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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 29 juillet 2026 — n° 26/01050

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient sous curatelle renforcée, admis sur décision du représentant de l'État, est-il justifié au regard des conditions légales et de l'état de santé du patient ?

Principe retenu

Le juge peut autoriser le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État si les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont réunies, à savoir : des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et que son état impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou que la mesure est nécessaire pour la sûreté des personnes ou pour préserver l'ordre public. Le juge apprécie la nécessité de la mesure au vu des certificats médicaux et des débats.

Faits clés

  • M. [X] [K] [L] est sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO
  • Admission en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet le 31 juillet 2025
  • Contrôle à 12 jours le 7 août 2025 ayant maintenu la mesure
  • Contrôle à 6 mois le 3 février 2026 ayant maintenu la mesure
  • Dernier arrêté préfectoral de maintien du 29 mai 2026

Articles cités

article L 3212-1 du code de la santé publique article L 3211-1 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article R 3211-7 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [X] [K] [L], patient sous mesure de curatelle renforcée, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département du 31 juillet 2025. Un premier contrôle à 12 jours a été réalisé par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de NANTES le 7 août 2025 et l’hospitalisation complète maintenue. Par une ordonnance en date du 03 février 2026, dans le cadre d’un contrôle à 6 mois, le juge a de nouveau autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [K] [L]. La mesure a été maintenue pour 6 mois par un dernier arrêté du représentant de l’Etat en date du 29 mai 2026. Cette décision a été notifiée au patient le 1er juin 2026. Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2026, le directeur d'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [K] [L]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 juillet 2026, requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux, notamment ceux du certificat médical du 13 juillet 2026. M. [X] [K] [L] n’a pas comparu (refus exprimé dans le récépissé de convocation, ce que nous a confirmé son conseil qui a pu s’entretenir par téléphone avec lui). Le conseil de M. [X] [K] [L], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient, outre qu’elle fait valoir que les éléments médicaux tendent à démontrer une adhésion aux soins.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1. Sur la régularité de la procédure : Le juge a été saisi le 15 juillet 2026, soit au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois courant à compter de la dernière décision du 03 février 2026, de sorte que la saisine est régulière. L'ensemble des certificats médicaux mensuels, arrêtés de maintien en hospitalisation complète et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2. Sur la réunion des conditions de fond : M. [K] [L], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, à laquelle il est opposé, son conseil faisant par ailleurs valoir que des éléments médicaux tendent à démontrer une adhésion aux soins et vont donc dans le sens d’une levée. Il convient cependant de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Le consentement aux soins se définit par aillleurs comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis commmuniqués, à laquelle le juge ne peut subsituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute. En l’espèce, si M. [K] [L] estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est plus nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, notamment parce que la conscience de ses troubles, ainsi son adhésion aux soins, restent fragiles. Il convient de rappeler que M. [K] [L], patient diagnostiqué schizophrène, a été hospitalisé après avoir mis le feu à sa chambre dans un contexte délirant et de rupture de traitement. Le certificat médical de maintien établi le 30 juin 2026 par le Dr [D] décrit un patient calme et pacifié. Le délire est contenu. Il est relevé que l’échange est possible autour de sa maladie. Il est fait état d’un contrat posé et respecté autour de ses activités dans et en dehors de l’hôpital. Suivant avis psychiatrique motivé du 13 juillet 2026 joint à la saisine, le Dr [D] expose que le patient est calme et respectueux de son contrat de soins. Il est cependant relevé qu’il ne se sent pas comme agent de ses troubles du comportement passés bien qu’il reconnaisse que ce soit son corps qui ait produit ces problèmes. L’adhésion à la présence d’une maladie psychique reste fragile. Actuellement, le délire est contenu avec un cadre hospitalier étayant et rassurant. La mesure est encore nécessaire le temps de construire un projet vers un milieu de vie dans le médico-social aussi étayant et rassurant. Dans son discours la mesure de soins sous contrainte n’a aucun sens et il ne se sent nullement concerné. Dans les faits, il respecte les règles comme les horaires imposés par la préfecture malgré la collusion avec une activité extérieure très investie (football) qu’il a dû arrêter pour le moment. Le maintien de l’hospitalisation sans consentement est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [K] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, dès lors qu’il n’a pas pleinement conscience de sa pathologie et du besoin de soins qui l’accompagne et qu’il est à craindre de nouveaux troubles du comportement s’il était mis fin à la mesure de soins sous contrainte, étant précisé que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, seul un cadre contenant et rassurant apparaissant en mesure de prévenir une nouvelle rupture de traitement et donc une nouvelle décompensation délirante chez ce patient. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [K] [L] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Juillet 2026 à : - [X] [K] [L] - la CRIFO - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Marion PERHIRIN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 7]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure de soins psychiatriques imposée à une personne dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement, et qui nécessite une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Elle peut être décidée par le représentant de l'État (préfet) ou par le directeur d'établissement.
Qui peut demander le maintien de l'hospitalisation complète ?
Le directeur de l'établissement de santé peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de la mesure, comme dans cette affaire où le directeur a saisi le juge le 15 juillet 2026.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le juge vérifie que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies : troubles mentaux, impossibilité de consentir, nécessité de soins avec surveillance constante, ou risque pour la sûreté des personnes ou l'ordre public. Dans cette affaire, le certificat médical du 13 juillet 2026 préconisait le maintien.
Le patient peut-il être représenté par un avocat lors de l'audience ?
Oui, le patient peut être assisté par un avocat. Dans cette affaire, M. [X] [K] [L] était représenté par Me Marion PERHIRIN, commis d'office, qui a sollicité la mainlevée au fond.
Quelle est la durée de l'hospitalisation complète ?
La mesure est initialement prononcée pour une durée déterminée, mais elle peut être renouvelée. Dans cette affaire, l'hospitalisation a débuté le 31 juillet 2025 et a été maintenue par plusieurs décisions, la dernière étant l'ordonnance du 29 juillet 2026.
Peut-on faire appel de la décision de maintien ?
Oui, la décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, comme le rappelle l'ordonnance.
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