Motifs
Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est par ailleurs précisé que si les demandes formées par la société [Q] Propreté consistent à " valider et confirmer " les mesures prises par le juge des référés, il s'évince suffisamment explicitement de cette formulation et de la reprise in extenso, au dispositif de ses conclusions, desdites mesures prises par le juge des référés, qu'elle sollicite le prononcé par le tribunal des condamnations de la société [Q] [V] Services à ces titres.
1. Sur la contrefaçon de la marque " [Q] "
La demanderesse soutient que la société [Q] [V] SERVICES reproduit sans son autorisation, la marque " [Q] " dont elle est titulaire à des fins commerciales pour fournir des services identiques à ceux visés par sa marque.
Elle fait valoir que l'impression d'ensemble produite par les signes est similaire en ce que :
- le public pertinent se compose de professionnels à la recherche d'une société de nettoyage, qui ne prêteront pas attention au terme [V] SERVICES qui sont usuels, descriptifs et banaux des services commercialisés mais uniquement à l'élément distinctif et dominant [Q] ;
- que visuellement les signes ont en commun la séquence de lettres M-O-Z-A-R-T, les seules différences portant sur les termes [V] et Services qui ne sont pas distinctifs ni dominants;
- que phonétiquement l'élément dominant et distinctif " [Q] " se prononce exactement de la même manière ;
- que conceptuellement cet élément renvoie au compositeur autrichien et par extension à un virtuose dans quelque domaine que ce soit ;
- qu'il existe un risque de confusion pour le public pertinent lequel est susceptible de penser que les services des deux sociétés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées comme appartenant à un même réseau professionnel.
Elle ajoute que le risque de confusion est en outre réel et avéré en l'espèce, deux personnes l'ayant contacté pour réclamer leur paie alors qu'elles entendaient s'adresser à la société [Q] [V] Services.
1.1 Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.716-4-6 du code de propriété intellectuelle (CPI), " Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. "
Le délai prévu par ce dernier alinéa pour se pourvoir par la voie civile ou pénale a été fixé par voie réglementaire à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter de l'ordonnance.
En l'espèce ce délai a été respecté par la société [Q] Propreté, qui a délivré l'assignation au fond le 11 avril 2025.
1.2 Sur le fond
Selon l'article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.
Aux termes de l'article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
Le risque de confusion fait ainsi l'objet d'une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d'une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d'autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l'association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l'espèce, la marque [Q] est déposée par la société demanderesse :
- en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, désinfection et dératisation ;
- en classe 44 : jardinages ; services de jardiniers-paysagistes.
La société [Q] Propreté démontre que la société [Q] [V] Services fait usage des termes " [Q] [V] SERVICES " comme logo et comme nom commercial, sur le prospectus publicitaire produit en pièce 8, où ils sont apparents, pour proposer des services de nettoyage de copropriété, bureau, points de vente, vitre, nettoyage événementiel. Ce prospectus mentionne également son adresse à [Localité 5] et un numéro de téléphone. La diffusion au public est corroborée par la production des résultats d'une recherche internet " mozart nettoyage " sur le moteur Google le 06 août 2024, montrant le référencement parmi les premiers résultats, sur les sites internet Pages jaunes et Mappy, de " [Q] [V] SERVICES ", " entreprise de nettoyage ", domiciliée à [Localité 5] (pièces 10 et 11).
La société [Q] [V] Services fournit des services de nettoyage identiques à ceux pour lesquels la marque [Q] a été déposé en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules.
Le public pertinent est constitué de professionnels souhaitant disposer de services de nettoyage et concerne ainsi un consommateur dont le degré d'attention est supérieur à la moyenne.
Sur le plan visuel, la marque [Q] et les signes [Q] [V] Services utilisés par la société défenderesse ont en commun le signe [Q], élément distinctif pour les services de nettoyage pour lesquels la marque est déposée.
Le signe [V] est quant à lui descriptif en ce que " clean " en anglais a pour signification nettoyer (verbe), et propre, net (adjectif), [V] étant alors la contraction entre l'adjectif " clean " et sa signification en langue française " net ". Le terme " services " est lui-même descriptif de l'activité de sorte qu'est dominant le signe [Q] qui se positionne en outre en phase d'attaque. Les marques sont donc visuellement similaires.
Phonétiquement, les deux termes présentent une sonorité identique, [Q], en phase d'attaque, de sorte qu'ils présentent une similitude.
Sur le plan conceptuel, le signe [Q] renvoie au compositeur du même nom et par extension à l'idée d'un virtuose, pour les services de nettoyage pour lesquels la marque a été déposée par la demanderesse, ce qui est commun avec l'exploitation par la société assignée des termes [Q] [V] SERVICES, la notion de virtuosité étant ainsi associée aux services de nettoyage.