Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 4ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 20/00239

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des différents professionnels du tourisme (agence de voyages, tour opérateur, assureur) en cas de manquement à leurs obligations lors d'un voyage à forfait, et quels sont les préjudices indemnisables ?

Principe retenu

Les professionnels du tourisme sont tenus d'une obligation de résultat quant à l'exécution du voyage à forfait. En cas de manquement, ils engagent leur responsabilité solidaire. Le préjudice moral et les frais subséquents sont indemnisables. Le partage de responsabilité entre co-obligés peut être fixé par le juge.

Faits clés

  • Réservation d'un séjour à l'Ile de Sal au Cap-Vert du 5 au 13 novembre 2018
  • Vol aller retardé entraînant un manque de correspondance et une arrivée avec 48 heures de retard
  • Non-hébergement dans l'hôtel réservé
  • Vol retour également retardé d'un jour
  • Montant total du forfait : 1 858 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 812 à 816 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE in solidum la SARL [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd à payer à M. [F] [A] et Mme [C] [P] la somme de 104,45 euros au titre des frais subséquents ; CONDAMNE in solidum [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd à payer à M. [F] [A] et Mme [C] [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd à payer à M. [F] [A] et Mme [C] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd aux dépens de l’instance ; FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés comme suit, sous réserve de dédommagement déjà versé : - SARL [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V : 40 % - SARL TUI France : 60 % DEBOUTE M. [F] [A] et Mme [C] [P] de leurs autres demandes ; DEBOUTE la SARL [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la SARL TUI France et la société de droit étranger XL Insurance Company Ltd de leurs demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2018, M. [F] [A] et Mme [C] [P] ont réservé auprès de l’agence de voyages [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V un séjour sur l’Ile de Sal au Cap [Localité 7] prévu entre les 5 et 13 novembre 2018 et comprenant le transport et l’hébergement pour un montant total de 1 858 euros. Le forfait touristique était proposé par le tour opérateur TUI France, assuré auprès de la société de droit étranger XL Insurance Company SE. Le vol aller au départ de [Localité 8] a été retardé. M. [A] et Mme [P] ont manqué le vol de correspondance à [Localité 9], ont été dirigés vers en vol à destination de l’Ile de [Localité 10], sont arrivés à l’Ile [Localité 11] avec un retard de 48 heures et n’ont pas été hébergés dans l’hôtel réservé. Pour le vol retour, ils ont également subi un délai d’un jour à [Localité 9] et leur vol est arrivé à [Localité 8] le 14 novembre 2018 au lieu de la date prévue du 13 novembre 2018. Après avoir effectué des démarches amiables qui n’ont pas permis de résoudre le litige, M. [F] [A] et Mme [C] [P] ont par acte du 24 décembre 2019 fait assigner la société [Y] [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/00239. Par actes des 12 juin 2020 et 4 août 2020, la société [G] [U] [Y] Rêves Passions [Y] a fait assigner la société TUI France et son assureur la compagnie d’assurance XL Insurance Company Ltd en intervention forcée aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/02532. La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2021. Par conclusions n°2 en demande notifiées le 4 novembre 2022, M. [A] et Mme [P] demandent au tribunal de : condamner solidairement la société [G] [U] [Y], la société TUI France et la société XL Insurance Compagny Ltd à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des billets de voyages et frais subséquents,condamner solidairement la société [G] [U] [Y], la société TUI France et la société XL Insurance Compagny Ltd à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral,condamner la société [G] [U] [Y] à leur payer la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice professionnel,rappeler que l’exécution provisoire est de droit, condamner solidairement la société [G] [U] [Y], la compagnie aérienne TUI et son assureur la société XL Insurance Compagny Ltd à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Ils font valoir que la responsabilité de plein droit de la société [G] [U] [Y] et de la société TUI France en qualité d’agent de voyage et de tour-opérateur est engagée pour le forfait touristique qui leur a été vendu. Ils leur reprochent, d’une part, de ne pas les avoir informés au préalable de la durée d’escale à [Localité 9] de seulement une heure alors que cette information était une condition sine qua non permettant le bon déroulement du voyage et, d’autre part, d’avoir commis une erreur d’un jour concernant la date de retour. Ils estiment également qu’ils ont manqué à leur obligation d’information, de conseil et de suivi du voyage entraînant leur responsabilité de plein droit. Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 novembre 2024, la société [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V : A titre principal, sollicite la condamnation in solidum de la société TUI France et de la compagnie d’assurance XL Insurance Company Ltd à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISON Sur la responsabilité de l’agence de voyages et du tour opérateur L’article L 211-16 I. du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2018 au 24 mai 2019 et applicable au présent litige, prévoit que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations. L’article L 211-17 I. à III. du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2018 au 7 juin 2023 et applicable au présent litige, dispose : I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. En application de ces textes, l'agence de voyages distributrice de forfaits touristiques et l’organisateur de voyages ou tour-opérateur sont responsables de plein droit envers les voyageurs de l’inexécution du contrat ou de la mauvaise exécution de celui-ci, sans que la preuve d’une faute à leur encontre ne doive être rapportée. En l’espèce, il est acquis que le vol aller initial de Mme [P] et M. [A] est arrivé en retard à l’aéroport de [Localité 9], qu’ils ont été replacés dans un vol à destination de l’Ile de [Localité 10] et ne sont arrivés à leur lieu de villégiature sur l’Ile de Sal au Cap [Localité 7] qu’avec un délai de 48 heures. Ils ont en outre été hébergés dans un hôtel deux étoiles au lieu de l’hôtel cinq étoiles réservé. Leur vol retour à destination de [Localité 8] est arrivé en outre avec un jour de retard le 14 novembre 2018 au lieu du 13 novembre 2018. Ensuite, Mme [P] et M. [A] justifient avoir pris attache avec l’agence de voyage [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V le 15 octobre 2018, c’est-à-dire près de trois semaines avant le début du voyage, aux fins de lui demander de confirmer que la durée d’une heure prévue pour l’escale à [Localité 9] était suffisante pour prendre le vol prévu en destination de l’Ile de Sal. L’agence les a rassurés dans son message en réponse : « Pour ce qui est du temps d’escale à [Localité 9], il est vrai que c’est un peu court mais les honoraires ont été validé par la compagnie… », sans alerter le tour-opérateur et rechercher d’autres options. Le 10 novembre 2018, pendant le voyage, Mme [P] et M. [A] ont de nouveau contacté l’agence [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V aux fins de lui demander de confirmer que leur retour à [Localité 8] aurait lieu le 13 novembre 2018. Le représentant de l’agence a indiqué que le carnet de voyage qui leur a été remis contenait une erreur de date et qu’ils seraient bien de retour à [Localité 8] le 13 novembre et non pas le 14 novembre 2018. Le vol retour de Mme [P] et de M. [A] n’est toutefois arrivé à l’aéroport de [Localité 8] que le 14 novembre 2018. Enfin, l’examen du carnet de voyage produit par Mme [P] et M. [A] en tant que pièce n°1 démontre que seules les coordonnées de l’agence de voyages [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V y figuraient et non pas celles de la société TUI France, comme il est soutenu par cette dernière et son assureur. Il ne peut donc pas être reproché à Mme [P] et M. [A] d’avoir manqué de l’avoir contactée pendant le voyage. En considération de ces éléments, il convient de relever que le contrat de voyage n’a pas été respecté et que la responsabilité de l’agence de voyages et du tour opérateur est engagée de plein droit à l’égard de Mme [P] et M. [A]. L’agence [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V, la société TUI France et la société XL Insurance Company Ltd, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à les indemniser pour les préjudices subis. Dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera fixé comme suit, sous réserve de dédommagement déjà versé par la société TUI France à l’agence de voyage : société [G] [U] [Y] - Rêves Passions [Y] R P V : 40 %société TUI France, assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company Ltd : 60 % Sur les demandes indemnitaires L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. billets de voyage et frais subséquents pour un montant de 2 500 euros Mme [P] et M. [A] ne fournissent pas le détail et d’explications sur la somme réclamée. Il ressort des éléments de la procédure qu’ils sont arrivés à destination sur l’Ile de [Localité 12] au [Localité 13], nonobstant les difficultés éprouvées, et ils seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation pour le prix des billets d’avion. S’agissant des frais subséquents, ils produisent des factures relatives à : l’achat de nourriture les 13 et 14 novembre 2018 à l’aéroport de [Localité 9] pour un montant de 11,45 euros, 8,60 euros, 6,30 euros, 35 euros, 3,30 euro et 14,80 euros : ils seront indemnisés pour ces frais engagés lors de l’attente non prévue à l’aéroport, soit un total de 79,45 euros,deux trajets en taxi à [Localité 9] pour un montant respectif de 15 euros et de 10 euros : ils seront indemnisés pour un montant total de 25 euros, ces frais étant engagés en raison des problèmes liés au vols,l’achat de vêtements au magasin Zara à [Localité 9] le 13 novembre 2018 pour un montant de 89,95 euros et de 115,75 euros. Mme [P] et M. [A] disposaient de leurs valises à ce moment du voyage et ne démontrent pas la nécessité d’acheter de nouveaux vêtements. Ils seront déboutés de cette demande, à la taxe de séjour au Duna Beach Hôtel d’un montant de 20 euros et à un achat en pharmacie pour un montant de 6,95 euros pour lesquels aucune précision n’est fournie. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef,frais de transport de [Adresse 5] [Localité 14]ail vers [Localité 15] le 15 novembre 2018, c’est-à-dire après leur retour le 14 novembre 2018. Ils ne fournissent aucune précision quant à ce trajet et seront déboutés de leur demande de ce chef. En définitive, Mme [P] et M. [A] seront indemnisés à hauteur de 104,45 euros (79,45 + 25) pour les frais subséquents. préjudice moral de 4 000 euros Mme [P] et M. [A] ont rencontré de multiples difficultés du fait du non-respect des prestations prévues dans le contrat de voyage.

Questions fréquentes

Quels sont les préjudices indemnisables en cas de manquement lors d'un voyage à forfait ?
Dans cette affaire, le tribunal a accordé une indemnisation pour les frais subséquents (104,45 euros) et pour le préjudice moral (2 500 euros). Les frais subséquents sont les dépenses supplémentaires engagées à cause du retard, et le préjudice moral couvre la souffrance et la déception subies.
Qui est responsable en cas de problème avec un voyage à forfait ?
L'agence de voyages, le tour opérateur et son assureur peuvent être condamnés solidairement. Dans ce jugement, la responsabilité a été partagée entre l'agence (40%) et le tour opérateur (60%).
Puis-je obtenir réparation pour le préjudice moral lié à des vacances gâchées ?
Oui, le tribunal a reconnu un préjudice moral distinct et a accordé 2 500 euros aux voyageurs. Ce préjudice résulte du retard de 48 heures, du changement d'hôtel et du retard au retour.
Que couvre l'assureur du tour opérateur ?
L'assureur (XL Insurance Company) a été condamné solidairement avec le tour opérateur et l'agence. Il couvre les condamnations prononcées contre son assuré, sous réserve des limites du contrat d'assurance.
Quels sont les frais remboursables en cas de retard de vol ?
Les frais subséquents, c'est-à-dire les dépenses directement liées au retard (comme les repas, transports, etc.), sont remboursables. Ici, 104,45 euros ont été accordés pour ces frais.
Comment se déroule la procédure en cas de litige avec un voyagiste ?
Il faut d'abord tenter une résolution amiable, puis assigner en justice. Dans cette affaire, les voyageurs ont assigné l'agence, qui a ensuite appelé en garantie le tour opérateur et l'assureur. Le tribunal a rendu un jugement condamnant solidairement les trois.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.