EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [2] a été constituée en 2005 par MM. [P] et [J] [S], M. [H] [K] et Mme [W] [K], pour exercer une activité d'achat, vente en gros et demi-gros, importation et exportation de matériel électroménager, arts de la table, coutellerie, ustensile de cuisine, motos et voitures électriques, matériel de jardinage et tout produit s'y rapportant.
Suite au décès de M. [H] [K] survenu en juillet 2012, Mme [W] [K] est devenue dirigeante de la société [2].
Le 1er août 2013, la société [2] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris qui, par jugement rendu le 22 août 2013, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désignant la Selafa [1] (ci-après [1]), prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 novembre 2013, la société [3] a régularisé une déclaration de créances au passif de la société [2] à hauteur de 444 971 euros. Le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par la Selafa [1], a, par jugement rendu le 18 septembre 2015 condamné la société [3] à verser à la Selafa [1], agissant en qualité de liquidateur de la société [2], la somme de 380 700,33 euros en règlement de factures impayées de 2012 à 2013 et à lui verser la somme de 725 730 euros à titre d'indemnité pour absence de préavis lié à la rupture brutale des relations commerciales et lui a donné acte qu'elle reconnaissait que sa créance déclarée à la liquidation de la société [2] devait être minorée de 36 282, 80 euros. La Selafa [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] a interjeté appel de cette décision demandant notamment, outre la confirmation du jugement, la condamnation de la société [3] à lui verser la somme en principal de 1 359 558 euros TTC au titre de notes de débit, indûment déduites des règlements effectués par [3] auprès de [4], majorée du taux d'intérêt légal à compter de la signification de l'assignation, en application des articles 1134 et 1153 du code civil, demande que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable par un arrêt du 18 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 24 avril 2023, M. [P] [S] a porté à la connaissance de la Selafa [1] que son associée Mme [K] semblait poursuivre postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'activité de la société [2] en commercialisant des produits d'électroménager de la marque " [5] " sous l'enseigne " [5] ", mais également par l'intermédiaire de deux sociétés tierces, la société [6] et la société [7] auxquelles elle aurait concédé des licences d'exploitation de la marque précitée.
Reprochant d'une part à la société [1] des manquements à ses obligations de liquidateur en s'étant abstenue de rechercher la responsabilité Mme [K], dirigeante de la société [2] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et d'étendre cette procédure aux entités que cette dernière aurait frauduleusement constituées postérieurement à la procédure de liquidation, et faisant état d'autre part, de manquements survenus dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à l'encontre de la société [3], M. [S] l'a faite assigner en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte de commissaire de justice du 28 février 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [S] demande au tribunal de :
-le juger recevable dans l'intégralité de ses demandes ;
Vu l'article 1243 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
-condamner la Selafa [1] à payer à M.