MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par ailleurs l'article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (...) »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial d’admission sur demande d’un tiers en urgence émanant du Dr [K] en date du 19 juillet 2026 que Mme [U] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (hallucinations, éléments délirants à thématique de culpabilité, pas de critique des troubles, anxiété massive en lien avec injonctions d’hétéroagressivité, idées suicidaires scénarisées, trouble massif du sommeil et de l’appétit, pas d’adhésion aux soins et notamment refus d’hospitalisation) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit un contact difficile, une patiente méfiante, persécutée, relativement hermétique, dont la thymie est effondrée avec idée d’anéantissement, conviction qu’elle va mourir, qu’elle va être tuée. Il est encore fait état d’une culpabilité et d’une autodévalorisation massives, d’un automatisme mental, d’une adhésion complète aux idées délirantes à thématique mystique. Il est encore relevé une déréalisation (“c’est pas un vrai hôpital”) et un risque majeur d’autoagressivité.
Suivant avis médical de transformation du mode de placement en date du 21 juillet 2026, le Dr [M] indique que la patiente a présenté, alors qu’elle était d’ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, les troubles psychiques suivants : introuvable dans l’unité pour l’établissement du certificat de 72 heures et des velléités auto et hétéro agressives au vu des derniers éléments cliniques tracés dans le dossier. Il est encore relevé, d’après le dernier contact téléphonique avec la patiente par l’équipe soignante, une agressivité, un refus de soins et un refus d’être hospitalisée. Le psychiatre considère en conséquence qu’il est nécessaire de reprendre une hospitalisation au plus vite sous la forme d’une SDRE au vu des éléments de risques hétéroagressif.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée devant des hallucinations acoustico-verbales avec injonction suicidaire. Au jour de l’examen la patiente présente une tristesse de l’humeur avec anhédonie. Il est fait état d’un probable vécu/délire de persécution mais difficilement accessible en entretien. Les idées suicidaires sont à distance. La patiente est ambivalente sur la nécessité des soins.
Le certificat médical de 72 heures décrit une patiente qui présente une relative amélioration clinique avec une atténuation de la tension enxieuse ainsi que des éléments de nature psychotique. Son humeur reste très fluctuante et nécessite toujours une vigilance clinique régulière. Elle reste toujours très ambivalente vis-à-vis des soins nécessaires.
Par avis psychiatrique du 24 juillet 2026 joint à la saisine, le Dr [R] confirme l’amélioration clinique relative décrite dans le certificat de 72 heures. Il considère que Mme [G] reste toujours très ambivalente vis-à-vis des soins nécessaires et qu’il apparaît donc légitime de garder son placement du fait d’un risque clinique notable. Le SDRE est donc à maintenir dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Suivant certificat médical de demande de levée du 27 juillet 2026, le Dr [R] sollicite la levée de la mesure de SDRE, précisant que Mme [G] accepte le traitement proposé ainsi que la prise en charge thérapeutique proposée, que les sorties du service dans le parc de l’hôpital et les visites des tiers confirment cette amélioration clinique, outre que Mme [G] restera hospitalisée encore quelques jours en hospitalisation libre.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [G] est très calme et très cohérente devant nous ce jour, reconnaissant avoir présenté des troubles ayant nécessité son hospitalisation, dont elle reconnait l’utilité. Elle explique également avoir conscience de la nécessité et de l’utilité de prendre un traitement, et se dit prête à poursuivre l’hospitalisation encore un peu, conformément aux préconisations médicales.
L’état clinique dans lequel se présente devant nous Mme [G] est donc conforme aux constatations médicales du dernier certificat du Dr [R], lequel préconisait la levée de la mesure de contrainte.
En l’état des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que si des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [G], ceux-ci pourraient cependant se poursuivre hors le cadre d’une hospitalisation complète au vu de l’amélioration clinique.
Dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [U] [G] ne se justifiant plus, il en sera ordonné la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [U] [G] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;