MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 22 juillet 2026 que M. [F] [T] a été hospitalisé à sa demande en lien avec une recrudescence d'hallucinations auditives. Depuis son admission, malgré des ajustements thérapeutiques, son état se dégrade. En effet, il n'a plus conscience du caractère pathologique de son état et remet en question la pertinence de l’hospitalisation.
Au jour de son admission en soins sans consentement il présente une instabilité psychomotrice, son discours est riche et délirant sur des thématiques mégalomaniaques et de persécution. ll livre un vécu hallucinatoire riche. Il déclare entendre 10 personnes parler en lui. Il est convaincu d'être Dieu et d'avoir tous les pouvoirs. Hier, il s'est montré menaçant physiquement envers un autre patient, les soignants ont dû s'interposer. Ce jour, il ne peut critiquer cet épisode, le rationnalise et pense qu'il est à même de rendre la justice lui-même. ll n'est pas en mesure de fournir un consentement éclairé. Le psychiatre indique que son état nécessite une hospitalisation en Soins Psychiatriques à la Demande d'un Tiers d'urgence afin de limiter le risque de troubles du comportement et de mise en danger.
M. [T] présentait donc lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, dès lors que ses troubles entraînaient des troubles du comportement et des réactions inadaptées envers autrui, s’exposant de fait aux réactions physiques d’autrui, ce que confirment d’ailleurs les propos de M. [T] devant nous ce jour puisqu’il explique in fine avoir été agressé par un autre patient.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [T] est un patient suivi en psychiatrie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique. Il était hospitalisé initialement en soins libres devant une décompensation délirante. Devant l'intensité des symptômes délirants et l'agressivité sous-jacente sous tendue par le délire persécutoire, une mesure de contrainte a été mise en place. Le discernement et le consentement du patient étaient abolis du fait des symptômes. Au jour de l’entretien, le patient peut se présenter vite tendu notamment lorsque l'on nomme la maladie qu'il dénie. Son discours est empreint d'éléments délirants à thématique mystique, mégalomaniaque et persécutoire “je suis le roi de plusieurs mondes, je sais me battre dans tous les mondes“. Il dénie le caractère violent de son comportement ces jours derniers et tend projeter la faute sur les autres. Devant I'envahissement délirant, le risque de passage à l'acte et l'ambivalence concernant les soins, la mesure de contrainte est à maintenir ce jour.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient plus apaisé avec un comportement adapté dans l'unité. La conscience des troubles et l'adhésíon aux soins restent néanmoins partielles.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine, il est relevé qu’il persiste une instabilité idéo motrice associée à un envahissement hallucinatoire important. Le patient exprime des propos délirants mégalomaniaques et de persécution. Il manifeste des troubles du comportement dans l’unité (invective les autres patients, est parfois menaçant). La conscience du trouble est minime et l’adhésion aux soins très précaire. Il n’est pas en mesure de fournir un consentement éclairé aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de M. [T] devant nous ce jour, s’ils ne démontrent pas la persistance d’éléments délirants, témoignent toujours cependant d’un déni des troubles présentés alors qu’il se trouvait en hospitalisation libre et qui ont justifié la mise en place d’une mesure de contrainte, M. [T] reportant la responsabilité sur un autre patient.
Ainsi, si M. [T] sollicite la mainlevée de la mesure de contrainte et exprime son accord pour que l’hospitalisation se poursuivre en soins libres, les certificats médicaux versés à la procédure, qui sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, démontrent cependant que l’état clinique de M. [T] n’est pas pleinement stabilisé et que son adhésion aux soins est encore partielle, ne permettant pas de s’assurer de la poursuite des soins sur la durée en cas de mainlevée de la mesure de contrainte, laquelle se justifie donc encore.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M.