MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du patient relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de M. [B] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Il ressort de la procédure que M. [A] [B] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 18 juillet 2026 par le Dr [H], mentionne que M. [A] [B] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : tableau délirant franc avec thématique de persécution (tromperie), systématisé, sans critique réelle possible, ainsi qu’une agitation psychomotrice. Il n’est pas constaté d’auto ou d’hétéro agressivité, mais il est fait mention de troubles de l’appétit (avec perte de poids) et du sommeil. Il est également indiqué des troubles du comportement au domicile avec recherche de preuves et un refus catégorique des soins.
Le certificat médical de 24 heures mentionne que le patient a présenté une agitation le jour de son hospitalisation, exprimant la conviction que sa femme organisait une “orgie” à leur domicile. Le certificat de 72 heures confirme que M. [B] a été hospitalisé en mesure de soins sans consentement devant des idées délirantes de jalousie centrées sur sa femme, non critiquées, avec troubles du comportement associés et retentissement fonctionnel et anxieux. Il est encore précisé que ces symptômes évoluaient depuis environ 1 an avec aggravation récente et qu’ils étaient associés à des insomnies répétées. Ce même certificat décrit un patient qui présente une certaine sthénicité avec une instabilité motrice.
Il est ainsi décrit les nombreux troubles que présentait M. [B] lors de son admission, lesquels, ainsi décrits et précisés par les certificats ultérieurs, induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, dès lors que les troubles présentés par l’intéressé ont pu avoir des répercussions importantes sur ses fonctions instinctuelles (alimentation et sommeil), au point notamment que soit constatées une perte de poids et des insomnies, M. [B] se décrivant lui-même devant nous ce jour comme très fatigué à son arrivée, fatigue physique mais sans doute également fatigue psychique.
Dès lors, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie, de sorte que la procédure d’urgence était justifiée.
Le moyen ainsi soulevé sera en conséquence rejeté.
- Sur le bien-fondé du maintien de la mesure
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité de la mesure comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins se définit par aillleurs comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis commmuniqués, à laquelle le juge ne peut subsituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’espèce, si M. [B] estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est plus nécessaire, et s’il se dit prêt à bénéficier d’une prise en charge à l’extérieur, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, notamment parce que son adhésion aux soins reste fragile.
Il résulte ainsi du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 18 juillet 2026 que M.