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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 30 juillet 2026 — n° 26/01105

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque le patient présente des troubles psychiatriques graves nécessitant des soins sous surveillance constante ?

Principe retenu

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Le juge autorise le maintien de la mesure si les conditions médicales sont réunies, même en l'absence de demande de mainlevée.

Faits clés

  • Mme [B] [G] épouse [T], née le 21 décembre 1953, a été hospitalisée sans consentement à la demande de son époux en urgence le 21 juillet 2026.
  • Le certificat médical du 27 juillet 2026 indique une mélancolie majeure avec vécu de ruine, d'inutilité et de mort imminente, un ralentissement psychomoteur majeur et des éléments délirants de persécution.
  • Une demande d'électroconvulsivothérapie (ECT) est en cours en raison de la gravité de l'état clinique.
  • Le patient n'a pas été auditionné en raison de son état de santé, mais était représenté par son avocat.
  • Le procureur de la République a requis le maintien de la mesure.

Articles cités

article L.3212-1 du Code de la santé publique article L.3211-1 du Code de la santé publique article L.3211-12-1 du Code de la santé publique article R.3211-7 du Code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : Mme [B] [G] épouse [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 21 juillet 2026 avec maintien en date du 24 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [G] épouse [T]. Suivant avis psychiatrique en date du 27 juillet 2026, le Dr [X] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [B] [G] épouse [T] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 27 juillet 2026. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. Le conseil de Mme [B] [G] épouse [T], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte à l’appréciation du juge sur le bien-fondé de la mesure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 21 juillet 2026 que Mme [B] [G] épouse [T], patiente présentant un antécédent de tableau suicidaire vue en consultation aux urgences psychiatriques pour recrudescence anxieuse, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idée d’incurabilité, persévération, inaccessible à la réassurance, incapacité à consentir aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical de 24 heures indique que Mme [T]confirme une recrudescence anxieuse manifeste associée à des ruminations morbides envahissantes et un ralentissement psychomoteur majeur. La patiente se montre très ambivalente vis-à-vis des soins nécessaires, en lien avec son vécu mélancoliforme. Le certificat médical de 72 heures mentionne un entretien peu contributif du fait de la sévérité des symptômes de la patiente. Il est relevé une tristesse sévère, un raisonnement et une culpabilité inadaptés, une altération du jugement et une ambivalence par rapport à l'hospitalisation et les soins. Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine, il est indiqué que Mme [B] [G] épouse [T] présente une mélancolie majeure avec un vécu de ruine, d’inutilité et de mort imminente. Outre une humeur effondrée elle présente un ralentissement psychomoteur majeur. Par ailleurs les éléments délirants de persécution à son encontre restent aussi très prégnants. Une demande d’ECT (électroconvulsivothérapie) est en cours au vu de la gravité de l’état clinique. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [B] [G] épouse [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [G] épouse [T] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2026 à : - Mme [B] [G] épouse [T] - Me Alice MILLARD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [R] [T]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne peut être hospitalisée sans son consentement si elle souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Dans cette affaire, la patiente présentait une mélancolie majeure avec risque grave d'atteinte à son intégrité.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations psychiatriques ?
Le juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité et le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète. Il statue après audience, en vérifiant que les conditions médicales sont réunies. Dans cette décision, le juge a autorisé le maintien de l'hospitalisation au vu des certificats médicaux et des débats.
Comment contester une hospitalisation complète ?
La décision de maintien peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, le conseil de la patiente n'a pas demandé la mainlevée, mais s'en est rapporté à l'appréciation du juge.
Qu'est-ce que la mélancolie et comment est-elle traitée ?
La mélancolie est une forme grave de dépression caractérisée par un vécu de ruine, d'inutilité et de mort imminente, avec un ralentissement psychomoteur. Dans ce cas, le médecin a préconisé des électroconvulsivothérapies (ECT) en raison de la gravité de l'état clinique.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, d'être représenté par un avocat, et de saisir le juge pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, la patiente était représentée par un avocat commis d'office, et le juge a examiné la mesure malgré l'absence d'audition de la patiente pour raisons médicales.
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