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Tribunal judiciaire, référés - ctx social, 29 juillet 2026 — n° 26/01829

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un syndicat et un comité social et économique central peuvent-ils agir en référé pour faire cesser un changement d'affichage sur les bulletins de salaire, ou cette action relève-t-elle de droits individuels des salariés ?

Principe retenu

Un syndicat ne peut agir en justice pour défendre l'intérêt collectif de la profession en substitution d'actions individuelles lorsque la demande est nécessairement attachée aux droits individuels des salariés. L'action du CSEC et du syndicat visant à contester le retrait d'un logo sur les bulletins de salaire est irrecevable car elle implique la reconnaissance d'une relation de travail et d'une situation de co-emploi, qui relève de requêtes individuelles.

Faits clés

  • Depuis juillet 2025, le logo de GRDF a été retiré des bulletins de salaire émis par ENEDIS, sauf pour l'Unité Médico-sociale.
  • Le logo de GRDF a également été retiré des fiches C01 récapitulatives des carrières des agents.
  • La FNME-CGT et le CSEC d'ENEDIS ont assigné en référé ENEDIS et GRDF devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
  • Les sociétés ENEDIS et GRDF sont issues de la séparation des activités de distribution d'énergie en 2008 et partagent un service commun.
  • La demande du syndicat et du CSEC visait à contester ce changement d'affichage et à obtenir des mesures pour y remédier.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société ENEDIS, filiale du groupe EDF, assure l’exploitation, l’entretien et le développement de réseau de distribution d’électricité français et permet aux usagers l’accès au réseau électrique. Elle emploie environ 42 000 salariés. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique Central (CSEC) et de 27 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE). La société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), filiale du groupe ENGIE, assure l’activité de distribution de gaz naturel en France, les activités de production, de transport et de commercialisation de gaz. Elle emploie environ 11 000 salariés. Les sociétés ERDF (devenue ENEDIS) et GRDF ont été créées le 1er janvier 2008 afin de séparer les activités de production et de distribution d’énergie. Un service commun aux deux entreprises et dénué de personnalité morale a été institué s’agissant des activités de distribution de gaz et d’électricité. Divers projets dits de « démixtage » des activités communes ont été mis en œuvre depuis lors, ayant conduit à une spécialisation des missions. Alors que les logos des deux sociétés figuraient sur les bulletins de salaire émis par la société ENEDIS, à compter du mois de juillet 2025, le seul logo de la société ENEDIS a été conservé sur les fiches de paie des salariés à l’exception de ceux de l’Unité Médico-sociale. De même, le logo de la société GRDF a été retiré des fiches C01 récapitulatives des carrières des agents. La Fédération Nationale des Syndicats des salariés des Mines et de l’Energie - CGT (FNME-CGT) et le CSEC de la société ENEDIS ont, par acte signifié le 27 mars 2026, assigné en référé les sociétés ENEDIS et GRDF devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE. A l’audience, soutenant le bénéfice de leurs dernières écritures, la FNME-CGT et le CSEC de la société ENEDIS, sollicitent de : Déclarer le Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS et la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) recevables et bien fondés en leur action ; Débouter les sociétés ENEDIS et GRDF de l’ensemble de leurs fins et prétentions, Juger que la suppression unilatérale de la désignation de la société GRDF sur les bulletins de paie et fiches C01 des agents ENEDIS appartenant du Service commun ENEDIS – GRDF constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; Et, en conséquence, Enjoindre à la société ENEDIS de faire figurer sur les bulletins de paie des agents ENEDIS appartenant au Service commun ENEDIS-GRDF le nom et le logo de chacun des deux co-employeurs (ENEDIS et GRDF) conformément aux dispositions de l'article R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des dossiers L’affaire a initialement été enrôlée sous le numéro de RG n°26/61. Pour des raisons techniques et informatiques, il a été nécessaire de créer un second dossier portant le numéro de RG n°26/1829. Il est par conséquent d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG n°26/1829. Sur la demande de mise hors de cause de la société GRDF En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, même si les demandes sont formées à l’encontre de la société ENEDIS dont il est constant qu’elle établit les bulletins de salaire contestés, le litige porte sur la mention du nom et du logo de la société GRDF sur ces documents. Il concerne les implications du service commun aux sociétés ENEDIS et GRDF, et pose la question du co-emploi par ces deux sociétés. Ainsi, la mise dans la cause de la société GRDF, ne serait-ce que pour rendre la décision à intervenir commune, est justifiée. La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée. Sur la recevabilité de l’action L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Sur la recevabilité des demandes du CSEC de la société ENEDIS La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de la demande du CSEC au motif que celui-ci ne peut agir que dans la défense de ses intérêts propres et ne justifie d’aucun intérêt à agir. Elle estime que la reconnaissance du co-emploi, nécessaire préalable au succès de la demande, ainsi que la remise de bulletins de salaire modifiés, relèvent uniquement de la défense d’intérêts individuels des salariés. La société GRDF soutient également que les demandes sont irrecevables car relevant d’une action exclusivement attachée à la personne du salarié. Les demandeurs concluent que la recevabilité de la demande est justifiée par l’atteinte portée aux missions de représentation, d’information et de consultation du CSEC. Toutefois, en premier lieu il convient de souligner que l’atteinte invoquée aux prérogatives de l’instance ne correspond pas à la demande soutenue, à savoir une injonction de rectification de bulletins de salaire individuels reposant sur la reconnaissance d’une situation de co-emploi contestée. En effet, la logique selon laquelle l’appartenance au service commun établit une situation de co-emploi est particulièrement débattue. Or, quand bien même il s’agisse d’une situation collective, cette action, impliquant la reconnaissance de l’existence d’une relation contractuelle de travail ainsi que d’une situation de co-emploi, relève de requêtes individuelles exclusivement attachées aux droits des salariés. Il en résulte que les demandes du CSEC, qui ne démontre ni son intérêt ni sa qualité à agir, doivent être déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes de la FNME-CGT L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, une demande tendant à rétablir des salariés dans leurs droits est irrecevable, n’ayant pas pour objet l’intérêt collectif de la profession (Cass, soc. 6 juillet 2022, n°21-15.189). La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de la demande principale de la FNME-CGT au motif que celle-ci concerne non pas les intérêts collectifs de la profession mais les situations individuelles attachées à la personne des salariés. Elle estime qu’elle demande pour le compte des salariés la reconnaissance d’une situation de co-emploi et la délivrance de bulletins de paie rectifiés pour l’avenir. La société GRDF estime que la demande est irrecevable en ce que celle-ci ne concerne pas l’intérêt collectif de la profession mais les intérêts individuels des salariés. Les demandeurs considèrent que le syndicat est fondé à agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin, pour l’avenir, à un dispositif irrégulier. Ils soutiennent que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession via la défense du statut collectif des agents du service commun, et ne comporte aucune demande de régularisation individuelle. En l’espèce, la logique selon laquelle l’appartenance au service commun établit une situation de co-emploi est particulièrement débattue. Or, quand bien même il s’agisse d’une situation collective, cette action, impliquant la reconnaissance de l’existence d’une relation de travail ainsi que d’une situation de co-emploi, relève de requêtes individuelles exclusivement attachées aux droits des salariés. Au surplus, il convient de souligner qu’aucun des professionnels concernés n’est partie à la cause et que la demande est effectuée pour l’ensemble des salariés intervenant au sein du service commun, exerçant des fonctions diverses au sein de différentes entités. Ainsi, l’intervention à titre accessoire du syndicat est possible pour défendre les intérêts collectifs des salariés dans le cadre d’actions individuelles devant le Conseil de prud’hommes tenant à la reconnaissance d’une situation de co-emploi. Toutefois, un syndicat ne peut agir en justice au titre de la défense de l’intérêt collectif de la profession en substitution d’actions individuelles dans la mesure où cette demande est nécessairement attachée aux droits individuels des salariés. Par conséquent, l’action de la FNME-CGT doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Le CSEC de la société ENEDIS et la FNME-CGT, succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort : ORDONNE la jonction des dossiers RG n°26/61 et RG n°26/1829 sous le numéro de RG n°26/1829 ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société GRDF ; DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du CSEC de la société ENEDIS et de la FNME-CGT ; DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; CONDAMNE le CSEC de la société ENEDIS et la FNME-CGT aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 4], le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Virginie POLO, Juge

Questions fréquentes

Un syndicat peut-il agir en justice pour contester le retrait d'un logo sur les bulletins de salaire ?
Non, dans cette affaire, le tribunal a jugé que l'action du syndicat était irrecevable car elle visait à défendre des droits individuels des salariés (reconnaissance d'une relation de travail et co-emploi), et non l'intérêt collectif de la profession.
Qu'est-ce que le co-emploi et comment le prouver ?
Le co-emploi est une situation où plusieurs employeurs sont considérés comme employeurs communs d'un salarié. Dans cette décision, le tribunal a souligné que la reconnaissance du co-emploi relève de requêtes individuelles, et que le syndicat ne peut pas agir en substitution des salariés.
Le comité social et économique central (CSEC) peut-il saisir le juge des référés pour un changement d'affichage sur les fiches de paie ?
Dans cette affaire, le CSEC a été déclaré irrecevable car sa demande était liée à des droits individuels des salariés, et non à ses attributions collectives. Le juge a estimé que la question du logo sur les bulletins de salaire relevait de l'appréciation individuelle de chaque salarié.
Quels sont les droits des salariés concernant les mentions sur leurs bulletins de salaire ?
Les bulletins de salaire doivent comporter certaines mentions obligatoires, mais le choix du logo n'est pas réglementé. En l'espèce, le retrait du logo de GRDF n'a pas été jugé comme portant atteinte à un droit collectif, mais à des droits individuels potentiels.
Quelle est la différence entre intérêt collectif et droits individuels en droit du travail ?
L'intérêt collectif concerne les intérêts communs à tous les salariés (ex : conditions de travail, santé, sécurité), tandis que les droits individuels sont propres à chaque salarié (ex : contrat de travail, rémunération). Le syndicat peut agir pour l'intérêt collectif, mais pas pour les droits individuels sans mandat.
Comment contester une modification des bulletins de salaire ?
Un salarié peut contester individuellement une modification de son bulletin de salaire devant le conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le syndicat et le CSEC ont été jugés irrecevables car ils ne pouvaient pas se substituer aux salariés pour des demandes individuelles.
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