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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/03534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'usage par une société concurrente d'un signe identique à une marque enregistrée pour des services identiques constitue-t-il une contrefaçon par imitation et un acte de concurrence déloyale, justifiant une interdiction sous astreinte et des dommages-intérêts ?

Principe retenu

L'usage non autorisé d'un signe identique à une marque enregistrée pour des services identiques constitue une contrefaçon par imitation. L'usage de ce signe comme dénomination sociale peut également constituer un acte de concurrence déloyale et porter atteinte au nom commercial, à la dénomination sociale et au nom de domaine du titulaire de la marque. Le titulaire peut obtenir une interdiction sous astreinte et des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

Faits clés

  • La société [Q] Propreté est titulaire de la marque française verbale '[Q]' n°4389069 enregistrée en 2017 pour des services de nettoyage.
  • La société [Q] [V] Services a été immatriculée en 2023 et exerce une activité de nettoyage industriel.
  • La société [Q] Propreté a mis en demeure la société [Q] [V] Services de cesser l'usage du signe '[Q]' en avril et mai 2024.
  • Une ordonnance de référé du 14 mars 2025 a déjà constaté la contrefaçon et la concurrence déloyale et a ordonné une interdiction sous astreinte.
  • La société [Q] Propreté a assigné au fond pour obtenir des dommages-intérêts et la confirmation des mesures.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Exposé du litige La société [Q] Propreté, créée en 2017, est spécialisée dans l'activité de nettoyage courant de bâtiments à [Localité 4] et en Ile-de-France. Elle est titulaire de la marque française verbale "[Q]" n°4389069, enregistrée le 18 septembre 2017 en classes 37 et 44. La société [Q] [V] Services a été immatriculée le 22 août 2023 et exerce une activité de nettoyage industriel. Par courrier recommandé avec accusé de réception des 26 avril 2024 puis 22 mai 2024, la société [Q] Propreté a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [Q] [V] Services de cesser tout usage de ses signes distinctifs, notamment de sa marque " [Q] " pour fournir ses services de nettoyage. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société [Q] Propreté a fait assigner la société [Q] [V] Services devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir ordonner la cessation des agissements contrefaisants, parasitaires et déloyaux. Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés a notamment : - Dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ; - Dit qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la Société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Proprete et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ; - Fait interdiction à la Société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois; - Condamné la société [Q] [V] Services à payer la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à la société [Q] Propreté en réparation des actes de contrefaçon de marque vraisemblablement commis ; - Débouté la société [Q] Propreté de ses demandes de blocage des comptes bancaires et de communication des documents bancaires de la société [Q] [V] Services. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société [Q] Propreté a fait assigner la société [Q] [V] Services devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de prononcé de mesures similaires à ces mesures provisoires et, en sus, de condamnation de la société [Q] [V] Services à lui payer la somme de 50 000 euros du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2026 et par voie de commissaire de justice le 27 juin 2026 à la partie adverse défaillante, la société [Q] Propreté demande au tribunal de : - valider et confirmer les mesures provisoires autorisées par ordonnance du 14 mars 2025, en ce que le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre a : “- dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ; - Dit qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Propreté et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ; - fait interdiction à la société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, net…

Motivations de la décision

Motifs Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est par ailleurs précisé que si les demandes formées par la société [Q] Propreté consistent à " valider et confirmer " les mesures prises par le juge des référés, il s'évince suffisamment explicitement de cette formulation et de la reprise in extenso, au dispositif de ses conclusions, desdites mesures prises par le juge des référés, qu'elle sollicite le prononcé par le tribunal des condamnations de la société [Q] [V] Services à ces titres. 1. Sur la contrefaçon de la marque " [Q] " La demanderesse soutient que la société [Q] [V] SERVICES reproduit sans son autorisation, la marque " [Q] " dont elle est titulaire à des fins commerciales pour fournir des services identiques à ceux visés par sa marque. Elle fait valoir que l'impression d'ensemble produite par les signes est similaire en ce que : - le public pertinent se compose de professionnels à la recherche d'une société de nettoyage, qui ne prêteront pas attention au terme [V] SERVICES qui sont usuels, descriptifs et banaux des services commercialisés mais uniquement à l'élément distinctif et dominant [Q] ; - que visuellement les signes ont en commun la séquence de lettres M-O-Z-A-R-T, les seules différences portant sur les termes [V] et Services qui ne sont pas distinctifs ni dominants; - que phonétiquement l'élément dominant et distinctif " [Q] " se prononce exactement de la même manière ; - que conceptuellement cet élément renvoie au compositeur autrichien et par extension à un virtuose dans quelque domaine que ce soit ; - qu'il existe un risque de confusion pour le public pertinent lequel est susceptible de penser que les services des deux sociétés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées comme appartenant à un même réseau professionnel. Elle ajoute que le risque de confusion est en outre réel et avéré en l'espèce, deux personnes l'ayant contacté pour réclamer leur paie alors qu'elles entendaient s'adresser à la société [Q] [V] Services. 1.1 Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.716-4-6 du code de propriété intellectuelle (CPI), " Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " Le délai prévu par ce dernier alinéa pour se pourvoir par la voie civile ou pénale a été fixé par voie réglementaire à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter de l'ordonnance. En l'espèce ce délai a été respecté par la société [Q] Propreté, qui a délivré l'assignation au fond le 11 avril 2025. 1.2 Sur le fond Selon l'article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. Aux termes de l'article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. Le risque de confusion fait ainsi l'objet d'une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d'une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d'autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l'association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. En l'espèce, la marque [Q] est déposée par la société demanderesse : - en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, désinfection et dératisation ; - en classe 44 : jardinages ; services de jardiniers-paysagistes. La société [Q] Propreté démontre que la société [Q] [V] Services fait usage des termes " [Q] [V] SERVICES " comme logo et comme nom commercial, sur le prospectus publicitaire produit en pièce 8, où ils sont apparents, pour proposer des services de nettoyage de copropriété, bureau, points de vente, vitre, nettoyage événementiel. Ce prospectus mentionne également son adresse à [Localité 5] et un numéro de téléphone. La diffusion au public est corroborée par la production des résultats d'une recherche internet " mozart nettoyage " sur le moteur Google le 06 août 2024, montrant le référencement parmi les premiers résultats, sur les sites internet Pages jaunes et Mappy, de " [Q] [V] SERVICES ", " entreprise de nettoyage ", domiciliée à [Localité 5] (pièces 10 et 11). La société [Q] [V] Services fournit des services de nettoyage identiques à ceux pour lesquels la marque [Q] a été déposé en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules. Le public pertinent est constitué de professionnels souhaitant disposer de services de nettoyage et concerne ainsi un consommateur dont le degré d'attention est supérieur à la moyenne. Sur le plan visuel, la marque [Q] et les signes [Q] [V] Services utilisés par la société défenderesse ont en commun le signe [Q], élément distinctif pour les services de nettoyage pour lesquels la marque est déposée. Le signe [V] est quant à lui descriptif en ce que " clean " en anglais a pour signification nettoyer (verbe), et propre, net (adjectif), [V] étant alors la contraction entre l'adjectif " clean " et sa signification en langue française " net ". Le terme " services " est lui-même descriptif de l'activité de sorte qu'est dominant le signe [Q] qui se positionne en outre en phase d'attaque. Les marques sont donc visuellement similaires. Phonétiquement, les deux termes présentent une sonorité identique, [Q], en phase d'attaque, de sorte qu'ils présentent une similitude. Sur le plan conceptuel, le signe [Q] renvoie au compositeur du même nom et par extension à l'idée d'un virtuose, pour les services de nettoyage pour lesquels la marque a été déposée par la demanderesse, ce qui est commun avec l'exploitation par la société assignée des termes [Q] [V] SERVICES, la notion de virtuosité étant ainsi associée aux services de nettoyage.

Dispositif

Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DIT qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ; DIT qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Propreté et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ; FAIT INTERDICTION à la société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose, de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, ce sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois ; SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la société [Q] [V] Services à verser à la société [Q] Propreté la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices financier et moral causés par les actes de contrefaçon de sa marque " [Q] " n°4389069 et les actes de concurrence déloyale ; DIT que ce versement s'opérera déduction faite des provisions éventuellement perçues en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2025 ; CONDAMNE la société [Q] [V] Services aux dépens ; CONDAMNE la société [Q] [V] Services à payer à la société [Q] Propreté la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [Q] Propreté de toute demande plus ample ou contraire. Signé par Marie-Pierre BONNET, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contrefaçon de marque par imitation ?
La contrefaçon par imitation consiste à utiliser un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire, créant un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, la société [Q] [V] Services a utilisé le signe '[Q]' pour des services de nettoyage, identiques à ceux couverts par la marque de la société [Q] Propreté.
Quels sont les recours en cas de concurrence déloyale ?
En cas de concurrence déloyale, la victime peut agir en justice pour obtenir des dommages-intérêts et des mesures d'interdiction. En l'espèce, la société [Q] Propreté a obtenu une interdiction d'utiliser le signe '[Q]' sous astreinte et une condamnation à des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Une dénomination sociale peut-elle porter atteinte à une marque ?
Oui, l'usage d'une dénomination sociale identique ou similaire à une marque peut constituer une atteinte aux droits du titulaire de la marque, notamment si elle crée un risque de confusion. Dans cette affaire, l'usage du signe '[Q]' comme dénomination sociale a été jugé comme un acte de concurrence déloyale et une atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la société [Q] Propreté.
Comment obtenir l'interdiction d'utiliser un signe contrefaisant ?
Le titulaire d'une marque peut saisir le tribunal pour obtenir une interdiction d'utilisation sous astreinte. En l'espèce, le tribunal a fait interdiction à la société [Q] [V] Services d'utiliser le signe '[Q]' sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, pour une durée de 4 mois.
Quels sont les préjudices réparables en cas de contrefaçon de marque ?
Les préjudices réparables incluent le préjudice financier (perte de revenus, manque à gagner) et le préjudice moral (atteinte à l'image, à la réputation). Dans cette affaire, la société [Q] Propreté a obtenu 8 000 euros en réparation des préjudices financier et moral causés par la contrefaçon et la concurrence déloyale.
Que se passe-t-il si la société défaillante ne comparaît pas ?
Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal peut statuer par jugement réputé contradictoire, en se fondant sur les preuves apportées par le demandeur. En l'espèce, la société [Q] [V] Services étant défaillante, le tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire et a fait droit aux demandes de la société [Q] Propreté.
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