MOTIFS DE LA DECISON
Sur la responsabilité de l’agence de voyages et du tour opérateur
L’article L 211-16 I. du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2018 au 24 mai 2019 et applicable au présent litige, prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.
L’article L 211-17 I. à III. du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2018 au 7 juin 2023 et applicable au présent litige, dispose :
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En application de ces textes, l'agence de voyages distributrice de forfaits touristiques et l’organisateur de voyages ou tour-opérateur sont responsables de plein droit envers les voyageurs de l’inexécution du contrat ou de la mauvaise exécution de celui-ci, sans que la preuve d’une faute à leur encontre ne doive être rapportée.
En l’espèce, il est acquis que le vol aller initial de Mme [P] et M. [A] est arrivé en retard à l’aéroport de [Localité 9], qu’ils ont été replacés dans un vol à destination de l’Ile de [Localité 10] et ne sont arrivés à leur lieu de villégiature sur l’Ile de Sal au Cap [Localité 7] qu’avec un délai de 48 heures. Ils ont en outre été hébergés dans un hôtel deux étoiles au lieu de l’hôtel cinq étoiles réservé. Leur vol retour à destination de [Localité 8] est arrivé en outre avec un jour de retard le 14 novembre 2018 au lieu du 13 novembre 2018.
Ensuite, Mme [P] et M. [A] justifient avoir pris attache avec l’agence de voyage [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V le 15 octobre 2018, c’est-à-dire près de trois semaines avant le début du voyage, aux fins de lui demander de confirmer que la durée d’une heure prévue pour l’escale à [Localité 9] était suffisante pour prendre le vol prévu en destination de l’Ile de Sal.
L’agence les a rassurés dans son message en réponse : « Pour ce qui est du temps d’escale à [Localité 9], il est vrai que c’est un peu court mais les honoraires ont été validé par la compagnie… », sans alerter le tour-opérateur et rechercher d’autres options.
Le 10 novembre 2018, pendant le voyage, Mme [P] et M. [A] ont de nouveau contacté l’agence [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V aux fins de lui demander de confirmer que leur retour à [Localité 8] aurait lieu le 13 novembre 2018. Le représentant de l’agence a indiqué que le carnet de voyage qui leur a été remis contenait une erreur de date et qu’ils seraient bien de retour à [Localité 8] le 13 novembre et non pas le 14 novembre 2018. Le vol retour de Mme [P] et de M. [A] n’est toutefois arrivé à l’aéroport de [Localité 8] que le 14 novembre 2018.
Enfin, l’examen du carnet de voyage produit par Mme [P] et M. [A] en tant que pièce n°1 démontre que seules les coordonnées de l’agence de voyages [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V y figuraient et non pas celles de la société TUI France, comme il est soutenu par cette dernière et son assureur. Il ne peut donc pas être reproché à Mme [P] et M. [A] d’avoir manqué de l’avoir contactée pendant le voyage.
En considération de ces éléments, il convient de relever que le contrat de voyage n’a pas été respecté et que la responsabilité de l’agence de voyages et du tour opérateur est engagée de plein droit à l’égard de Mme [P] et M. [A]. L’agence [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la société TUI France et la société XL Insurance Company Ltd, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à les indemniser pour les préjudices subis.
Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera fixé comme suit, sous réserve de dédommagement déjà versé par la société TUI France à l’agence de voyage :
société [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V : 40 %société TUI France, assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company Ltd : 60 %
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
billets de voyage et frais subséquents pour un montant de 2 500 euros
Mme [P] et M. [A] ne fournissent pas le détail et d’explications sur la somme réclamée.
Il ressort des éléments de la procédure qu’ils sont arrivés à destination sur l’Ile de [Localité 12] au [Localité 13], nonobstant les difficultés éprouvées, et ils seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation pour le prix des billets d’avion.
S’agissant des frais subséquents, ils produisent des factures relatives à :
l’achat de nourriture les 13 et 14 novembre 2018 à l’aéroport de [Localité 9] pour un montant de 11,45 euros, 8,60 euros, 6,30 euros, 35 euros, 3,30 euro et 14,80 euros : ils seront indemnisés pour ces frais engagés lors de l’attente non prévue à l’aéroport, soit un total de 79,45 euros,deux trajets en taxi à [Localité 9] pour un montant respectif de 15 euros et de 10 euros : ils seront indemnisés pour un montant total de 25 euros, ces frais étant engagés en raison des problèmes liés au vols,l’achat de vêtements au magasin Zara à [Localité 9] le 13 novembre 2018 pour un montant de 89,95 euros et de 115,75 euros. Mme [P] et M. [A] disposaient de leurs valises à ce moment du voyage et ne démontrent pas la nécessité d’acheter de nouveaux vêtements. Ils seront déboutés de cette demande,
à la taxe de séjour au Duna Beach Hôtel d’un montant de 20 euros et à un achat en pharmacie pour un montant de 6,95 euros pour lesquels aucune précision n’est fournie. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef,frais de transport de [Adresse 5] [Localité 14]ail vers [Localité 15] le 15 novembre 2018, c’est-à-dire après leur retour le 14 novembre 2018. Ils ne fournissent aucune précision quant à ce trajet et seront déboutés de leur demande de ce chef.
En définitive, Mme [P] et M. [A] seront indemnisés à hauteur de 104,45 euros (79,45 + 25) pour les frais subséquents.
préjudice moral de 4 000 euros
Mme [P] et M. [A] ont rencontré de multiples difficultés du fait du non-respect des prestations prévues dans le contrat de voyage.