MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de M. [N] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Il ressort de la procédure que M. [P] [N] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 17 juillet 2026 par le Dr [E], mentionne que M. [P] [N], patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, amené par les gendarmes aux urgences suite à un appel du 15 par sa mère pour troubles du comportement, présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : patient exalté, désinhibé, logorrhéique avec coq à l’âne, idées de grandeur, parle au médecin de ses relations sexuelles avec une jeune de son quartier, dit qu’il a arrêté son traitement, qu’il va obtenir un emploi dans le nucléaire et a dépensé tout son argent. Il présente une insomnie sans fatigue et il existe un déni des troubles.
Le certificat médical de 24 heures mentionne que le patient décrit une accélération psychique avec perte de sommeil évoluant depuis plusieurs mois avec fluctuations de son état mental et de ses comportements au quotidien pouvant entrainer des troubles des interactions aux autres. Il est encore relevé que le patient semble réaliser des modifications thérapeutiques très fréquemment ce qui entraîne une déstabilisation thymique. Le certificat de 72 heures rappelle pour sa part que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation sur un versant maniaque de son trouble chronique avec troubles du comportement et mises en danger.
Il est ainsi décrit les nombreux troubles que présentait M. [N] lors de son admission, lesquels, ainsi décrits et précisés par les certificats ultérieurs, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel a manifestement tendance à modifier ou arrêter son traitement et a présenté des troubles du comportement, notamment dans ses interactions avec autrui, s’exposant de fait aux réactions physiques d’autrui, outre qu’il est décrit des troubles du sommeil (insomnie) ayant perduré sur une longue période et donc susceptible d’avoir des effets néfastes sur l’état de santé du patient.
Dès lors, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie, de sorte que la procédure d’urgence était justifiée.
Le moyen ainsi soulevé sera en conséquence rejeté.
- Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 17 juillet 2026 que M. [P] [N], patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, amené aux urgences suite à un appel du 15 par sa mère pour troubles du comportement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (le patient est exalté, désinhibé, logorrhéique avec coq à l’âne, idées de grandeur. Il parle au médecin de ses relations sexuelles avec une jeune de son quartier, dit qu’il a arrêté son traitement, qu’il va obtenir un emploi dans le nucléaire et a dépensé tout son argent. Il présente une insomnie sans fatigue. Il existe un déni des troubles. Son état psychique ne permet pas d’obtenir une consentement aux soins fiable ni durable) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation thymique de type maniaque sur une pathologie bipolaire connue. Au jour de l’entretien, le patient est dans un contact calme, on retrouve une élation de l'humeur sans agitation psycho motrice pour autant.