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Tribunal judiciaire, référés - ctx social, 29 juillet 2026 — n° 26/01143

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La délibération du CSE ordonnant une expertise pour risque grave est-elle valable lorsque le risque grave est identifié, actuel et collectif ?

Principe retenu

Le comité social et économique peut recourir à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 2315-94 du code du travail. Pour être valable, la délibération doit être précédée d'une inscription à l'ordre du jour et d'un débat en séance. Le CSE doit rapporter la preuve de l'existence d'un risque grave, identifié, actuel et collectif au jour du vote. La seule existence d'actions de prévention ne suffit pas à écarter le risque si son actualité est démontrée.

Faits clés

  • La société SOLOCAL emploie environ 1428 salariés répartis sur plusieurs sites.
  • Le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave lors d'une délibération du 29 avril 2026.
  • L'expertise a été confiée au cabinet APEX ISAT.
  • La société a assigné le CSE en annulation de la délibération.
  • Le CSE a produit des éléments datant de 2024, 2025 et 2026 démontrant un risque grave.

Articles cités

article L. 2315-94 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société SOLOCAL, anciennement Pages jaunes, exerce une activité d’édition de répertoires et de fichiers d’adresses. La société emploie environ 1428 salariés, répartis entre deux principaux ensembles géographiques. D’une part, 650 salariés sont affectés en Ile-de-France sur le site de [Localité 2]. D’autre part, 769 salariés sont répartis sur plusieurs sites situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. L’établissement de [Localité 5] comprend environ 172 salariés, principalement issus des fonctions commerciales, et couvre les périmètres Auvergne-Rhône-Alpes dit « ARA » et Méditerranée dit « MED », regroupant notamment les équipes de [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13]. La société est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE). Par délibération du 29 avril 2026, le CSE de la société SOLOCAL a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail, confiée au cabinet APEX ISAT. Le 7 mai 2026, la société a assigné son CSE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler la délibération ordonnant l’expertise litigieuse. A l’audience, soutenant ses dernières écritures, la société SOLOCAL sollicite de : Juger la société SOLOCAL recevable et bien fondée en son assignation ;Y faisant droit, Juger que la délibération du comité social et économique du 29 avril 2026 est irrégulière ;Juger que le comité social et économique de la société SOLOCAL n’apporte pas la preuve de l’existence d’un risque grave auquel seraient exposés les salariés de la société SOLOCAL ;En conséquence, Annuler la délibération du comité social et économique de la société SOLOCAL du 29 avril 2026 ayant procédé à la décision de recourir à l’assistance d’un expert sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail ;En tout état de cause, Condamner le comité social et économique de la société SOLOCAL à verser à la société SOLOCAL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le comité social et économique de la société SOLOCAL aux entiers dépens ;Débouter le comité social et économique de la société SOLOCAL de toutes ses demandes. La société fait valoir d’une part que la délibération adoptée par le CSE le 29 avril 2026 ordonnant l’expertise encourt l’annulation. Elle estime que ni la désignation d’un expert ni le recours à une expertise pour risque grave n’étaient inscrites à l’ordre du jour et qu’aucun débat en séance n’a eu lieu sur l’existence d’un risque grave ni sur l’exercice du droit d’alerte. D’autre part, elle soutient que le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel pesant sur la santé et la sécurité des salariés du périmètre concerné. Elle estime que le risque invoqué repose sur des situations individuelles isolées, que la délibération ne repose sur aucun indicateur précis et objectif et que la preuve du risque grave n’est pas rapportée. Elle conteste en conséquence la nécessité d’une expertise. Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le CSE de la société SOLOCAL sollicite de : Débouter la société SOLOCAL de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société SOLOCAL à verser au comité social et économique de la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SOLOCAL aux entiers dépens de l’instance. Le CSE soutient que la délibération décidant le recours à une expertise pour risque grave est régulière. Il estime que cette expertise est justifiée au regard de l’existence d’un risque grave au sein de la zone ARA/MED. Il expose que depuis 2011, plusieurs plans de suppressions d’emplois ont été mis en œuvre, entraînant une dégradation continue des conditions de travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la délibération du 29 avril 2026 Sur la régularité de la délibération du 29 avril 2026 Il résulte des dispositions des articles L. 2315-29 à L. 2315-31 du code du travail que le comité social et économique peut valablement délibérer sur une question si celle-ci est inscrite à l’ordre du jour ou si elle présente un lien suffisant avec un point y figurant. En l’espèce, la société estime que la délibération est nulle car elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, en l’absence de débats en séance et du fait de son imprécision. Le CSE considère que ces moyens sont inopérants et que la délibération se rattache clairement à l’ordre du jour. L’ordre du jour en vue de la réunion ordinaire du 29 avril 2026 comporte 23 points, dont le point 7 intitulé « Droit d’alerte ». Par ailleurs, la délibération se réfère clairement au risque grave et à son fondement juridique et le motive. Ainsi, il est manifeste à la lecture de la délibération que celle-ci intervient à la suite de l’alerte formulée et il en résulte qu’elle se rattache bien à l’ordre du jour par un lien suffisant. Elle ne saurait en conséquence être considérée comme irrégulière sur le fondement de l’absence d’inscription du point à l’ordre du jour. Concernant l’absence de débat invoquée préalablement au vote de la délibération litigieuse, le procès verbal de la réunion du CSE du 29 avril 2026 indique que la lecture de la délibération a été faite en séance et n’a donné lieu à aucun débat ni question. L’absence de débat invoqué est inopérant dans la mesure où il ressort clairement du procès-verbal versé que le sujet a été abordé lors de la réunion de l’instance au cours de laquelle la délibération a été votée. Au surplus, le président du CSE et les représentants de la direction ne prenant pas part au vote, et aucune disposition légale n’imposant la tenue d’un débat préalable avant l’adoption d’une délibération décidant le recours à une expertise, le moyen tiré de l’absence de débat est inopérant et ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, si la société invoque le caractère général et imprécis des termes de la délibération, le texte expose les risques psyschosociaux allégués de manière détaillée, le périmètre précis ainsi que le fondement juridique de l’expertise ordonnée. Il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne peut être retenue sur ces différents fondements et que la délibération ne saurait être considérée comme irrégulière. Sur l’existence d’un risque grave En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ». Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. » Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d'un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser. Il convient ainsi d’examiner si les risques identifiés par la délibération du 29 avril 2026 sont fondés. En l’espèce, la délibération adoptée le 29 avril 2026 par le CSE de la société SOLOCAL est rédigée comme suit : « Le Comité social et économique de la société Solocal, Vu les articles L.2312 5, L.2312 9, L.2312 59, L.2315 38 et suivants, L.2315 94, 1° ainsi que les articles L.4121 1 et L.4121 2 du Code du travail ; Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment : Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14 24.444 (obligation de sécurité et prévention des risques); Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18 10.551 (autonomie de l’obligation de prévention, indépendamment de la qualification de harcèlement) ; Cass.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort, DEBOUTE la société SOLOCAL de sa demande d’annulation de la délibération du comité social et économique de la société SOLOCAL du 29 avril 2026 ordonnant la désignation d’un expert pour risque grave ; CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au CSE de la société SOLOCAL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société SOLOCAL de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société SOLOCAL aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 17], le 29 Juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Virginie POLO, Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise pour risque grave ?
C'est une expertise décidée par le comité social et économique (CSE) pour évaluer un risque grave identifié dans l'entreprise, conformément à l'article L. 2315-94 du code du travail. Elle permet d'analyser les dangers potentiels pour la santé des salariés.
Quelles sont les conditions pour que la délibération du CSE soit valable ?
La délibération doit être inscrite à l'ordre du jour et faire l'objet d'un débat en séance. De plus, le CSE doit rapporter la preuve de l'existence d'un risque grave, identifié, actuel et collectif au moment du vote.
L'employeur peut-il contester la délibération du CSE ?
Oui, l'employeur peut saisir le tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond pour demander l'annulation de la délibération. Il doit alors démontrer que les conditions légales ne sont pas remplies.
Que doit prouver le CSE pour justifier l'expertise ?
Le CSE doit prouver l'existence d'un risque grave, identifié, actuel et collectif. Il peut s'appuyer sur des éléments concrets comme des rapports, des statistiques, des témoignages, ou des faits récents.
Quels sont les recours possibles contre une décision du tribunal ?
Le jugement rendu en dernier ressort peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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