MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le moyen tiré du défaut d'originalité soulevé par les défendeurs en tant que fin de non-recevoir sera examiné au fond, le tribunal considérant qu'il s'agit d'une défense au fond.
Il est également précisé que dans le dernier état de ses écritures, M. [X] ne fait état d'actes contrefaisants à l'encontre des défendeurs que relativement au film Le Vent de la justice dont il déclare être l'auteur et le réalisateur et qu'il présente comme le troisième volet d'une trilogie intitulée [Localité 7] regroupant les films La Loi des Maudits, L'Ombre des Proies et Le Vent de la justice.
1. Le défaut de qualité à agir
La société DEMD Productions, MM. [S] et [D], Mmes [P], [Z] et [U] soutiennent que M. [X] est irrecevable pour défaut de qualité à agir faute de justifier de sa qualité d'auteur d'une œuvre de l'esprit au visa de L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle aux motifs qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de ses assertions selon lesquelles il serait le réalisateur du film, l'auteur du scénario, l'auteur du story board, l'auteur du script et des dialogues ; qu'il ne démontre pas avoir fait un travail de création, la seule réalisation matérielle ne permettant pas à M. [X] de se prévaloir d'être crédité comme auteur ; que d'ailleurs les articles de presse qu'il produit ne l'identifient qu'en tant qu'acteur, chef électricien, scripte, régisseur et accessoiriste et non en tant qu'auteur et réalisateur ; que le demandeur ne démontre pas que l'œuvre aurait été divulguée au public sous son nom. Ils ajoutent, au visa de l'artère L 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, qu'il ne justifie d'aucune obtention préalable d'un visa d'exploitation ; que le film ne comporte aucun visa du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), n'est pas inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ; que les diffusions cinématographiques alléguées ne peuvent donc correspondre qu'à des projections privées insusceptibles de fonder l'accès du public au film. Ils précisent qu'il n'y a de surcroit aucune date certaine de la création alléguée.
M. [X] expose qu'étant le réalisateur sous le nom duquel le film a été divulgué, monteur et auteur du scénario, du story board, du script et des dialogues, il a bien qualité d'auteur de ce dernier conformément aux dispositions des article L. 113-1 et L. 113-7 du CPI ; que son film ayant été diffusé en salles de cinéma en juillet, août et septembre 2017, ses droits d'auteur sont bien antérieurs à l'épisode de Joséphine Ange Gardien en cause, diffusé en avril 2019.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".
En application de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
L'article L. 111 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Premièrement, en matière de propriété littéraire et artistique aucune formalité de dépôt n'est requise : " L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur " selon les dispositions de l'article art. L 111-2 du même code. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence de visa d'exploitation et du CNC sont inopérants.
Deuxièmement, s'agissant de la date certaine de conception du film, il sera observé que cet élément n'a de pertinence qu'au stade de l'examen des actes de contrefaçon pour apprécier l'éventuelle antériorité de l'œuvre, à supposer que l'originalité soit retenue, outre qu'il s'agit d'une défense au fond.
Il convient toutefois d'observer que si la date de création ou conception n'est pas certaine en l'espèce, faute de production d'un scénario, d'une note d'intention de réalisation, ou de toute autre pièce relative au processus de conception du film Le Vent de la justice, ce que le tribunal ne peut que déplorer, elle est nécessairement antérieure à sa diffusion. Or, il ressort des articles de presse, corroborés par les factures, versés aux débats que le film Le Vent de la justice a été diffusé [Etablissement 1] à [Localité 8] en septembre 2017 et [Etablissement 2] à [Localité 9] le 6 novembre 2017.
Troisièmement, figure sur la copie du film versé aux débats, en fin de film la mention " écrit et réalisé par [T] [X] ". La mention " écrit et dirigé par [T] [X] " figure également en incrustation des images de film que le tribunal a pu visionner sur l'extrait de l'émission La Gaule d'[K] sur Canal + de 5'50, tournée en octobre 2017 et diffusé en mars 2018, à l'adresse URL https://www.youtube.com/watch?v=26nAnKqDHhE figurant dans les conclusions, étant relevé que le tribunal a pu identifier quelques images manifestement issues du film Le Vent de la justice, (ainsi en est-il du figurant mexicain en sombrero en train de dire " Hé patron, patron réveilles-toi "). Il ressort au demeurant des articles de presse ou de l'interview réalisée par [K] [A] que c'est bien [T] [X], passionné de western, qui est à l'origine du film présenté comme un " western landais " dans l'émission La Gaule d'[K] dans laquelle [K] [A] parcourt l'hexagone à la rencontre de personnes "pittoresques" dans différentes régions. M. [X] n'est pas un professionnel de la production audiovisuelle, il exerce le métier de maître d'œuvre dans le bâtiment et il a réalisé le film avec un budget de 600 euros et du matériel et des chevaux prêtés gracieusement par des associations tel qu'il en ressort de l'article paru dans France Bleu le 3 novembre 2017, faisant appel à son entourage pour les différents rôles, dont son épouse pour le personnage de Josie.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que M. [X] a écrit et réalisé le film Le Vent de la justice.
2. L'action en contrefaçon de droit d'auteur
M. [X] soutient que le caractère original du film résulte plus précisément :
-des personnages principaux, Jim Cooper et Josie Spencer, dans lesquels il a insufflé ses propres traits de caractère et ceux de son épouse, dont le couple est mis en scène pour reproduire son idéal de couple fidèle aux grandes valeurs morales, et qui portent en conséquence l'empreinte de sa personnalité ;
-de la trame du récit, inspiré de son propre vécu et son expérience de couple, combinant problématiques amoureuses et financières dans une intrigue où un personnage utilise par le biais d'un chantage les difficultés financières d'un autre pour le contraindre à l'épouser ;
-de l'enchaînement des situations, individuellement banales, mais dont la combinaison procède de partis pris créatifs et aboutit à un résultat original ;
-du traitement de l'image choisi qui joue avec la saturation afin d'obscurcir les images pour que leur teinte puisse notamment évoquer l'époque des années 1900 et l'ajout d'un grain et d'un faux format " Panavision " incluant de larges bandes noires en haut et en bas de l'écran.
Il ajoute que l'épisode contrefaisant de Joséphine Ange Gardien comporte plusieurs ressemblances avec son film s'agissant des deux personnages les plus importants, Rose Clifton et Terence Wyatt qui reprennent les caractéristiques essentielles de Jim Cooper et Josie Spencer, de la progression du récit de l'épisode et de diverses scènes du film, dont la combinaison est originale, incorporées à l'épisode dans un ordre chronologique similaire ; qu'il résulte de la reprise de ces éléments originaux une atteinte à son droit de reproduction prévu par l'article L. 122-4 du CPI constitutive d'une contrefaçon conformément à l'article L.