MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] en date du 21 juillet 2026 que M. [M] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (prise abusive de traitement, équivalent suicidaire, qu’il ne critique pas ; angoisses majeures envahissantes et récalcitrantes au traitement ; sortie d’hospitalisation récente à sa demande ; instabilité psycho-motrice importante) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [Q] est hospitalisé suite à une prise abusive de traitement et une vive inquiétude de son entourage familial. A l'entretien il banalise à outrance ce comportement, banalisant aussi sa situation judiciaire. Son contact est distant et son discours très superficiel. M. [Q] a bénéficié d'un suivi psychiatrique dès l'adoIescence, son insertion sociale reste très précaire et on note une situation judiciaire nécessitant une obligation de soins. On note aussi une banalisation de ses consommations de toxiques. Le psychiatre considère qu’il paraît nécessaire, dans ces conditions, de maintenir une observation clinique afin de pouvoir déterminer l'existence d'un trouble mental spécifique sachant que ce patient est sorti d'une hospitalisation il y a moins de 8 jours.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient dont le discours est distant et qui exprime peu d'affects, éléments évocateurs d'idées délirantes anciennes. Il est fait état d’un tableau dépressif surajouté depuis quelques semaines, du peu de conscience des troubles et de sa situation sociale. Il est également relevé le peu d'insight et une ambivalence vis-à-vis des soins. La tension est facilement présente.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 27 juillet 2026 joint à la saisine, il est décrit un patient de contact correct avec quelques bizarreries. Le discours est plaqué sans propos délirants ou envahissement psychique en entretien. Il ne verbalise pas de velléité auto ou hétéro agressives. Il reste dans un déni partiel de ses troubles psychiatriques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin d’assurer la poursuite de l’évaluation clinique et la mise en place d’un traitement adapté.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les certificats médicaux ainsi produits apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, outre qu’ils précisent que M. [Q] reste dans le déni partiel de ses troubles, ce que tendent à corroborer ses propos devant nous ce jour dès lors qu’il reconnait avoir pris une dose importante de médicaments pour soulager ses angoisses, selon lui sans intention de mettre fin à sa vie. S’agissant d’un patient sorti à sa demande de l’hôpital quelques jours seulement avant ce nouveau passage à l’acte grave, il apparaît nécessaire que les soins sous contrainte se poursuivent encore pendant un temps, afin de prévenir toute nouvelle sortie prématurée qui risquerait d’entraîner un nouveau passage à l’acte, ce d’autant plus que M. [Q] dit devoir bénéficier d’une permission de sortie ce jour, laquelle permettra aux médecins d’évaluer son comportement à l’extérieur et notamment le risque suicidaire.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [Q] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [Q] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;