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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/00257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'utilisation du signe '[R]' par une société concurrente dans le domaine de la coiffure et des soins esthétiques constitue-t-elle une contrefaçon par imitation de la marque verbale '[X]' ?

Principe retenu

La contrefaçon par imitation est caractérisée lorsque, en raison de ses similitudes avec la marque antérieure, le signe contesté crée un risque de confusion dans l'esprit du public, y compris un risque d'association. L'appréciation du risque de confusion doit tenir compte de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, ainsi que de la similarité des produits ou services visés.

Faits clés

  • La société [X] est propriétaire de la marque verbale '[X]' enregistrée le 17 novembre 2017 sous le numéro 4405559 pour les classes 3, 16, 25 et 44.
  • La société [X] [U], créée en 2022, exploite un salon de beauté sous les noms commerciaux '[R]'[U]' et '[R].[U]'.
  • La société [X] a mis en demeure la société [X] [U] de cesser l'utilisation des signes litigieux par courrier du 14 mars 2023.
  • La société [X] a assigné la société [X] [U] en contrefaçon de marque le 19 décembre 2024.
  • Le tribunal a jugé que l'utilisation du signe '[R]' pour identifier des services de coiffure, soins esthétiques et onglerie constitue une contrefaçon par imitation de la marque '[X]'.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [X], spécialisée dans les soins de beauté et la coiffure, exploite un salon de beauté situé à [Localité 4]. Elle est propriétaire de la marque verbale " [X] ", enregistrée le 17 novembre 2017 sous le numéro 4405559 désignant les classes 3, 16, 25 et 44. La société [X] [U], créée en 2022, exerce une activité dans le domaine de la coiffure et des soins esthétiques, au sein d'un salon de beauté situé à [Localité 1], sous le nom commercial " [R]'[U] " et " [R].[U] ". Par courrier du 14 mars 2023, la société [X] a mis en demeure la société [X] [U] de cesser toute exploitation des signes utilisés en guise de dénomination sociale, de nom commercial et de marque, lui reprochant des actes de contrefaçon de sa marque ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaires, ce que cette dernière a contesté par courrier du 24 avril 2023. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société [X] a fait assigner la société [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de marque. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société [X] demande au tribunal de : -prononcer l'interdiction pour la société [X] [U] d'utiliser les signes "[R]" et "[X]" comme marque, nom de société ou enseigne commerciale sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : -condamner la société [X] [U] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel ; En tout état de cause : -rejeter toutes les demandes de la société [X] [U] ; - condamner la société [X] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [X] [U] aux entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société [X] [U] demande au tribunal de : -débouter la société [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre reconventionnel : -condamner la société [X] pour procédure abusive, et partant -condamner la société [X] à verser une amende civile à sa libre appréciation et à lui verser la somme de 4.000€ en réparation de son préjudice subi pour procédure abusive, En tout état de cause : -condamner la société [X] à lui verser la somme de 8.000€ sur le fondement 700 du code de procédure civile, -condamner la société [X] aux entiers dépens de la procédure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Motifs 1. Sur la demande principale en contrefaçon de la marque " [X] " n°440559 Moyens des parties La société [X] fait valoir, sur le fondement de l'article L.713-2 2° du code de la propriété intellectuelle (CPI) qu'il existe un risque de confusion entre la marque française " [X] " qu'elle détient et les noms commerciaux " [X] [U] ", " Sister'[U] " utilisés par la défenderesse, en ce que : - les produits et services proposés sont soit strictement identiques soit hautement similaires, la marque déposée concernant des produits de la classe 44 soit " soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure " et le nom commercial de la défenderesse désignant, au regard de l'extrait Kbis produit, une activité de coiffure, soins esthétiques et formations, création, commercialisation et distribution de produits cosmétiques ; elle précise que ces services sont de même nature (soins de beauté de type " oriental ", réunissant en un même lieu salon de coiffure et d'esthétique, à destination principale des femmes) ; ont la même destination (clientèle féminine principalement d'origine " orientale ") et les mêmes méthodes de communication (réseaux sociaux, principalement Instagram) ; ont les mêmes méthodes de vente (prise de rendez-vous via la plateforme Planity); et sont ainsi proposés à une même clientèle réelle et potentielle ; - s'agissant des signes en présence, ils présentent une haute similitude ; l'élément commun " [R] " qui présente un caractère dominant, en position d'attaque ; chez la défenderesse l'élément supplémentaire " [G] " n'est pas de nature à neutraliser les ressemblances d'ensemble créées par la reprise de cet élément dominant, étant placé en fin de signe et l'attention du consommateur ayant tendance à se concentrer visuellement sur l'attaque des signes, dans le sens de lecture ; qu'ainsi l'élément " [G] " présente un caractère secondaire ; qu'en comparant la marque antérieure et l'élément d'accroche du nom commercial contesté les signes sont tout simplement identiques ; qu'en effet phonétiquement les prononciation sont identiques, la seule différence étant la présence dans la marque d'un " s " en fin du mot [X], sans impact phonétique toutefois dès lors que l'élément " [R] " est suivi de " [G] ", emportant la prononciation d'un même son [s] en fin du mot Sister ; que sur le plan conceptuel la signification de " sister " ou " sisters ", sœurs en anglais, est identique, ne permettant pas au consommateur de les différencier. Elle considère ainsi que pour ces produits s'adressant à des consommateurs d'attention moyenne, les similitudes étant élevées tant s'agissant des produits et services proposés que de l'impression d'ensemble produite par les signes, il existe un risque que le public puisse penser que les produits offerts par chacune des sociétés ont la même origine commerciale ou proviennent d'entreprises économiquement liées, qualifiant un risque de confusion. Elle ajoute que ce risque s'est réalisé et illustré en l'espèce, de nombreuses clientes attestant avoir fait erreur entre les deux salons, soit dans des " stories " sur les réseaux sociaux, en voulant " taguer " le salon " [X] " ou encore avoir pris rendez-vous ou failli prendre rendez-vous dans le mauvais salon en raison d'un manque de clarté dans la distinction des deux salons sur Instagram. S'agissant de l'existence d'autres salons dénommés " [X] ", elle indique avoir initié une procédure contre l'un d'eux devant le tribunal de céans (Sister's Beauty ") et n'être pas financièrement en mesure d'initier des procédures à l'encontre de l'ensemble des salons de France ayant un nom identique, ce qui n'écarte en rien le risque de confusion. La société [X] [U] fait valoir en premier lieu que les demandes en contrefaçon ne peuvent être accueillies s'agissant de l'utilisation du signe " [X] [U] " qui n'est que sa dénomination sociale, le seul usage d'un signe en tant que dénomination sociale n'étant pas, de jurisprudence constante, un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 713-2 du CPI. S'agissant des signes " [R]'[U] " et " [R]. [U] ", seuls constitutifs selon elle du nom commercial de la société [X] [U], elle réfute toute similitude et tout risque de confusion, observant que : - les signes ne sont pas identiques : le " S " en fin de la marque est absent du nom commercial ; le terme " [U] " est absent de la marque ; la ponctuation, le nombre de lettres et de mots divergent, l'ensemble de ces éléments ne pouvant être considérés comme insignifiants aux yeux d'un consommateur moyen ; - les signes ne sont pas similaires : sur le plan visuel, il n'existe pas de similitude graphique en raison de la présence d'éléments supplémentaires au simple terme " Sister " (ponctuation, mot sublime) dans le nom commercial, formant un ensemble indivisible dont les termes et composantes ne sont jamais exploités séparément, le consommateur moyen retenant " Sister '[U] " ou " Sister.[U] " comme un tout qu'il distingue aisément de la marque ; sur le plan auditif la présence du terme " [U] " anéantit toute similitude, le nom commercial se distinguant ainsi par sa longueur et l'allitération en " s ", tandis que la marque trouve sa particularité dans sa brièveté, et que le " s ", qui se prononce en anglais avec une netteté certaine, l'éloigne également phonétiquement ; sur le plan conceptuel la similitude implique que les signes en conflit renvoient à des concepts ou contenus sémantiques identiques et d'une certaine originalité ou distinctivité, un signe peu distinctif jouissant d'une protection faible ; que le terme " Sister ", élément commun aux deux signes, n'est ni nouveau ni innovant, ainsi qu'en témoignent la quinzaine de marques déposées en classe 44 pour des services similaires, un salon " [X] Beauty " se trouvant à 2,4 km seulement de celui de la demanderesse ; en effet le terme sœur en français traduit " sister " en langue anglaise et est un terme commun, fréquemment utilisé et décliné (" sis " " sista ") dans le cadre d'activités visant une clientèle féminine (prêt à porter, coiffure, bijou, maquillage), renvoyant à l'idée de solidarité féminine, de sororité, d'entraide et de convivialité, cette idée n'étant que faiblement distinctive et originale pour désigner des produits dans un secteur économique tel que celui de l'esthétisme, dont le public principal visé est féminin ; ainsi la marque " [X] " est si peu distinctive qu'elle pourrait être remise en cause, tandis que l'adjonction du terme " [G] " donne aux signes de [X] [U] un caractère distinctif propre et qui les éloigne de la marque antérieure. En résulte selon elle une absence de tout risque de confusion, a fortiori du fait d'un public visé distinct : le salon de [X] [U] est constitué des habitants et personnes travaillant aux alentours du [Adresse 2] à [Localité 1] et qui connaissent déjà l'existence du salon tandis que celui de [X] est constitué des personnes à proximité du [Adresse 3] à [Localité 4] qui ne connaissent pas forcément déjà ce salon. Elle conteste en outre l'analyse proposée par la demanderesse s'agissant de soins de beauté de type " oriental ", qu'elle considère maladroite et tendancieuse, et précise que les soins proposés sont variés, de toutes gammes de prix et pour une clientèle plurielle, s'adressant ainsi à un public plus large que les soins de type " oriental " que la demanderesse indique proposer.

Dispositif

Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe " [R] ", pour identifier les services qu'elle propose de coiffure, soins esthétiques, onglerie, la société [X] [G] a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale " [X] " n° 4405559 dont est titulaire la société [X] ; Fait interdiction à la société [X] [U] de faire usage comme marque ou nom commercial du signe " [R] " imitant la marque " [X] " n°4405559, pour identifier les services qu'elle propose de coiffure, soins esthétiques, onglerie, ce sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 €) par infraction constatée, passé un délai 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de 6 mois ; Déboute la société [X] du surplus de ses demandes d'interdiction ; Déboute la société [X] [U] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; Condamne la société [X] [U] aux dépens ; Condamne la société [X] [U] à payer à la société [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contrefaçon par imitation d'une marque ?
La contrefaçon par imitation consiste à utiliser un signe similaire à une marque déposée pour des produits ou services identiques ou similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public. Dans cette affaire, l'utilisation du signe '[R]' pour des services de coiffure et d'esthétique a été jugée contrefaisante par rapport à la marque '[X]'.
Quels sont les critères pour caractériser la contrefaçon par imitation ?
Les critères incluent la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, ainsi que la similarité des produits ou services. Le juge apprécie le risque de confusion globalement, en tenant compte de l'impression d'ensemble produite sur le consommateur moyen. En l'espèce, le tribunal a retenu que le signe '[R]' imitait la marque '[X]' pour des services identiques.
Que risque-t-on en cas de contrefaçon de marque ?
Les sanctions peuvent inclure une interdiction d'utilisation sous astreinte, des dommages et intérêts, la confiscation des produits contrefaisants, et éventuellement des sanctions pénales. Dans cette décision, le tribunal a prononcé une interdiction d'usage du signe '[R]' sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
Puis-je être condamné pour procédure abusive si je perds mon procès en contrefaçon ?
La procédure abusive n'est pas automatique en cas de perte du procès. Elle nécessite de démontrer une faute dans l'exercice du droit d'agir, comme une intention de nuire ou une erreur grossière. Dans cette affaire, la demande reconventionnelle en procédure abusive a été rejetée car l'action en contrefaçon était fondée.
Comment faire cesser l'utilisation d'un signe contrefaisant ?
Le titulaire de la marque peut agir en justice pour obtenir une interdiction d'usage sous astreinte, comme cela a été fait ici. Il peut également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Une mise en demeure préalable est souvent recommandée pour tenter une résolution amiable.
Quelle est la différence entre contrefaçon et concurrence déloyale ?
La contrefaçon concerne l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, etc.), tandis que la concurrence déloyale est fondée sur la faute civile (parasitisme, dénigrement, etc.). Dans cette affaire, la demanderesse a invoqué la contrefaçon de marque, et le tribunal a statué sur ce fondement.
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