MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
Le juge a été saisi le 15 juillet 2026, soit au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 03 février 2026, de sorte que la saisine est régulière.
L'ensemble des certificats médicaux mensuels, arrêtés de maintien en hospitalisation complète et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
M. [K] [L], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, à laquelle il est opposé, son conseil faisant par ailleurs valoir que des éléments médicaux tendent à démontrer une adhésion aux soins et vont donc dans le sens d’une levée.
Il convient cependant de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins se définit par aillleurs comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis commmuniqués, à laquelle le juge ne peut subsituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’espèce, si M. [K] [L] estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est plus nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, notamment parce que la conscience de ses troubles, ainsi son adhésion aux soins, restent fragiles.
Il convient de rappeler que M. [K] [L], patient diagnostiqué schizophrène, a été hospitalisé après avoir mis le feu à sa chambre dans un contexte délirant et de rupture de traitement.
Le certificat médical de maintien établi le 30 juin 2026 par le Dr [D] décrit un patient calme et pacifié. Le délire est contenu. Il est relevé que l’échange est possible autour de sa maladie. Il est fait état d’un contrat posé et respecté autour de ses activités dans et en dehors de l’hôpital.
Suivant avis psychiatrique motivé du 13 juillet 2026 joint à la saisine, le Dr [D] expose que le patient est calme et respectueux de son contrat de soins. Il est cependant relevé qu’il ne se sent pas comme agent de ses troubles du comportement passés bien qu’il reconnaisse que ce soit son corps qui ait produit ces problèmes. L’adhésion à la présence d’une maladie psychique reste fragile. Actuellement, le délire est contenu avec un cadre hospitalier étayant et rassurant. La mesure est encore nécessaire le temps de construire un projet vers un milieu de vie dans le médico-social aussi étayant et rassurant. Dans son discours la mesure de soins sous contrainte n’a aucun sens et il ne se sent nullement concerné. Dans les faits, il respecte les règles comme les horaires imposés par la préfecture malgré la collusion avec une activité extérieure très investie (football) qu’il a dû arrêter pour le moment. Le maintien de l’hospitalisation sans consentement est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [K] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, dès lors qu’il n’a pas pleinement conscience de sa pathologie et du besoin de soins qui l’accompagne et qu’il est à craindre de nouveaux troubles du comportement s’il était mis fin à la mesure de soins sous contrainte, étant précisé que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, seul un cadre contenant et rassurant apparaissant en mesure de prévenir une nouvelle rupture de traitement et donc une nouvelle décompensation délirante chez ce patient.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [K] [L] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;