MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats et la procédure est donc régulière en la forme, étant précisé que si M. [C] soutient que son père ne serait pas à l’origine de la demande d’hospitalisation sans consentement, il convient de relever que nous avons bien au dossier une demande d’admission signée de la main de M. [W] [C] le 20 juillet 2026, accompagnée d’une photocopie recto-verso de la carte d’identité de celui-ci, de sorte que la demande d’admission est régulière.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
M. [C] soutient que la procédure qui a conduit à son admission en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de “danger imminent”, étant précisé qu’il faut comprendre qu’il conteste en réalité l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il ressort de la procédure que M. [M] [C] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 20 juillet 2026 par le Dr [F], mentionne que M. [M] [C] est un patient adressé aux urgences suite à un appel de son père au SAMU, étant précisé qu’il présentait depuis une semaine des troubles du comportement avec une agressivité grandissante. Il présentait en outre lors de son admission les troubles psychiques suivants : patient sthénique, dans le déni des troubles, très interprétatif, persécuté par des membres de sa famille et en rupture de traitement et de suivi avec son psychiatre.
Le certificat médical de 24 heures relève que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation. Il présente au jour de l’entretien un contact altéré, il reste méfiant et dans le déni des troubles, présentant par ailleurs une tension psychique sous jacente.
Le certificat médical de 72 heures évoque une hospitalisation dans les suites d’un passage à l’acte hétéro-agressif. Le patient est décrit comme présentant une désorganisation psychique avec rationalisme morbide et éléments délirants projectifs, outre qu’il reste imprévisible.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [C] présentait lors de son admission des troubles induisant un risque grave d’atteinte à son intégrité, en ce que notamment son état d’agitation (sthénicité) et son agressivité, manifestement en lien avec un sentiment de persécution, entrainaient des troubles du comportement susceptibles notamment de l’exposer aux réactions physiques d’autrui.
Dès lors, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie, de sorte que la procédure d’urgence était justifiée.
Le moyen ainsi soulevé par le patient sera en conséquence rejeté.
- Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 20 juillet 2026 que M. [M] [C], qui présentait depuis une semaine des troubles du comportement avec une agressivité grandissante, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient sthénique, dans le déni des troubles, très interprétatif, persécuté par des membres de sa famille, en rupture de traitement et de suivi avec son psychiatre) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation.