MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des dossiers
L’affaire a initialement été enrôlée sous le numéro de RG n°26/61. Pour des raisons techniques et informatiques, il a été nécessaire de créer un second dossier portant le numéro de RG n°26/1829. Il est par conséquent d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG n°26/1829.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GRDF
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, même si les demandes sont formées à l’encontre de la société ENEDIS dont il est constant qu’elle établit les bulletins de salaire contestés, le litige porte sur la mention du nom et du logo de la société GRDF sur ces documents. Il concerne les implications du service commun aux sociétés ENEDIS et GRDF, et pose la question du co-emploi par ces deux sociétés. Ainsi, la mise dans la cause de la société GRDF, ne serait-ce que pour rendre la décision à intervenir commune, est justifiée.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Sur la recevabilité des demandes du CSEC de la société ENEDIS
La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de la demande du CSEC au motif que celui-ci ne peut agir que dans la défense de ses intérêts propres et ne justifie d’aucun intérêt à agir. Elle estime que la reconnaissance du co-emploi, nécessaire préalable au succès de la demande, ainsi que la remise de bulletins de salaire modifiés, relèvent uniquement de la défense d’intérêts individuels des salariés. La société GRDF soutient également que les demandes sont irrecevables car relevant d’une action exclusivement attachée à la personne du salarié.
Les demandeurs concluent que la recevabilité de la demande est justifiée par l’atteinte portée aux missions de représentation, d’information et de consultation du CSEC.
Toutefois, en premier lieu il convient de souligner que l’atteinte invoquée aux prérogatives de l’instance ne correspond pas à la demande soutenue, à savoir une injonction de rectification de bulletins de salaire individuels reposant sur la reconnaissance d’une situation de co-emploi contestée. En effet, la logique selon laquelle l’appartenance au service commun établit une situation de co-emploi est particulièrement débattue.
Or, quand bien même il s’agisse d’une situation collective, cette action, impliquant la reconnaissance de l’existence d’une relation contractuelle de travail ainsi que d’une situation de co-emploi, relève de requêtes individuelles exclusivement attachées aux droits des salariés.
Il en résulte que les demandes du CSEC, qui ne démontre ni son intérêt ni sa qualité à agir, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de la FNME-CGT
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que :
« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, une demande tendant à rétablir des salariés dans leurs droits est irrecevable, n’ayant pas pour objet l’intérêt collectif de la profession (Cass, soc. 6 juillet 2022, n°21-15.189).
La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de la demande principale de la FNME-CGT au motif que celle-ci concerne non pas les intérêts collectifs de la profession mais les situations individuelles attachées à la personne des salariés. Elle estime qu’elle demande pour le compte des salariés la reconnaissance d’une situation de co-emploi et la délivrance de bulletins de paie rectifiés pour l’avenir. La société GRDF estime que la demande est irrecevable en ce que celle-ci ne concerne pas l’intérêt collectif de la profession mais les intérêts individuels des salariés.
Les demandeurs considèrent que le syndicat est fondé à agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin, pour l’avenir, à un dispositif irrégulier. Ils soutiennent que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession via la défense du statut collectif des agents du service commun, et ne comporte aucune demande de régularisation individuelle.
En l’espèce, la logique selon laquelle l’appartenance au service commun établit une situation de co-emploi est particulièrement débattue.
Or, quand bien même il s’agisse d’une situation collective, cette action, impliquant la reconnaissance de l’existence d’une relation de travail ainsi que d’une situation de co-emploi, relève de requêtes individuelles exclusivement attachées aux droits des salariés.
Au surplus, il convient de souligner qu’aucun des professionnels concernés n’est partie à la cause et que la demande est effectuée pour l’ensemble des salariés intervenant au sein du service commun, exerçant des fonctions diverses au sein de différentes entités.
Ainsi, l’intervention à titre accessoire du syndicat est possible pour défendre les intérêts collectifs des salariés dans le cadre d’actions individuelles devant le Conseil de prud’hommes tenant à la reconnaissance d’une situation de co-emploi. Toutefois, un syndicat ne peut agir en justice au titre de la défense de l’intérêt collectif de la profession en substitution d’actions individuelles dans la mesure où cette demande est nécessairement attachée aux droits individuels des salariés.
Par conséquent, l’action de la FNME-CGT doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le CSEC de la société ENEDIS et la FNME-CGT, succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.