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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 30 juillet 2026 — n° 26/01111

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque le patient présente une persistance de symptômes et un risque de passage à l'acte suicidaire ?

Principe retenu

Le juge autorise le maintien de l'hospitalisation complète lorsque les conditions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique sont réunies, notamment en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et de persistance des symptômes nécessitant des soins sous contrainte.

Faits clés

  • Admission en hospitalisation complète le 21 juillet 2026 à la demande d'un tiers (la mère) en urgence
  • Intoxication volontaire médicamenteuse reconnue par le patient
  • Sortie prématurée de l'hôpital quelques jours avant ce nouvel épisode
  • Persistance des symptômes de la pathologie selon le certificat médical du 27 juillet 2026
  • Patient souhaite une levée de la contrainte pour poursuivre en soins libres

Articles cités

article L 3212-1 du Code de la santé publique article L 3211-1 du Code de la santé publique article L 3211-12-1 du Code de la santé publique article R 3211-7 du Code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [M] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 21 juillet 2026 avec maintien en date du 23 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [Q]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 29 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 27 juillet 2026 (crise suicidaire). A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. M. [M] [Q] déclare que son hospitalisation se passe bien, confirmant une intoxication volontaire médicamenteuse à l’origine de celle-ci, dont il soutient cependant qu’elle n’était pas destinée à lui faire du mal mais à soulager ses angoisses. Il ajoute que ces dernières se sont un peu apaisées et souhaiterait que la contrainte soit levée pour que l’hospitalisation se poursuive en soins libres, admettant cependant être sorti un peu trop tôt de l’hôpital lors de sa précédente hospitalisation. Le conseil de M. [M] [Q], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient qui souhaite que l’hospitalisation se poursuive en soins libres. Elle fait par ailleurs valoir que M. [Q] doit bénéficier d’une permission de sortie cet après-midi.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] en date du 21 juillet 2026 que M. [M] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (prise abusive de traitement, équivalent suicidaire, qu’il ne critique pas ; angoisses majeures envahissantes et récalcitrantes au traitement ; sortie d’hospitalisation récente à sa demande ; instabilité psycho-motrice importante) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [Q] est hospitalisé suite à une prise abusive de traitement et une vive inquiétude de son entourage familial. A l'entretien il banalise à outrance ce comportement, banalisant aussi sa situation judiciaire. Son contact est distant et son discours très superficiel. M. [Q] a bénéficié d'un suivi psychiatrique dès l'adoIescence, son insertion sociale reste très précaire et on note une situation judiciaire nécessitant une obligation de soins. On note aussi une banalisation de ses consommations de toxiques. Le psychiatre considère qu’il paraît nécessaire, dans ces conditions, de maintenir une observation clinique afin de pouvoir déterminer l'existence d'un trouble mental spécifique sachant que ce patient est sorti d'une hospitalisation il y a moins de 8 jours. Le certificat médical de 72 heures décrit un patient dont le discours est distant et qui exprime peu d'affects, éléments évocateurs d'idées délirantes anciennes. Il est fait état d’un tableau dépressif surajouté depuis quelques semaines, du peu de conscience des troubles et de sa situation sociale. Il est également relevé le peu d'insight et une ambivalence vis-à-vis des soins. La tension est facilement présente. Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine, il est décrit un patient de contact correct avec quelques bizarreries. Le discours est plaqué sans propos délirants ou envahissement psychique en entretien. Il ne verbalise pas de velléité auto ou hétéro agressives. Il reste dans un déni partiel de ses troubles psychiatriques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin d’assurer la poursuite de l’évaluation clinique et la mise en place d’un traitement adapté. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les certificats médicaux ainsi produits apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, outre qu’ils précisent que M. [Q] reste dans le déni partiel de ses troubles, ce que tendent à corroborer ses propos devant nous ce jour dès lors qu’il reconnait avoir pris une dose importante de médicaments pour soulager ses angoisses, selon lui sans intention de mettre fin à sa vie. S’agissant d’un patient sorti à sa demande de l’hôpital quelques jours seulement avant ce nouveau passage à l’acte grave, il apparaît nécessaire que les soins sous contrainte se poursuivent encore pendant un temps, afin de prévenir toute nouvelle sortie prématurée qui risquerait d’entraîner un nouveau passage à l’acte, ce d’autant plus que M. [Q] dit devoir bénéficier d’une permission de sortie ce jour, laquelle permettra aux médecins d’évaluer son comportement à l’extérieur et notamment le risque suicidaire. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [Q] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [Q] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juillet 2026 à : - M. [M] [Q] - Me Alice MILLARD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [R] [F]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Le juge doit vérifier que les conditions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique sont réunies, notamment l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et la nécessité de soins sous contrainte. Dans cette affaire, le maintien a été autorisé car le patient présentait une persistance de symptômes et un risque de passage à l'acte suicidaire.
Le patient peut-il demander la mainlevée de la mesure lors de l'audience ?
Oui, le patient ou son avocat peut demander la mainlevée au fond. En l'espèce, le patient a demandé la levée de la contrainte pour poursuivre en soins libres, mais le juge a estimé que les soins sous contrainte devaient se poursuivre en raison du risque de nouvelle sortie prématurée.
Quel est le délai pour faire appel de cette ordonnance ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Quels sont les droits du patient lors de l'audience ?
Le patient est convoqué à l'audience, peut être assisté d'un avocat, et peut présenter ses observations. Dans cette affaire, le patient a comparu assisté de son avocat commis d'office et a pu exprimer son souhait de voir la contrainte levée.
Qu'est-ce qu'une intoxication médicamenteuse volontaire ?
C'est l'absorption délibérée de médicaments en quantité excessive. Dans ce cas, le patient a reconnu avoir pris une dose importante pour soulager ses angoisses, sans intention de mettre fin à sa vie, mais cela a été considéré comme un passage à l'acte grave justifiant le maintien des soins sous contrainte.
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