Motifs
1. Sur la demande principale en contrefaçon de la marque " [X] " n°440559
Moyens des parties
La société [X] fait valoir, sur le fondement de l'article L.713-2 2° du code de la propriété intellectuelle (CPI) qu'il existe un risque de confusion entre la marque française " [X] " qu'elle détient et les noms commerciaux " [X] [U] ", " Sister'[U] " utilisés par la défenderesse, en ce que :
- les produits et services proposés sont soit strictement identiques soit hautement similaires, la marque déposée concernant des produits de la classe 44 soit " soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure " et le nom commercial de la défenderesse désignant, au regard de l'extrait Kbis produit, une activité de coiffure, soins esthétiques et formations, création, commercialisation et distribution de produits cosmétiques ; elle précise que ces services sont de même nature (soins de beauté de type " oriental ", réunissant en un même lieu salon de coiffure et d'esthétique, à destination principale des femmes) ; ont la même destination (clientèle féminine principalement d'origine " orientale ") et les mêmes méthodes de communication (réseaux sociaux, principalement Instagram) ; ont les mêmes méthodes de vente (prise de rendez-vous via la plateforme Planity); et sont ainsi proposés à une même clientèle réelle et potentielle ;
- s'agissant des signes en présence, ils présentent une haute similitude ; l'élément commun " [R] " qui présente un caractère dominant, en position d'attaque ; chez la défenderesse l'élément supplémentaire " [G] " n'est pas de nature à neutraliser les ressemblances d'ensemble créées par la reprise de cet élément dominant, étant placé en fin de signe et l'attention du consommateur ayant tendance à se concentrer visuellement sur l'attaque des signes, dans le sens de lecture ; qu'ainsi l'élément " [G] " présente un caractère secondaire ; qu'en comparant la marque antérieure et l'élément d'accroche du nom commercial contesté les signes sont tout simplement identiques ; qu'en effet phonétiquement les prononciation sont identiques, la seule différence étant la présence dans la marque d'un " s " en fin du mot [X], sans impact phonétique toutefois dès lors que l'élément " [R] " est suivi de " [G] ", emportant la prononciation d'un même son [s] en fin du mot Sister ; que sur le plan conceptuel la signification de " sister " ou " sisters ", sœurs en anglais, est identique, ne permettant pas au consommateur de les différencier.
Elle considère ainsi que pour ces produits s'adressant à des consommateurs d'attention moyenne, les similitudes étant élevées tant s'agissant des produits et services proposés que de l'impression d'ensemble produite par les signes, il existe un risque que le public puisse penser que les produits offerts par chacune des sociétés ont la même origine commerciale ou proviennent d'entreprises économiquement liées, qualifiant un risque de confusion.
Elle ajoute que ce risque s'est réalisé et illustré en l'espèce, de nombreuses clientes attestant avoir fait erreur entre les deux salons, soit dans des " stories " sur les réseaux sociaux, en voulant " taguer " le salon " [X] " ou encore avoir pris rendez-vous ou failli prendre rendez-vous dans le mauvais salon en raison d'un manque de clarté dans la distinction des deux salons sur Instagram.
S'agissant de l'existence d'autres salons dénommés " [X] ", elle indique avoir initié une procédure contre l'un d'eux devant le tribunal de céans (Sister's Beauty ") et n'être pas financièrement en mesure d'initier des procédures à l'encontre de l'ensemble des salons de France ayant un nom identique, ce qui n'écarte en rien le risque de confusion.
La société [X] [U] fait valoir en premier lieu que les demandes en contrefaçon ne peuvent être accueillies s'agissant de l'utilisation du signe " [X] [U] " qui n'est que sa dénomination sociale, le seul usage d'un signe en tant que dénomination sociale n'étant pas, de jurisprudence constante, un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 713-2 du CPI.
S'agissant des signes " [R]'[U] " et " [R]. [U] ", seuls constitutifs selon elle du nom commercial de la société [X] [U], elle réfute toute similitude et tout risque de confusion, observant que :
- les signes ne sont pas identiques : le " S " en fin de la marque est absent du nom commercial ; le terme " [U] " est absent de la marque ; la ponctuation, le nombre de lettres et de mots divergent, l'ensemble de ces éléments ne pouvant être considérés comme insignifiants aux yeux d'un consommateur moyen ;
- les signes ne sont pas similaires : sur le plan visuel, il n'existe pas de similitude graphique en raison de la présence d'éléments supplémentaires au simple terme " Sister " (ponctuation, mot sublime) dans le nom commercial, formant un ensemble indivisible dont les termes et composantes ne sont jamais exploités séparément, le consommateur moyen retenant " Sister '[U] " ou " Sister.[U] " comme un tout qu'il distingue aisément de la marque ; sur le plan auditif la présence du terme " [U] " anéantit toute similitude, le nom commercial se distinguant ainsi par sa longueur et l'allitération en " s ", tandis que la marque trouve sa particularité dans sa brièveté, et que le " s ", qui se prononce en anglais avec une netteté certaine, l'éloigne également phonétiquement ; sur le plan conceptuel la similitude implique que les signes en conflit renvoient à des concepts ou contenus sémantiques identiques et d'une certaine originalité ou distinctivité, un signe peu distinctif jouissant d'une protection faible ; que le terme " Sister ", élément commun aux deux signes, n'est ni nouveau ni innovant, ainsi qu'en témoignent la quinzaine de marques déposées en classe 44 pour des services similaires, un salon " [X] Beauty " se trouvant à 2,4 km seulement de celui de la demanderesse ; en effet le terme sœur en français traduit " sister " en langue anglaise et est un terme commun, fréquemment utilisé et décliné (" sis " " sista ") dans le cadre d'activités visant une clientèle féminine (prêt à porter, coiffure, bijou, maquillage), renvoyant à l'idée de solidarité féminine, de sororité, d'entraide et de convivialité, cette idée n'étant que faiblement distinctive et originale pour désigner des produits dans un secteur économique tel que celui de l'esthétisme, dont le public principal visé est féminin ; ainsi la marque " [X] " est si peu distinctive qu'elle pourrait être remise en cause, tandis que l'adjonction du terme " [G] " donne aux signes de [X] [U] un caractère distinctif propre et qui les éloigne de la marque antérieure.
En résulte selon elle une absence de tout risque de confusion, a fortiori du fait d'un public visé distinct : le salon de [X] [U] est constitué des habitants et personnes travaillant aux alentours du [Adresse 2] à [Localité 1] et qui connaissent déjà l'existence du salon tandis que celui de [X] est constitué des personnes à proximité du [Adresse 3] à [Localité 4] qui ne connaissent pas forcément déjà ce salon.
Elle conteste en outre l'analyse proposée par la demanderesse s'agissant de soins de beauté de type " oriental ", qu'elle considère maladroite et tendancieuse, et précise que les soins proposés sont variés, de toutes gammes de prix et pour une clientèle plurielle, s'adressant ainsi à un public plus large que les soins de type " oriental " que la demanderesse indique proposer.