MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 21 juillet 2026 que M. [L] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient de 50 ans adressé aux urgences psychiatriques pour décompensation à la suite d’idées délirantes. Cliniquement, idées délirantes de persécution, thématique mystique, peu de critique ni du passage à l’acte ni des idées délirantes, adhésion totale au délire, imprévisibilité, abolition du discernement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures nous apprend que M. [X] [L] a été admis dans un contexte de défenestration. Au jour de l’entretien il est calme et de bon contact. Il exprime avoir entendu son voisin, alors que ce dernier n'était pas présent, ce qui évoque plutôt des hallucinations, lui dire que quelqu'un jalousait son couple. ll explique qu'après avoir entendu du bruit dans le couloir, il a décidé de fuir par son balcon au troisième étage, il souhaitait descendre de balcon en balcon mais a chuté. ll nie toute intentionnalité suicidaire mais ne reconnaît pas la prise de risque. Il exprime des propos délirants de persécution avec adhésion totale. Il se sent toujours actuellement menacé de mort. Il n'a pas d'antécédent psychiatrique connu. Il manifeste un déni total de ses troubles. Son état ne permet pas de fournir un consentement éclairé.
Le certificat médical de 72 heures indique qu’il est observé une accélération psychique avec logorrhée et quelques coq-à-l'âne. Le discours est marqué par une tonalité mégalomaniaque autour de ses capacités cognitives et physiques. Mr [X] exprime des idées de persécution d'allure délirante sans persécuteur précisément désigné “le voisinage”. ll explique qu'il serait menacé de mort car les “personnes de son immeuble” seraient jalouses de la relation qu'il mène avec sa compagne. Ces idées semblent sous-tendues par des hallucinations acoustico-verbales “on va te tuer”, ce que le patient nie. Il n’est pas objectivé d'attitudes d'écoute au cours de l'entretíen. Le patient explique son geste par la volonté de fuir ses agresseurs, et ce malgré la présence “de deux agents de la sécurité nationale devant ma porte pour me protéger”. ll ne rapporte pas d'intentionnalité suicidaire. Monsieur se dit isolé et stigmatisé depuis son arrivée en France et rapporte avoir vécu dans la précarité. ll n'a plus de lien avec sa famille, nous dit que celle-ci a été “intégralement tuée dimanche dernier” “je l’ai vu avec mes yeux”. L'adhésion à ces propos est totale sans aucune critique possible. Le patient rationnalíse ses comportements. ll n'a pas conscience des troubles et refuse la mise en place d'un traitement adapté.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [X] est hospitalisé en psychiatrie dans un contexte de délire de persécution évoluant depuis plusieurs jours associé à des conduites de grave mise en danger (défénestration). Actuellement, l’état clinique du patient n’est pas stabilisé. Il persiste un comportement fluctuant avec des moments de tension interne, et un délire de persécution envahissant, notamment la conviction d’être recherché par l’armée dans toute la France. Il n’a aucune conscience des troubles psychiques. Il se montre opposé aux soins psychiatriques et aux traitements mis en place. Il persiste une abolition du discernement rendant nécessaire la poursuite des soins sous contrainte. Le maintien de l’hospitalisation complète est donc préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que si M. [X] indique souhaiter le maintien de cette hospitalisation, il apparaît nécessaire de maintenir malgré tout une contrainte, au regard de l’opposition aux soins et aux traitements relevé par le psychiatre il y a quelques jours encore, une levée prématurée de la mesure risquant d’entraîner une rupture de soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [L] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [X];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;