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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 30 juillet 2026 — n° 23/09350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La Sacem a-t-elle correctement liquidé les droits d'allocation d'entraide (régime [N]) de M. [C] et doit-elle lui verser un rappel de droits ?

Principe retenu

La liquidation des droits d'allocation d'entraide de la Sacem est effectuée selon les règles statutaires et les délibérations des assemblées générales. Le sociétaire qui conteste la liquidation doit prouver une erreur ou une inexactitude dans le calcul de ses points. En l'absence de preuve d'une telle erreur, la demande de rappel de droits est rejetée.

Faits clés

  • M. [C] est membre de la Sacem depuis 1972, sociétaire définitif depuis 1997.
  • En 2014, la Sacem a versé à M. [C] un rappel de droits de 61 468,81 euros.
  • M. [C] conteste la date de liquidation de ses droits [N] (2007 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005).
  • M. [C] demande la communication de documents relatifs au calcul de ses points [N].
  • Une expertise judiciaire a été réalisée, concluant à l'absence d'erreur dans la liquidation.

Articles cités

article 871 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [C] est un humoriste, chanteur et acteur, et, depuis 1972, membre de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) dont il est devenu stagiaire professionnel en 1980, puis sociétaire définitif en 1997. Il est également membre de la SACD, société de gestion collective exerçant notamment dans le domaine du spectacle vivant. En 2014, la Sacem a procédé au titre d'un rattrapage de droits, à une régularisation de 61.468,81 euros au bénéfice de M. [C]. Le 6 novembre 2015, M. [C] a reçu de la Sacem, à sa demande, une attestation récapitulant l'ensemble des droits crédités sur son compte. Par courrier de son conseil en date du 21 mars 2016, M. [C] a sollicité un réexamen de sa situation financière notamment s'agissant des droits liés au régime d'allocation d'entraide de la Sacem dit [N], ce à quoi cette dernière n'a pas fait droit dans son courrier en réponse du 18 avril 2016. Divers échanges amiables ont suivi entre les parties, relatifs à l'évaluation des droits [N] de M. [C], sans que celles-ci ne parviennent à un accord. Par courrier du 31 mai 2019, M. [C] a mis en demeure la Sacem de : - Produire sans délai l'ensemble des données relatives tant à la perception et à la répartition des droits sur chacune de ses œuvres qu'à leur taxation ainsi qu'une copie de l'ensemble des données à caractère personnel le concernant que la Sacem a traité depuis son adhésion jusqu'à ce jour ; - Justifier par tous documents comptables et juridiques les modalités de calcul des points de M. [C] au [N] ; - Justifier des délibérations de la Sacem relatives à l'inauguration du système [N] ; - Justifier aussi de la convocation individuelle en bonne et due forme de M. [C] aux assemblée générales ayant adopté lesdites délibérations relatives au [N] et les significations en bonne et due forme desdites délibérations ; - Payer tout rappel de droits à revenir à M. [C], a minima depuis le dernier versement exceptionnel de 2014 tant sur ses droits d'exécution publique et ses droits de reproduction mécanique que sur ses droits au [N] ; - Indiquer à M. [C] dans quelles mesures la Sacem entend l'indemniser au titre des divers préjudices matériels et moraux qu'il a subi. Divers échanges sont de nouveaux intervenus entre les parties, dans le cadre desquels la Sacem a communiqué à M. [C] divers documents explicatifs de ses droits, et M. [C] a opposé des incohérences et informations insuffisantes. Aucune issue favorable n'ayant été trouvée, M. [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2020, fait assigner la Sacem devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement désigné un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge des référés a débouté M. [C] de ses demandes, estimant notamment que l'action éventuelle future en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée était manifestement irrecevable comme prescrite. M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 23 octobre 2020. Par un arrêt du 17 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance précitée et ordonné la mesure d'expertise sollicitée, aux frais avancés de M. [C]. L'expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2022. Par ordonnance du 27 février 2023, le juge du contrôle des expertises, saisi par M. [C] d'un incident, a débouté ce dernier de ses demandes visant à voir ordonner la communication à l'expert d'un certain nombre de pièces, statuer ce que de droit sur la mise en cause de la SACD et ordonner le remplacement de l'expert par un autre spécialiste. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur les fins de non-recevoir 1.1 Sur la recevabilité des demandes de M. [C] a) Sur la recevabilité de la demande de recalcul Moyens des parties La Sacem fait valoir, au regard de l'article 2224 du code civil, que la demande de M. [C] tendant à voir recalculer ses droits [N] au motif que sa volonté de liquider ces droits est en date de 2015 est prescrite, dès lors : - que depuis mars 2007, soit 13 ans avant l'introduction de l'instance en référé, M. [C] perçoit des allocations [N] tous les trimestres, la liquidation de ces droits étant intervenue avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ; - qu'en admettant même que comme il l'indique il n'ait jamais sollicité ces versements, c'est bien en mars 2007 qu'il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de contester ce qu'il présente comme une décision unilatérale de la Sacem source de préjudice ; - que la fin de non-recevoir ainsi soulevée est différente de celle écartée par la cour d'appel de Versailles, qui a accueilli sa demande d'expertise en considérant que le rattrapage de droits survenu en 2014 pouvait éventuellement modifier le montant de la rente, tandis qu'il s'agit en l'espèce de constater que depuis 2007 il connaissait la date à laquelle ses droits ont été liquidés et que si comme il le prétend cette date de liquidation n'avait pas son accord, il devait la contester et agir dans les limites de la prescription, à compter de cette date ; - qu'il ne peut valablement invoquer que les sommes perçues au titre du [N] auraient été " noyé[e]s avec les droits d'auteur " et que les relevés [N] annuels auraient été dépourvus de pertinence faute de date d'émission, de preuve de communication, dès lors que la Sacem lui a adressé un courrier l'informant le 1er mars 2007 de la liquidation de ces droits [N], que son premier conseil ayant soulevé la problématique des droits [N] en 2018 faisait état d'éléments précis donnés par M. [C] sur ce point, que certes les relevés de la Sacem ne sont pas datés mais que l'issue de ce raisonnement consisterait à induire que la Sacem aurait établi des faux pour les besoins de la cause ce qui n'est pas recevable, qu'en outre les relevés précisent toujours la période sur laquelle ils portent, qu'au regard du volume il n'est pas envisageable d'envoyer les relevés par courrier recommandé avec accusé de réception à chaque des milliers de membres concernés, qu'elle certifie en revanche que ceux compris dans ses pièces 25 et 29 ont bien été adressés en temps et en heure à M. [C], que la dénommée " Mme [F] " à laquelle les relevés ont été adressés depuis 10 ans est la compagne de M. [C] et que c'est bien lui qui a notifié à la Sacem ce changement d'adresse en juillet 2020, que les relevés même antérieurs présentent cette adresse car la Sacem conserve les relevés uniquement sous forme numérique et en édite une exemplaire pour production aux débats, les coordonnées actuelles du sociétaire étant alors automatiquement intégrées au relevé ; qu'enfin M. [C] a bien reçu chaque trimestre depuis 2007 son allocation [N] par virement bancaire, la formule univoque de l'article 2224 du code civil interdisant de prendre en considération son absence éventuelle de rigueur dans le suivi de ses comptes bancaires. M. [C] fait valoir, s'agissant de la demande de recalcul, qu'au regard de l'article 2224, dans le cadre des obligations de paiement successives, la jurisprudence retient que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance et que les actions relatives à cette dette se prescrivent ainsi à compter de chaque échéance, peu important qu'il soit question du paiement de droits ou de leur calcul, ni la loi ni la jurisprudence ne faisant ce distinguo. Il retient ainsi que la présente instance porte sur une obligation à exécution successive, à savoir le versement d'une rente contractuelle trimestrielle et viagère, dont la prescription court à compter de chacune des échéances, que dès lors chaque règlement de la [N] a fait courir une nouvelle prescription pour contester son calcul ou son paiement, qu'en outre le [N] n'est pas un régime légal de retraite et ne bénéficie donc pas de l'immutabilité du calcul des droits lorsqu'elle est liquidée, laquelle interdit de reconsidérer les montants des droits acquis passé deux ans suivant la date de leur liquidation. Il considère ensuite que si par extraordinaire le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de la prétendue ouverture de ses droits [N] soit 2005 selon la Sacem, il devrait nécessairement être reporté dès lors qu'il ne disposait pas, à l'époque, de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier les montants à venir (assiette de calcul, éléments pris en compte, etc), ce qui faisait d'ailleurs l'objet de l'expertise sollicitée. Il souligne que la jurisprudence admet des reports du point de départ quand les éléments d'une créance sont inconnus. Il conteste la portée donnée par la Sacem au courrier qu'elle dit avoir envoyé en 2007, notant qu'il ne s'agit que d'un projet de fax, sollicitant sa pièce d'identité " en vue d'un examen de ses droits éventuels aux allocations du [N] ", soit d'une simulation, et non d'un courrier annonçant la liquidation définitive de ses droits. Il considère que les versements postérieurs, très faibles et " noyés avec les droits d'auteur " qu'il a perçus n'ont jamais explicité la situation qui lui a été imposée sans qu'il ne le sollicite ni n'en ait connaissance, relevant à cet égard que les documents versés par la Sacem sont sans en tête, sans date, sans preuve d'envoi ou de réception, et qu'il n'est fourni aucun courrier de sa part avant 2018 qui soit de nature à démontrer qu'il en avait connaissance. Il observe également que les bulletins de déclarations censés avoir été adressés depuis 10 ans par la Sacem le sont à une " dénommée Mme [F] " et non à lui-même. Il ajoute que les versements ainsi noyés ne lui permettaient pas en outre de connaître les modalités de calcul, l'assiette de ses droits et d'en apprécier la régularité. Il relève enfin que ce n'est que par l'envoi le 6 novembre 2015 par la Sacem d'une rectification de ses droits qu'il a pu s'apercevoir que les rémunérations perçues et enregistrées au cours des dernières années, qui ont servi de base de calcul au [N], étaient erronées, en ce que précisément elles ne retenaient pas dans leur assiette les montants correspondant à cette régularisation rétroactive. Il considère ainsi n'avoir eu connaissance des éléments de calcul de sa créance qu'à cette date. Appréciation du tribunal Aux termes de l'article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de principe et n'est pas discuté dans la présente instance qu'en matière d'obligations de paiement successives, la prescription se divise comme la dette elle-même, échue par termes successifs, et court à l'égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance. Ce régime de prescription a été appliqué y compris en matière de rente viagère (Cass. 2e civ., 2 oct. 2010, n° 09-70.150). Il est par ailleurs constant qu'au cas d'espèce l'assignation en référé du 2 mars 2020 est le premier acte interruptif de prescription de M. [C]. La demande principale formée par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Déclare recevables les demandes de M. [T] [C] tendant à contester que la date de liquidation de ses droits [N] est intervenue en 2007 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 et à obtenir la communication forcée, sous astreinte, des documents échangés avec la Sacem entre 1971 et le 2 mars 2015 ; Déclare recevable la demande reconventionnelle de la Sacem ; Rejette les demandes de M. [T] [C] tendant à voir ordonner sous astreinte à la Sacem de communiquer tous documents, accords, contrats ou toute autre attestation établissant le mécanisme de répartition des redevances entre la Sacem et la SACD concernant les sketchs et les spectacles, et tous documents et correspondances échangés entre lui et la Sacem entre 1971 et 2018 ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Déboute M. [T] [C] de ses demandes au titre du rattrapage de ses droits au [N] et de l'attribution de points de [N] supplémentaires pour l'avenir ; Dit en conséquence que la demande reconventionnelle de la Sacem est sans objet ; Déboute M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute M. [T] [C] de sa demande de publication de la présente décision ; Condamne M. [T] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne M. [T] [C] à payer à la Sacem la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le régime d'allocation d'entraide de la Sacem ?
Le régime d'allocation d'entraide, dit [N], est un système de répartition complémentaire des droits de la Sacem destiné à aider les sociétaires. Il est basé sur des points attribués selon des critères définis par les statuts et les délibérations des assemblées générales.
Puis-je contester le montant de mes droits d'auteur versés par la Sacem ?
Oui, vous pouvez contester le montant de vos droits si vous estimez qu'il y a une erreur. Vous devez alors apporter la preuve d'une inexactitude dans le calcul de vos points ou dans la liquidation de vos droits. En l'absence de preuve, votre demande sera rejetée.
Quels documents puis-je demander à la Sacem pour vérifier mes droits ?
Vous pouvez demander à la Sacem la communication de documents relatifs à la perception et à la répartition de vos droits, ainsi que les délibérations concernant le régime [N]. Cependant, la Sacem n'est pas tenue de communiquer tous les documents échangés entre vous et elle, notamment si la demande est trop large.
La Sacem peut-elle liquider mes droits avec effet rétroactif ?
La liquidation des droits peut être effectuée avec effet rétroactif si les règles statutaires le prévoient. Dans cette affaire, la liquidation des droits [N] de M. [C] a été faite en 2007 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005, et cette pratique a été jugée conforme.
Que se passe-t-il si une expertise judiciaire est ordonnée ?
Une expertise judiciaire peut être ordonnée pour vérifier les calculs de droits. Dans cette affaire, l'expert a conclu à l'absence d'erreur dans la liquidation, ce qui a conduit au rejet des demandes de M. [C].
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si la Sacem a mal calculé mes droits ?
Pour obtenir des dommages et intérêts, vous devez prouver une faute de la Sacem, un préjudice et un lien de causalité. En l'absence de preuve d'une erreur de calcul, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.
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