certificat médical du 24 juillet 2026 indique une agitation psychomotrice et une désorganisation rendant le transport à l'audience impossible
  • Le patient est représenté par un avocat commis d'office et a pu s'entretenir avec lui par téléphone le jour de l'audience
  • Le frère du patient, tiers demandeur, a transmis des observations écrites soutenant la poursuite des soins
  • Le procureur de la République a requis le maintien de la mesure

Articles cités

article L 3212-1 du Code de la santé publique article L 3211-1 du Code de la santé publique article L 3211-12-1 du Code de la santé publique article R 3211-7 du Code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Juillet 2026 à : - M. [D] [R] - Me Alice MILLARD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [J] [R]

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [D] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 18 juillet 2026 avec maintien en date du 21 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [R]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Suivant avis psychiatrique en date du 24 juillet 2026, le Dr [M] indiquait que la capacité de compréhension restait globalement conservée et que M. [R] était auditionnable, mais que cependant, au vu de la désorganisation et de l’agitation psychomotrice non dirigée du patient, le transport jusqu’à l’audition n’était pas compatible avec l’état clinique. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment ceux du certificat médical du 24 juillet 2026. M. [J] [R], frère du patient et tiers demandeur, n’a pas comparu à l’audience. Il a cependant transmis par courriel ses observations sur la situation de son frère, expliquant que celui-ci avait besoin d’une prise en charge psychiatrique, soins qu’il a toujours refusé jusque là, ajoutant que sa situation devient particulièrement difficile à gérer pour la famille, notamment leur mère. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. Le conseil de M. [D] [R], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, précisant que lors de leur entretien téléphonique le matin de l’audience M. [R] n’avait pas forcément exprimé le souhait de sortir de l’hôpital et qu’il avait écourté l’entretien. Suivant certificat de situation transmis après l’audience, il nous était fait savoir que l’état clinique de M. [R] avait évolué favorablement, ce qui avait permis qu’il se rende accompagné d’une infirmière à l’audience. M. [R] étant cependant arrivé après les débats et après le départ de son conseil, il n’a pas été entendu, les débats ne pouvant être réouverts, étant par ailleurs précisé qu’il paraissait endormi sur son fauteuil roulant lorsque nous l’avons aperçu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 18 juillet 2026 que M. [D] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il était ainsi relevé une rupture de l’état antérieur depuis une semaine avec troubles du comportement importants : baignade dans l’Erdre tout habillé, a scié sa porte d’appartement, a voulu monter sur le toit de son immeuble, a parcouru beaucoup de kilomètres à pieds, a effectué plusieurs milliers d’euros d’achats en une semaine. Il est également décrit des insomnies sans asthénie depuis une semaine, outre que le patient rationalise et banalise ce qui s’est passé, n’ayant aucune conscience des mises en danger. Le certificat médical de 24 heures décrit un contact fluctuant, dispersé, un discours diffluent et logorréique avec coq à l’âne le rendant difficilement accessible. Il est en outre fait état d’un relâchement des associations d'idées avec éléments délirants dans le discours avec forte adhésion. Le patient reste cependant relativement bien orienté dans le temps (se trompe de quelques jours) et bien orienté dans l'espace. Il est relevé une désorganisation comportementale avec manipulation de sa chemise d'hôpital dans tous les sens accompagné d'élément d'explications rationalisés. Il est fait état de conflits avec sa mère, avec violences physiques débutées dans l’enfance mais qu'il n'est pas autorisé à nommer par sa mère. Il n’y a pas de critique sur les actes qui l'ont menés à l'hôpital et qu'il rationalise, ce qui re présente une imprévisibilité et un risque de nouveau passage à l’acte. Le certificat médical de 72 heures décrit un patient logorrhéique avec un discours incohérent. Il est également relevé des bízarreries de comportement, une agitation psychomotrice dans l'unité, une tenue vestimentaire inadaptée, et le fait que la patient parle tantôt français tantôt anglais. Il est mentionné une reconnaissance partielle de ses troubles mais pas du besoin de soins. Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 24 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que la patient a été initialement hospitalisé en SDT dans le cadre de troubles du comportement à domicile. Au jour de l’entretien, le patient reste logorrhéique, tachypsychique et désinhibé. Le discours est désorganisé et diffluent, avec de nombreux coq à l'âne et une distractibilité rendant le contact médiocre et peu contributif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [R], s’il n’a pas été entendu par le juge, a pu s’entretenir avec son conseil par téléphone le matin même de l’audience. À cette occasion, il n’a exprimé aucune demande particulière concernant une éventuelle levée de sa mesure, paraissant trouver une certaine sécurité dans celle-ci. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, l'hospitalisation sans consentement est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. En cas d'urgence, elle peut être décidée par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers.
Le patient doit-il être présent à l'audience pour que le juge statue ?
Non, le patient peut être représenté par un avocat. Dans cette affaire, le patient n'a pas comparu en raison de son état clinique, mais son avocat a pu s'entretenir avec lui par téléphone. Le juge a tenu compte des certificats médicaux et des observations écrites.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations sans consentement ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la mesure et vérifie que les conditions légales sont toujours réunies. Il peut autoriser le maintien de l'hospitalisation complète s'il estime que les soins sont nécessaires.
Comment contester une décision de maintien d'hospitalisation complète ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Le patient a droit à un avocat, à l'information sur sa situation, et à un examen régulier par l'équipe médicale. Il peut également demander la levée de la mesure à tout moment.
Un frère peut-il demander l'hospitalisation de son frère ?
Oui, un tiers (comme un frère) peut demander l'hospitalisation d'une personne si elle présente des troubles mentaux graves. Dans cette affaire, le frère a été le tiers demandeur et a soutenu la poursuite des soins.
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