MOTIFS DE LA DECISON
Sur le caractère volontaire et la demande de garantie
Seuls les accidents de la circulation étant garantis dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, sont écartés du champ d'application de cette loi les accidents qui sont la conséquence d'un fait volontaire du conducteur.
L’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
En l’espèce, un constat amiable d’accident automobile du 25 juin 2016 signé uniquement par M. [O] est versé aux débats. Il confirme la présence de personnes blessées et des dégâts sur un pare-chocs du côté gauche du véhicule.
Un compte-rendu d’enquête de police établi dans le cadre de la procédure n°00731/2016/024789 également versé aux débats précise : « différend entre une monitrice d’auto-école et un conducteur de bus […] [Etablissement 2] le conducteur de bus nie les faits. Il déclare s’être porté à la hauteur de la monitrice lorsque celle-ci s’est adressée à lui. Il aurait alors constaté que le bus avançait seul et aurait réalisé que le frein à main n’avait pas été actionné, dans la panique il aurait regagné son siège et son pied aurait à la fois actionné la pédale de frein et [l]’accélérateur. Deux témoins attestent avoir vu le conducteur foncer sur le véhicule auto-école. »
Un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice le 19 décembre 2019 indique que M. [O] a été reconnu coupable d’avoir le 25 juin 2016 « volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme [L] [E] (4 jours ITT), avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme (un bus) » ainsi que d’avoir « dégradé ou détérioré un véhicule appartenant à l’auto école Araucaria ». M. [O] a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à une amende de 150 euros.
Il résulte de ces éléments qu’une enquête a été menée par les forces de l’ordre, que tous les éléments disponibles ont été examinés lors d’une audience du tribunal correctionnel et que M. [O] a été déclaré coupable de faits de violences volontaires. L’accident de la circulation survenu entre le véhicule d’auto-école et le bus ne rentre donc pas dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 puisqu’il résulte d’un acte volontaire de la part de M. [O].
M. [O] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Transdev Méditerranée et AIG Europe.
Sur l’action récursoire
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Areas Dommages produit un procès-verbal de transaction et quittance daté du 21 novembre 2018 aux termes duquel Mme [E] [T] a été indemnisée pour un montant total de 12 246 euros comprenant :
des souffrances endurées : 3 000 euros une gêne temporaire partielle classe 1 et 2 : 1 556 euros et 190 euros une atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7 500 euros
La société Areas Dommages justifie avoir réglé les sommes suivantes (pièces 3, 4 et 5) :
10 446 euros et de 1 000 euros le 2 janvier 2018 et le 29 novembre 2018 à Mme [T], 307,70 euros, 107 euros et le 2 août 2019 à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], 294 euros et 300 euros le 15 décembre 2017 et le 9 septembre 2018 au Docteur [S] euros à la carrosserie de la Ginestière le 29 septembre 2016.
Soit un total de 13 367,08 euros.
M. [O], dont l’acte est à l’origine des préjudices causés, sera par conséquent condamné à verser à la société Areas Dommages la somme de 13 367,08 euros en vertu de la subrogation dont elle bénéficie.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [O] sera condamné aux dépens et à payer à la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer sur le même fondement la somme de 500 euros aux sociétés AIG Europe et Transdev Méditerranée, prises ensemble.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision. M. [O], les sociétés AIG Europe et Transdev Méditerranée seront déboutées de leurs demandes de ce chef.