MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 21 juillet 2026 que Mme [B] [G] épouse [T], patiente présentant un antécédent de tableau suicidaire vue en consultation aux urgences psychiatriques pour recrudescence anxieuse, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idée d’incurabilité, persévération, inaccessible à la réassurance, incapacité à consentir aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que Mme [T]confirme une recrudescence anxieuse manifeste associée à des ruminations morbides envahissantes et un ralentissement psychomoteur majeur. La patiente se montre très ambivalente vis-à-vis des soins nécessaires, en lien avec son vécu mélancoliforme.
Le certificat médical de 72 heures mentionne un entretien peu contributif du fait de la sévérité des symptômes de la patiente. Il est relevé une tristesse sévère, un raisonnement et une culpabilité inadaptés, une altération du jugement et une ambivalence par rapport à l'hospitalisation et les soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine, il est indiqué que Mme [B] [G] épouse [T] présente une mélancolie majeure avec un vécu de ruine, d’inutilité et de mort imminente. Outre une humeur effondrée elle présente un ralentissement psychomoteur majeur. Par ailleurs les éléments délirants de persécution à son encontre restent aussi très prégnants. Une demande d’ECT (électroconvulsivothérapie) est en cours au vu de la gravité de l’état clinique. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [B] [G] épouse [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [G] épouse [T] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;