MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il est acquis que l’établissement de sport Club Moving met à disposition de ses adhérents des vestiaires aménagés comportant des casiers dans lesquels les adhérents sont tenus de déposer leurs effets personnels le temps de la séance de sport.
L’article 7 intitulé « Vestiaire et dépôt » du contrat d’abonnement souscrit par M. [X] le 20 janvier 2022 prévoit : « Le Membre a l’obligation d’utiliser les casiers individuels dont l’utilisation est strictement limitée à la durée de la séance. »
M. [X] indique avoir déposé dans un casier ses effets personnels comprenant la montre de valeur et la contestation élevée tardivement par la société [Adresse 4] et son assureur dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la présence de la montre litigieuse dans le casier qui a été forcé est contredite par la plainte déposée immédiatement après les faits par M. [X], par plusieurs attestations de témoins versées aux débats et par les déclarations initiales de la représentante de la société MCN Côte d’Azur.
M. [X] précise avoir fermé le casier moyennant un code de sécurité et ce fait n’est pas contesté. Il est par ailleurs confirmé par le dépôt d’une plainte pour dégradations déposée également le 16 septembre 2022 par la société [Adresse 4] qui dénonce « des traces d’ouverture par pesée » sur « une bonne vingtaine de casiers ».
La représentante de la société MCN Côte d’Azur a en outre déclaré aux services de police qu’elle a un soupçon quant à l’identité de la personne ayant commis le vol et qu’il s’agit « d’un homme étant venu uniquement pour la journée et qui a payé son entrée en espèces ». Elle explique que cette personne apparaissait sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance proche du vestiaire et qu’elle « a suivi étrangement la victime du vol ». Elle ajoute qu’un autre vol de montre est survenu dans les vestiaires de l’établissement environ trois semaines avant le dépôt de plainte.
Dans les écritures notifiées dans le cadre de la présente instance, la société [Adresse 4] précise en page 7 qu’un homme inconnu de nationalité espagnole s’est rendu au club et a sollicité un abonnement « pass journée découverte » pour le 16 septembre 2022.
Il ressort de ces éléments que la société MCN Côte d’Azur a délivré un pass pour la journée à une personne extérieure à l’établissement lui permettant d’y accéder pour quelques heures sans assurer aucune surveillance permettant d’éviter des difficultés, notamment le comportement suspect relevé à posteriori en proximité des vestiaires, et sans manifestement prendre des mesures de sécurité après la commission d’un premier vol de montre de valeur survenu seulement trois semaines auparavant.
Il convient en outre de relever que l’ouverture d’une vingtaine de casiers par pesée a probablement duré un laps de temps assez long, qu’un outil spécial a dû être utilisé et que les dégradations ont dû causer du bruit sans que le personnel de l’établissement de sport n’intervienne. La personne ayant commis les dégradations et le vol d’effets personnels appartenant non seulement à M. [X] mais probablement à d’autres personnes également a pu repartir de l’établissement sans être dérangée.
Le fait que M. [X] indique dans la plainte déposée avoir observé dans le vestiaire un homme qu’il voyait pour la première fois et avoir déposé la montre dans le casier ne permet pas de caractériser une faute de sa part exonérant l’établissement de sport de sa responsabilité dès lors que M. [X] n’était pas en mesure de savoir que cette personne n’était pas adhérente. La circonstance selon laquelle une vingtaine de casiers ont été forcés au même moment démontre de surcroît que le casier de M. [X] n’était pas visé en particulier mais qu’il s’agissait vraisemblablement d’actes prémédités.
En considération de ces éléments, il convient de conclure que la société [Adresse 4] a manqué à ses obligations d’exécution du contrat d’abonnement de bonne foi et de surveillance.
La clause du contrat par laquelle il est recommandé aux adhérents de ne pas y entreposer des objets de valeur constitue une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation ne permettant pas d’exonérer la société MCN Côte d’Azur de sa responsabilité.
Elle sera condamnée à indemniser M. [X] pour le préjudice matériel résultant du vol de la montre à hauteur de sa valeur d’achat de 16 199 euros, dont il justifie par la production d’un certificat d’achat datée du 21 septembre 2021. Les estimations pour une valeur plus élevée téléchargées depuis l’Internet concernant la valeur actuelle de la montre ne sont pas établies
par un professionnel et n’ont pas de valeur probatoire suffisante.
- Sur le préjudice moral
M. [X] a dû effectuer de nombreuses démarches en raison de l’inertie de la société [Adresse 4] et de la société Allianz Iard quant à l’indemnisation de ses préjudices et initier une action en justice d’une durée de près de trois ans afin de faire valoir ses droits.
Les tracas ainsi engendrés lui ont causé un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 800 euros et la société [Adresse 4] sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la garantie de la société Allianz Iard
L’article 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, le société [Adresse 4] a souscrit auprès de la société Allianz Iard une police d’assurance « Actif Pro » comprenant la garantie « Vol/Vandalisme » selon les conditions particulières produites par la société Allianz Iard.
L’article 2.II.b. des conditions générales de la police d’assurance également produites par la société Allianz Iard et relatif aux « responsabilités civiles découlant de votre activité professionnelle » précise en page 27 de ces conditions générales que les dommages matériels subis en cas de vol des effets déposés par les clients dans l’enceinte de l’établissement pendant l’exécution des prestations sont couverts par la garantie : « de tels dommages [matériels] demeurent garantis en cas de vol, tentative de vol, vandalisme ou disparition des effets ou vêtements apportés ou déposés par vos clients dans l’enceinte de votre entreprise pendant le temps nécessaire à l’exécution de vos prestations. »
L’exclusion de garantie des dommages causés aux « bijoux, perles et métaux précieux laissés sur ou dans les vêtements ou effets » figurant sur la même page et soulevée par la société Allianz Iard ne s’applique manifestement pas aux effets déposés dans un casier verrouillé. La société Allianz Iard ne démontre pas non plus que la montre litigieuse est assimilable à un bijou.
La société Allianz Iard sera par conséquent condamnée à relever et garantir la société [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre conformément aux termes de la police d’assurance « Actif Pro » souscrite.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société MCN Côte d’Azur sera condamnée aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] ne formule pas de demande au titre des frais du procès à l’encontre de la société Allianz Iard.
Les sociétés [Adresse 4] et Allianz Iard seront déboutées de leurs demandes de paiement des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de M. [X].