MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Des conclusions et une pièce n°9 ont été notifiées par RPVA le 13 février 2026 par la [I], soit plus de deux semaines après la clôture intervenue le 27 janvier 2026.
Les demandeurs ont notifié des conclusions en réplique le 19 février 2026, au terme desquelles ils sollicitaient le rejet des conclusions et pièce transmises tardivement par la compagnie défenderesse.
Lors de l'audience, les demandeurs ont confirmé s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et s'opposer à l'admission des conclusions et pièce tardives.
L'article 803 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, ajoutant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La [I] a notifié des conclusions et une pièce plus de deux semaines après la clôture de la procédure.
Elle estime que la cause grave au sens de l'article 803 susvisé résulte du fait que les demandeurs auraient soulevé pour la première fois un moyen tenant à l'absence de questionnaire préalable à la souscription du contrat d'assurance, la [I] versant dès lors ledit questionnaire, ajoutant que ce moyen a été soulevé peu de temps avant la clôture des débats.
Toutefois, les conclusions des demandeurs ont été notifiées le 12 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la clôture de la procédure.
Dès lors, le fait de soulever un nouveau moyen plus de six semaines avant la clôture ne peut constituer une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, la [I] ne justifiant pas de l'impossibilité de notifier cette nouvelle pièce dans les six semaines précédant la clôture.
Ainsi, aucune cause grave n'est démontrée.
En conséquence, les conclusions et la pièce n°9 notifiées par la [I] le 13 février 2026 sont déclarées irrecevables. Il en est de même des conclusions en réponse notifiées par les demandeurs le 19 février 2026.
Les dernières conclusions des demandeurs sont donc celles qui ont été notifiées le 12 décembre 2025 et les dernières conclusions de la compagnie défenderesse sont celles qui ont été notifiées le 7 novembre 2025, suite à la réouverture des débats.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En l'espèce, M. et Mme [H] exposent être propriétaires d'un terrain avec maison d'habitation sur la commune de [Localité 4], propriété pour laquelle ils ont souscrit auprès de la [I] une police d'assurance habitation le 1er novembre 2019.
Cette police d'assurance concerne les dommages à la maison, outre une garantie optionnelle couvrant les murs de soutènement, les coulées de boue et les glissements de terrain.
Les demandeurs font valoir que leur propriété a été endommagée le 3 octobre 2020 lors du passage de la tempête [D], reconnue comme étant une catastrophe naturelle selon arrêtés ministériels des 7 octobre 2020 et 23 novembre 2020.
La compagnie [I] ayant refusé d'indemniser le préjudice subi par M. et Mme [H], ces derniers sollicitent la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 80 709,67 €.
- Sur la garantie relative aux murs
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
En l'espèce, M. et Mme [H] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la [I] le 23 octobre 2019, avec effet au 1er novembre 2019.
La garantie catastrophes naturelles figure au titre des garanties principales.
L'article 8 des conditions générales (page 23) précise ce qui est garanti à ce titre, à savoir « les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition. La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ».
Il est également précisé ce qui est exclu, à savoir : « les dommages indirects, la mise en jeu des garanties complémentaires des articles 11, 12, 13, 15, 16 ».
La lecture des conditions générales permet de constater que ces articles 11, 12, 13, 15 et 16 concernent les frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation (article 11), les frais de gardiennage ou d'édification d'une clôture provisoire (article 12), les frais de déplacement du mobilier (article 13), la perte d'usage de l'habitation (article 15) et les pertes indirectes (article 16). Aucun autre exclusion n'est spécifiée.
M. et Mme [H] ont par ailleurs souscrit une garantie optionnelle relative aux biens extérieurs, correspondant aux « [Localité 5] de soutènement, clôtures, portails et portillons, arbres, plantations et installations extérieures définies aux conditions générales ».
Cette garantie optionnelle relative aux biens extérieurs est prévue à l'article 22 des conditions générales (page 29). Cet article précise ce qui est garanti, à savoir « Les dommages causés par un événement garanti aux biens extérieurs suivants, situés sur le terrain de votre habitation :
les murs de soutènement ;
les clôtures de toute nature, portails et portillons ;
les arbres et plantations ;
(…) ».
Il est également précisé ce qui est exclu : « Outre les exclusions communes à toutes les garanties et celles spécifiques à chacune des garanties :
- les pelouses et récoltes ;
- les cours, chemins d'accès et places de stationnement ».
Il résulte de ces clauses que la garantie optionnelle couvre les murs de soutènement et qu'elle vise à garantir les dommages causés par un événement garanti. Or, une catastrophe naturelle est un événement garanti, conformément à l'article 8 des conditions générales.
Aucune clause ne permet de déterminer que la garantie relative aux catastrophes naturelles ne serait pas applicable aux garanties optionnelles.
Par ailleurs, l'article L.125-2 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose en matière de catastrophe naturelle que la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-3. Or le mur de soutènement est un bien mentionné au contrat.
Dès lors, la [I] ne justifie pas de l'exclusion de garantie opposée à M. et Mme [H].
En conséquence, les murs de soutènement sont couverts par la garantie relative aux catastrophes naturelles.
- Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle
L'article 8 des conditions générales prévoit la garantie des dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition.