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Tribunal judiciaire, 2ème chambre civile, 30 juillet 2026 — n° 23/02932

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il opposer des exceptions de garantie contractuelles optionnelles pour refuser l'indemnisation des dommages causés par une catastrophe naturelle, alors que l'article L.125-2 du code des assurances interdit d'excepter des biens mentionnés au contrat ou d'opérer des abattements non prévus par les clauses types ?

Principe retenu

La garantie instituée par l'article L.125-2 du code des assurances ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux fixés dans les clauses types prévues à cet article. Les exceptions de garantie contractuelles optionnelles ne peuvent être opposées à l'assuré pour refuser l'indemnisation des dommages résultant d'une catastrophe naturelle.

Faits clés

  • M. et Mme [H] ont subi des dommages immobiliers à la suite d'une catastrophe naturelle
  • Un rapport d'expertise du 15 juin 2023 a évalué les travaux de réparation à 80 709,67 € TTC
  • La compagnie d'assurance [I] a opposé des exceptions de garantie contractuelles optionnelles
  • Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées après la clôture du 27 janvier 2026
  • Les demandeurs sollicitaient l'homologation du rapport d'expertise et le paiement des sommes correspondantes

Articles cités

article L.125-1 du code des assurances article L.125-2 du code des assurances article 1217 du code civil article 1231-1 du code civil article 1219 du code civil article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 515 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 812 à 816 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 31 juillet 2023, M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] ont fait assigner la compagnie [I] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Une première clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2024 en vue de l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024. Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal a : - ordonné la réouverture des débats ; - invité la [I] à se prononcer sur le fait qu'elle oppose des exceptions relatives aux garanties contractuelles optionnelles, l'alinéa 2 de l'article L.125-2 du code des assurances disposant que la garantie instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-2 ; - invité le cas échéant les demandeurs à y répondre ; - réservé l'ensemble des demandes ; - renvoyé le dossier à la mise en état. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [H] demandent au Tribunal, au visa des articles L.125-1 du code des assurances, 1217 et 1231-1 du code civil, de : A titre principal : HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [W], Expert, du 15 juin 2023, prévoyant les indemnisations suivantes : devis maçon travaux préparatoires : 50 656,20 € TTC ; suivi des travaux Mme [R] [E] : 10 091,87 € TTC ; bureau d'étude géotechnique SOL ESSAIS : 15 741,60 € TTC ; bureau de contrôle : 3 060 € TTC ; coordonnateur CSPS : 3 360 € TTC ; TOTAL GENERAL HONORAIRES : 30 053,47 € TTC ; TOTAL GENERAL : 80 709,67 € ; CONDAMNER la [I] à verser la somme totale de 80 709,67 € aux époux [H] outre intérêts calculés de la manière suivante : JUGER que la somme de 50 656,20 € sera réactualisée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à parfait règlement ; JUGER que la somme totale de 30 053,47 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ; CONDAMNER la [I] à verser aux époux [H] une somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral sur le fondement des articles 1219 et 1231-1 du code civil ; CONDAMNER la [I] à verser du fait de sa résistance abusive un préjudice de jouissance de 20 000 € aux époux [H] ; CONDAMNER la [I] à verser aux époux [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant : frais d'assignation référé ; frais de la présente assignation au fond ; frais d'expertise soit la somme de 14 248,01 € TTC ; DIRE que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA [I] demande au Tribunal de : A titre principal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.125-1 à L.125-3 et A 125-1 du code des assurances - Annexe 1 : DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce que les murs de soutènement non-conformes aux règles de l’art n’entrent pas dans l’assiette des garanties ; A titre subsidiaire, au visa de l'article L.125-1 du code des assurances : DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce que l’état de catastrophe naturelle n’est pas l’élément déterminant des désordres et que les mesures à prendre pour éviter les dommages n’ont pas été prises ; A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.125-1 à L.125-3 et A.125-1 du code des assurances - Annexe 1 : LIMITER toute éventuelle condamnation de la [I] au plafond de garantie à hauteur de 11 903 € pour les murs de soutènement ; En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Des conclusions et une pièce n°9 ont été notifiées par RPVA le 13 février 2026 par la [I], soit plus de deux semaines après la clôture intervenue le 27 janvier 2026. Les demandeurs ont notifié des conclusions en réplique le 19 février 2026, au terme desquelles ils sollicitaient le rejet des conclusions et pièce transmises tardivement par la compagnie défenderesse. Lors de l'audience, les demandeurs ont confirmé s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et s'opposer à l'admission des conclusions et pièce tardives. L'article 803 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, ajoutant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. La [I] a notifié des conclusions et une pièce plus de deux semaines après la clôture de la procédure. Elle estime que la cause grave au sens de l'article 803 susvisé résulte du fait que les demandeurs auraient soulevé pour la première fois un moyen tenant à l'absence de questionnaire préalable à la souscription du contrat d'assurance, la [I] versant dès lors ledit questionnaire, ajoutant que ce moyen a été soulevé peu de temps avant la clôture des débats. Toutefois, les conclusions des demandeurs ont été notifiées le 12 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la clôture de la procédure. Dès lors, le fait de soulever un nouveau moyen plus de six semaines avant la clôture ne peut constituer une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, la [I] ne justifiant pas de l'impossibilité de notifier cette nouvelle pièce dans les six semaines précédant la clôture. Ainsi, aucune cause grave n'est démontrée. En conséquence, les conclusions et la pièce n°9 notifiées par la [I] le 13 février 2026 sont déclarées irrecevables. Il en est de même des conclusions en réponse notifiées par les demandeurs le 19 février 2026. Les dernières conclusions des demandeurs sont donc celles qui ont été notifiées le 12 décembre 2025 et les dernières conclusions de la compagnie défenderesse sont celles qui ont été notifiées le 7 novembre 2025, suite à la réouverture des débats. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. En l'espèce, M. et Mme [H] exposent être propriétaires d'un terrain avec maison d'habitation sur la commune de [Localité 4], propriété pour laquelle ils ont souscrit auprès de la [I] une police d'assurance habitation le 1er novembre 2019. Cette police d'assurance concerne les dommages à la maison, outre une garantie optionnelle couvrant les murs de soutènement, les coulées de boue et les glissements de terrain. Les demandeurs font valoir que leur propriété a été endommagée le 3 octobre 2020 lors du passage de la tempête [D], reconnue comme étant une catastrophe naturelle selon arrêtés ministériels des 7 octobre 2020 et 23 novembre 2020. La compagnie [I] ayant refusé d'indemniser le préjudice subi par M. et Mme [H], ces derniers sollicitent la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 80 709,67 €. - Sur la garantie relative aux murs Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. En l'espèce, M. et Mme [H] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la [I] le 23 octobre 2019, avec effet au 1er novembre 2019. La garantie catastrophes naturelles figure au titre des garanties principales. L'article 8 des conditions générales (page 23) précise ce qui est garanti à ce titre, à savoir « les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition. La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ». Il est également précisé ce qui est exclu, à savoir : « les dommages indirects, la mise en jeu des garanties complémentaires des articles 11, 12, 13, 15, 16 ». La lecture des conditions générales permet de constater que ces articles 11, 12, 13, 15 et 16 concernent les frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation (article 11), les frais de gardiennage ou d'édification d'une clôture provisoire (article 12), les frais de déplacement du mobilier (article 13), la perte d'usage de l'habitation (article 15) et les pertes indirectes (article 16). Aucun autre exclusion n'est spécifiée. M. et Mme [H] ont par ailleurs souscrit une garantie optionnelle relative aux biens extérieurs, correspondant aux « [Localité 5] de soutènement, clôtures, portails et portillons, arbres, plantations et installations extérieures définies aux conditions générales ». Cette garantie optionnelle relative aux biens extérieurs est prévue à l'article 22 des conditions générales (page 29). Cet article précise ce qui est garanti, à savoir « Les dommages causés par un événement garanti aux biens extérieurs suivants, situés sur le terrain de votre habitation : les murs de soutènement ; les clôtures de toute nature, portails et portillons ; les arbres et plantations ; (…) ». Il est également précisé ce qui est exclu : « Outre les exclusions communes à toutes les garanties et celles spécifiques à chacune des garanties : - les pelouses et récoltes ; - les cours, chemins d'accès et places de stationnement ». Il résulte de ces clauses que la garantie optionnelle couvre les murs de soutènement et qu'elle vise à garantir les dommages causés par un événement garanti. Or, une catastrophe naturelle est un événement garanti, conformément à l'article 8 des conditions générales. Aucune clause ne permet de déterminer que la garantie relative aux catastrophes naturelles ne serait pas applicable aux garanties optionnelles. Par ailleurs, l'article L.125-2 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose en matière de catastrophe naturelle que la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-3. Or le mur de soutènement est un bien mentionné au contrat. Dès lors, la [I] ne justifie pas de l'exclusion de garantie opposée à M. et Mme [H]. En conséquence, les murs de soutènement sont couverts par la garantie relative aux catastrophes naturelles. - Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle L'article 8 des conditions générales prévoit la garantie des dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables d'une part, les conclusions et la pièce n°9 notifiées par la [I] le 13 février 2026 et d'autre part, les conclusions notifiées par M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] le 19 février 2026, la clôture étant intervenue le 27 janvier 2026 ; REJETTE les demandes en paiement formulées par M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] ; REJETTE les demandes formulées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAME M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie catastrophe naturelle ?
La garantie catastrophe naturelle est une garantie légale obligatoire en France, prévue par le code des assurances, qui couvre les dommages matériels causés par des catastrophes naturelles. Elle est incluse dans les contrats d'assurance habitation et ne peut pas être exclue par des clauses contractuelles.
Mon assureur peut-il refuser de m'indemniser en invoquant une clause d'exclusion ?
Non, selon l'article L.125-2 du code des assurances, la garantie catastrophe naturelle ne peut pas excepter des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autres abattements que ceux fixés par les clauses types. Ainsi, l'assureur ne peut pas opposer des exceptions de garantie contractuelles pour refuser l'indemnisation.
Que faire si mon assureur refuse de payer après une catastrophe naturelle ?
Vous pouvez assigner votre assureur en justice pour obtenir l'indemnisation. Il est conseillé de faire évaluer les dommages par un expert et de rassembler les preuves. Dans cette affaire, les époux [H] ont assigné leur assureur, mais leurs demandes ont été rejetées en raison de conclusions tardives.
Puis-je obtenir une indemnisation pour préjudice moral en cas de refus de l'assureur ?
En principe, le préjudice moral peut être indemnisé si vous prouvez une faute de l'assureur et un préjudice distinct. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de préjudice moral car les demandeurs n'ont pas démontré de faute de l'assureur.
Quels sont les risques de déposer des conclusions après la clôture de l'instruction ?
Les conclusions et pièces notifiées après la clôture sont irrecevables. Dans cette affaire, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions des deux parties notifiées après la clôture du 27 janvier 2026, ce qui a conduit au rejet des demandes.
Comment faire homologuer un rapport d'expertise pour obtenir le paiement des travaux ?
Vous pouvez demander au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise et de condamner l'assureur à payer les sommes évaluées. Cependant, il faut respecter les délais de procédure et déposer vos conclusions avant la clôture. Dans cette affaire, la demande d'homologation a été rejetée en raison de l'irrecevabilité des conclusions.
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