MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération du 29 avril 2026
Sur la régularité de la délibération du 29 avril 2026
Il résulte des dispositions des articles L. 2315-29 à L. 2315-31 du code du travail que le comité social et économique peut valablement délibérer sur une question si celle-ci est inscrite à l’ordre du jour ou si elle présente un lien suffisant avec un point y figurant.
En l’espèce, la société estime que la délibération est nulle car elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, en l’absence de débats en séance et du fait de son imprécision.
Le CSE considère que ces moyens sont inopérants et que la délibération se rattache clairement à l’ordre du jour.
L’ordre du jour en vue de la réunion ordinaire du 29 avril 2026 comporte 23 points, dont le point 7 intitulé « Droit d’alerte ».
Par ailleurs, la délibération se réfère clairement au risque grave et à son fondement juridique et le motive.
Ainsi, il est manifeste à la lecture de la délibération que celle-ci intervient à la suite de l’alerte formulée et il en résulte qu’elle se rattache bien à l’ordre du jour par un lien suffisant. Elle ne saurait en conséquence être considérée comme irrégulière sur le fondement de l’absence d’inscription du point à l’ordre du jour.
Concernant l’absence de débat invoquée préalablement au vote de la délibération litigieuse, le procès verbal de la réunion du CSE du 29 avril 2026 indique que la lecture de la délibération a été faite en séance et n’a donné lieu à aucun débat ni question. L’absence de débat invoqué est inopérant dans la mesure où il ressort clairement du procès-verbal versé que le sujet a été abordé lors de la réunion de l’instance au cours de laquelle la délibération a été votée. Au surplus, le président du CSE et les représentants de la direction ne prenant pas part au vote, et aucune disposition légale n’imposant la tenue d’un débat préalable avant l’adoption d’une délibération décidant le recours à une expertise, le moyen tiré de l’absence de débat est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, si la société invoque le caractère général et imprécis des termes de la délibération, le texte expose les risques psyschosociaux allégués de manière détaillée, le périmètre précis ainsi que le fondement juridique de l’expertise ordonnée.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne peut être retenue sur ces différents fondements et que la délibération ne saurait être considérée comme irrégulière.
Sur l’existence d’un risque grave
En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ».
Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail :
« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d'un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.
Il convient ainsi d’examiner si les risques identifiés par la délibération du 29 avril 2026 sont fondés.
En l’espèce, la délibération adoptée le 29 avril 2026 par le CSE de la société SOLOCAL est rédigée comme suit :
« Le Comité social et économique de la société Solocal,
Vu les articles L.2312 5, L.2312 9, L.2312 59, L.2315 38 et suivants, L.2315 94, 1° ainsi que les articles L.4121 1 et L.4121 2 du Code du travail ;
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment :
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14 24.444 (obligation de sécurité et prévention des risques);
Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18 10.551 (autonomie de l’obligation de prévention, indépendamment de la qualification de harcèlement) ;
Cass.