Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 28 juillet 2026 — n° 26/01082

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles bipolaires est-il justifié malgré son consentement apparent et son projet professionnel ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les conditions de l'article L3212-1 du Code de la santé publique sont réunies, notamment l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Le juge apprécie la nécessité de la mesure au regard de l'état clinique actuel du patient, même si celui-ci exprime un accord de principe avec le traitement.

Faits clés

  • M. [P] [N] a été hospitalisé sans consentement à la demande de sa mère en urgence le 17 juillet 2026
  • Le patient reconnaît sa bipolarité mais minimise les troubles, évoquant seulement insomnies et surmenage
  • Il a diffusé des messages sur les réseaux sociaux qualifiés par sa mère d'agressifs et haineux
  • Le certificat médical du 28 juillet 2026 constate une accélération idéo-motrice et une légère désinhibition
  • Le patient manifeste une conscience très limitée de son trouble et des idées de grandeur

Articles cités

article L3212-1 du Code de la santé publique article L3211-1 du Code de la santé publique article L3211-12-1 du Code de la santé publique article R3211-7 du Code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Juillet 2026 à : - M. [P] [N] - Me Marion PERHIRIN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [C] [N]

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [P] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 17 juillet 2026 avec maintien en date du 20 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [N]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 juillet 2026, n'a pas fait connaître son avis, précisant n’avoir pas eu accès aux pièces. A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure. M. [P] [N] déclare accepter sa bipolarité et prendre son traitement. Il ajoute maîtriser parfaitement sa maladie et minimise les troubles à l’origine de son hospitalisation, évoquant seulement de légères insomnies et un surmenage. Il met en avant ses diplômes et ses possibilités de trouver un emploi dans le dessin de sous-marins, ainsi que son projet de se lancer dans une carrière d’artiste, comme [F], ce pourquoi il aurait diffusé des messages sur les réseaux sociaux, messages critiqués par sa mère, présente à l’audience, comme “dépassant l’entendement” (messages agressifs et haineux selon elle). Le conseil de M. [P] [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que la condition d’urgence et le risque d’atteinte et de mise en danger ne sont pas caractérisés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Le conseil de M. [N] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Il ressort de la procédure que M. [P] [N] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”. Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation. En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 17 juillet 2026 par le Dr [E], mentionne que M. [P] [N], patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, amené par les gendarmes aux urgences suite à un appel du 15 par sa mère pour troubles du comportement, présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : patient exalté, désinhibé, logorrhéique avec coq à l’âne, idées de grandeur, parle au médecin de ses relations sexuelles avec une jeune de son quartier, dit qu’il a arrêté son traitement, qu’il va obtenir un emploi dans le nucléaire et a dépensé tout son argent. Il présente une insomnie sans fatigue et il existe un déni des troubles. Le certificat médical de 24 heures mentionne que le patient décrit une accélération psychique avec perte de sommeil évoluant depuis plusieurs mois avec fluctuations de son état mental et de ses comportements au quotidien pouvant entrainer des troubles des interactions aux autres. Il est encore relevé que le patient semble réaliser des modifications thérapeutiques très fréquemment ce qui entraîne une déstabilisation thymique. Le certificat de 72 heures rappelle pour sa part que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation sur un versant maniaque de son trouble chronique avec troubles du comportement et mises en danger. Il est ainsi décrit les nombreux troubles que présentait M. [N] lors de son admission, lesquels, ainsi décrits et précisés par les certificats ultérieurs, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel a manifestement tendance à modifier ou arrêter son traitement et a présenté des troubles du comportement, notamment dans ses interactions avec autrui, s’exposant de fait aux réactions physiques d’autrui, outre qu’il est décrit des troubles du sommeil (insomnie) ayant perduré sur une longue période et donc susceptible d’avoir des effets néfastes sur l’état de santé du patient. Dès lors, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie, de sorte que la procédure d’urgence était justifiée. Le moyen ainsi soulevé sera en conséquence rejeté. - Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 17 juillet 2026 que M. [P] [N], patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, amené aux urgences suite à un appel du 15 par sa mère pour troubles du comportement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (le patient est exalté, désinhibé, logorrhéique avec coq à l’âne, idées de grandeur. Il parle au médecin de ses relations sexuelles avec une jeune de son quartier, dit qu’il a arrêté son traitement, qu’il va obtenir un emploi dans le nucléaire et a dépensé tout son argent. Il présente une insomnie sans fatigue. Il existe un déni des troubles. Son état psychique ne permet pas d’obtenir une consentement aux soins fiable ni durable) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation thymique de type maniaque sur une pathologie bipolaire connue. Au jour de l’entretien, le patient est dans un contact calme, on retrouve une élation de l'humeur sans agitation psycho motrice pour autant.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure privative de liberté ordonnée par le directeur d'un établissement de santé pour une personne souffrant de troubles mentaux, lorsque son état rend impossible son consentement et nécessite des soins immédiats avec surveillance constante. Elle est encadrée par le Code de la santé publique.
Le juge peut-il maintenir l'hospitalisation si le patient est d'accord pour prendre son traitement ?
Oui, le juge peut maintenir l'hospitalisation même si le patient exprime un accord de principe, si les certificats médicaux montrent une persistance des troubles et une absence de conscience de la maladie, comme dans cette affaire où le patient minimisait ses symptômes.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Les critères sont l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement, la nécessité de soins immédiats, et une surveillance constante. Le juge évalue l'état clinique actuel, y compris la persistance de symptômes et le déni des troubles.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. L'exécution provisoire est de droit.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations psychiatriques ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure au regard des conditions légales. Il statue sur la poursuite de l'hospitalisation en tenant compte des certificats médicaux et des débats à l'audience.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.