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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 30 juillet 2026 — n° 26/01115

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque le patient conteste la régularité de la procédure et la qualité des certificats médicaux, mais que les certificats sont suffisamment circonstanciés et que son comportement confirme la persistance des troubles ?

Principe retenu

Le juge contrôle la régularité de la procédure d'hospitalisation complète sans consentement et le bien-fondé de la mesure au vu des certificats médicaux. Des certificats médicaux précis et circonstanciés suffisent à justifier le maintien de la mesure, même si le patient conteste la procédure, dès lors que les conditions légales sont réunies et que les soins restent nécessaires.

Faits clés

  • Admission en hospitalisation complète sans consentement le 20 juillet 2026 à la demande d'un tiers (le père) en urgence
  • Maintien de la mesure le 23 juillet 2026
  • Requête du directeur de l'établissement le 28 juillet 2026 pour poursuite de la mesure
  • Patient contestant la régularité de la procédure et l'absence de certificats médicaux circonstanciés
  • Patient présentant un comportement énervé et véhément à l'audience

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3212-3 du code de la santé publique article L 3211-1 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article R 3211-7 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [M] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 20 juillet 2026 avec maintien en date du 23 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [C]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 27 juillet 2026 (rupture de traitement). M. [M] [C] a comparu seul à l’audience, refusant l’assistance du conseil désigné pour lui et se préentant particulièrement énervé et véhément. Il conteste l’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet, demandant au juge de contrôler la régularité de la procédure au regard des dispositions légales et soutenant qu’il n’y a pas de certificats médicaux circonstanciés dans le dossier. Il conteste la demande d’admission manuscrite signée par son père, soutenant que l’on a obligé son père à signer et que celui-ci n’a pas appelé le Samu. Il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé, expliquant que sa mère ne dort pas, que son frère est sous contrôle judiciaire et que c’est normal qu’il n’aille pas bien. Il ajoute, sans que l’on comprenne le rapport avec son hospitalisation, “ce n’est pas ma faute si je combats la France”. Il soutient prendre son traitement et ne pas l’avoir interrompu. Il dit être énervé parce qu’on le sédate pour rien. Il conteste l’absence de danger imminent dont il considère que c’est la condition pour une hospitalisation sans consentement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats et la procédure est donc régulière en la forme, étant précisé que si M. [C] soutient que son père ne serait pas à l’origine de la demande d’hospitalisation sans consentement, il convient de relever que nous avons bien au dossier une demande d’admission signée de la main de M. [W] [C] le 20 juillet 2026, accompagnée d’une photocopie recto-verso de la carte d’identité de celui-ci, de sorte que la demande d’admission est régulière. 2) Sur la réunion des conditions de fond : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. M. [C] soutient que la procédure qui a conduit à son admission en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de “danger imminent”, étant précisé qu’il faut comprendre qu’il conteste en réalité l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Il ressort de la procédure que M. [M] [C] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”. Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation. En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 20 juillet 2026 par le Dr [F], mentionne que M. [M] [C] est un patient adressé aux urgences suite à un appel de son père au SAMU, étant précisé qu’il présentait depuis une semaine des troubles du comportement avec une agressivité grandissante. Il présentait en outre lors de son admission les troubles psychiques suivants : patient sthénique, dans le déni des troubles, très interprétatif, persécuté par des membres de sa famille et en rupture de traitement et de suivi avec son psychiatre. Le certificat médical de 24 heures relève que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation. Il présente au jour de l’entretien un contact altéré, il reste méfiant et dans le déni des troubles, présentant par ailleurs une tension psychique sous jacente. Le certificat médical de 72 heures évoque une hospitalisation dans les suites d’un passage à l’acte hétéro-agressif. Le patient est décrit comme présentant une désorganisation psychique avec rationalisme morbide et éléments délirants projectifs, outre qu’il reste imprévisible. Il est ainsi suffisamment établi que M. [C] présentait lors de son admission des troubles induisant un risque grave d’atteinte à son intégrité, en ce que notamment son état d’agitation (sthénicité) et son agressivité, manifestement en lien avec un sentiment de persécution, entrainaient des troubles du comportement susceptibles notamment de l’exposer aux réactions physiques d’autrui. Dès lors, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie, de sorte que la procédure d’urgence était justifiée. Le moyen ainsi soulevé par le patient sera en conséquence rejeté. - Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 20 juillet 2026 que M. [M] [C], qui présentait depuis une semaine des troubles du comportement avec une agressivité grandissante, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient sthénique, dans le déni des troubles, très interprétatif, persécuté par des membres de sa famille, en rupture de traitement et de suivi avec son psychiatre) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2026 à : - M. [M] [C] - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [W] [C]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement peut être décidée en cas d'urgence ou de risque grave pour l'intégrité du patient, à la demande d'un tiers ou du représentant de l'État. Dans cette affaire, l'admission a été faite à la demande du père en urgence, sur décision du directeur de l'établissement.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Le patient peut saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure. Dans cette affaire, le patient a contesté la régularité de la procédure et l'absence de certificats médicaux circonstanciés, mais le juge a estimé que les certificats étaient suffisants.
Que se passe-t-il si je refuse de prendre mes médicaments ?
Le refus de traitement peut être un motif de maintien de l'hospitalisation complète. Dans cette affaire, le certificat médical du 27 juillet 2026 mentionnait une rupture de traitement, ce qui a justifié la poursuite des soins contraints.
Le juge peut-il maintenir mon hospitalisation si je conteste ?
Oui, le juge peut maintenir l'hospitalisation si les conditions légales sont réunies, même si le patient conteste. Ici, le juge a maintenu la mesure en raison de la persistance des troubles et du déni du patient.
Quels sont mes droits lors d'une audience devant le juge ?
Le patient a le droit d'être assisté d'un avocat, de présenter ses observations, et d'être informé de la procédure. Dans cette affaire, le patient a refusé l'assistance d'un avocat et a comparu seul.
Puis-je faire appel de la décision de maintien ?
Oui, la décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
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