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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00348

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire doit-elle être ordonnée pour déterminer les causes et responsabilités des désordres affectant un immeuble en copropriété ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner une expertise judiciaire lorsqu'il existe des motifs légitimes de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'expertise est utile pour déterminer les causes et responsabilités des désordres, et le juge fixe la mission de l'expert et la provision à consigner.

Faits clés

  • Désordres affectant un immeuble en copropriété
  • Demande d'expertise judiciaire formée par la SCI CLICHY NUOVO
  • Mise en cause de nombreux constructeurs et assureurs
  • Désignation d'un expert avec mission de décrire les désordres, en rechercher les causes et évaluer les solutions
  • Provision de 8000 euros à consigner par la SCI CLICHY NUOVO

Articles cités

article 276 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte acte authentique en date du 22 mai 2013, La SCI CLICHY NUOVO a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société NEXIMMO73 aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société NEXIMMO 19, un ensemble immobilier constitué de trois corps de bâtiments distincts A, B et C, sur 7 étages, comprenant un restaurant d’entreprise et 5 niveaux d’infrastructure communs comprenant 579 emplacements de voiture et 169 emplacements deux-roues, situé à Clichy-la Garenne (92110) à l’angle des [Adresse 32] et [Adresse 33]. La réception des travaux est intervenue le 22 janvier 2016. Arguant de l’existence de désordres affectant cet ouvrage, la SCI CLICHY NUOVO a, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 janvier 2026, assigné par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 09 juin 2026, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les personnes morales suivantes : 1/ la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR et Dommages-ouvrage, 2/ la société NEXIMMO 19, 3/ la Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, 4/ la Société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 1] et [U], en qualité d’architectes, 5/ la Société EGIS CONCEPT, sous marque ELIOTH, en qualité de BET façades 6/ le [X] [W], en qualité de bureau de contrôle et coordonnateur SPS, 7/ la société [X] [W] CONSTRUCTION, 8/ la Société FONDASOL, en qualité de géotechnicien, 9/ la Société [Q] [Y] au titre des parois moulées et des injections (lots 3 et 65), 10/ la Société SEFI INTRAFOR au titre des parois moulées et des injections (lots 3 et 65), 11/ la Société LES MAÇONS PARISIENS au titre du lot gros-œuvre (lot 5), 12/ la Société TBS ALVES, titulaire du lot cuvelage, cristallisation, bâche à eau, 13/ la Société GROUPE GOYER, titulaire du lot menuiseries extérieures/solaires (lot 11), 14/ la Société SPIE BUILDING SOLUTION, titulaire du lot courants forts, courants faibles, GTB-GTC, détection incendie, VDI – groupe électrogène – sûreté, (lots 13,34,37,47,52 et 53), 15/ la Société SIETRA PROVENCE, titulaire du lot CVCV (lots 16), 16/ le Bureau d’études structure ECOBA, 17/ la Société KONE, titulaire du lot ascenseurs, 18/ la Société PDRR GIACALONE, titulaire du lot sols industriels, peinture, meurs et sols (lot 21), 19/ la Société AXIMA CONCEPT, titulaire du lot plomberie, 20/ la Société ASTEN, titulaire du lot étanchéité, 21/ la Société GINGER BURGEAP, ayant réalisé notamment des études hydrogéologiques, 22/ la Société SSITEC, coordonnateur des systèmes de sécurité incendie, 23/ la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés TBS ALVES, GOYER, SIETRA PROVENCE et ECOBA, 24/ la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE, SPIE et AXIMA CONCEPT 25/ la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de [X] [W], 26/ la société SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MAÇONS PARISIENS, 27/ les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PDRR GIACALONE. Lors de l’audience du 09 juin 2026, la SCI CLICHY NUOVO a déclaré se désister de sa demande d’expertise à l’encontre de la société TBS ALVES et de son assureur la société AXA FRANCE IARD. Elle a par ailleurs précisé qu’elle ne s’opposait pas à la mise hors de cause de la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société [X] [W]. En revanche, elle maintient sa demande vis-à-vis de cette société en sa qualité d’assureur de la société [X] [W] CONSTRUCTION. Elle maintient sa demande de mesure d’expertise à l’encontre des autres parties appelées en la cause. La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement au côté des sociétés [X] [W] et [X] [W] CONSTRUCTION ainsi que de la société QBE EUROPE SA/NV.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement de la société CLICHY NUOVO vis-à-vis de la société TBS ALVES et de son assureur En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement de la société CLICHY NUOVO de sa demande d’expertise à l’encontre de la société TBS ALVES et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et de considérer que l’instance est éteinte vis-à-vis de ces deux sociétés. Sur les interventions volontaires En application des articles 325 et suivants, il convient de déclarer recevable les interventions volontaires des compagnies d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de [X] [W] CONSTRUCTION et ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société GINGER BURGEAP. Sur le principe de la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec. Les pièces versées aux débats, à savoir le rapport d’expertise du cabinet ACEMA en date du 14 janvier 2026 et les déclarations DO en date des 19 juillet 2021, 26 octobre 2023, 11 septembre 2024, 04 août 2025, 06 novembre 2025, 17 novembre 2025, 21 novembre 2025, 27 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 05 janvier 2026, constituent des indices rendant plausibles la réalité des désordres allégués par la SCI CLICHY NUOVO. Cette dernière justifie donc de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision. A cet égard, il convient de maintenir le chef de mission dont l’exclusion a été sollicitée par les sociétés [X] [W] CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, compte tenu qu’en cas de désordres connexes, ayant d’évidence la même cause avec ceux qui ont été dénoncés, il n’est pas nécessaire de saisir à nouveau le juge d’une demande d’extension de la mission de l’expertise, étant ajouté qu’il relève du rôle de l’expert commis de qualifier lesdits désordres comme connexe ou nouveau, lors de ses opérations et de soumettre éventuellement cette question aux parties. L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI CLICHY NUOVO et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes de mise hors de cause En premier lieu, il ressort d’un procès-verbal d’assemblée générale des actionnaires de la société [X] [W] en date du 18 octobre 2016, que ceux-ci ont approuvé un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions par la société [X] [W] à sa filiale [X] [W] CONSTRUCTION de sa branche d’activité Construction, dédiée aux services délivrés en France pour le Contrôle Technique, la Gestion du Patrimoine sur Travaux Neufs et la Coordination Sécurité et Protection de la Santé. Au vu de l’extrait Kbis produit aux débats, la société [X] [W] qui présente une identité juridique distincte a pour activité principale celle liée à la certification des navires et aéronefs, totalement étrangère au contrôle technique en matière de construction. Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société [X] [W] SA, étant rappelé que la partie demanderesse a déclaré ne pas s’y opposer. En second lieu, il s’évince d’une attestation d’assurance versée aux débats en date du 03 janvier 2013 que la société [X] [W] était assurée auprès de la société LLOYD’S DE [Localité 28] au titre de la Responsabilité civile décennale depuis le 1er janvier 2011, étant considéré qu’il n’est pas contesté que la date de déclaration d’ouverture du chantier se situe au 23 mai 2013. A cet égard, suivant une ordonnance en date du 25 novembre 2020 émanant de la High Court of Justice de Londres, il a été autorisé de procéder au transfert à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de droit belge, les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union Européenne pour l’ensemble des exercices jusqu’à l’année 2020 incluse. Il convient par conséquent, de prononcer également la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur tant de la société [X] [W] que de la société [X] [W] CONSTRUCTION, étant précisé que la demanderesse n’a produit aucun élément justifiant de la souscription d’une assurance par l’une de ces deux sociétés auprès de cet assureur. Sur les dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la société CLICHY NUOVO. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS acte à la SCI CLICHY NUOVO de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expertise à l’encontre de la société TBS ALVES et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ; CONSTATONS en conséquence, que l’instance est éteinte vis-à-vis de ces sociétés ;

Dispositif

DÉCLARONS recevables les interventions volontaires des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de [X] [W] CONSTRUCTION et ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société GINGER BURGEAP ; PRONONÇONS la mise hors de cause de la société [X] [W] SA ainsi que de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur tant de la société [X] [W] que de la société [X] [W] CONSTRUCTION ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [H] [C] [Adresse 34] [Localité 29] Port. : 06.75.64.92.78 2024-2024 Mèl : [Courriel 1] (expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 30] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre) lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de : – convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, – se rendre sur place, [Adresse 35], – visiter les lieux et les décrire, – examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités affectant l’ensemble immobilier [Adresse 36] listés dans le corps de la présente assignation, et dans le rapport du Cabinet ACEMA du 14 janvier 2026 dénoncé en tête de la présente, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélée postérieurement à l’assignation sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, – décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition, – préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable, – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la partie demanderesse et proposer une base d'évaluation, – faire toutes observations utiles au règlement du litige, DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribuna…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour établir les faits, les causes et les responsabilités des désordres avant le procès. Dans cette affaire, l'expert a pour mission de décrire les désordres, d'en rechercher les causes et d'évaluer les solutions.
Qui doit payer la provision pour l'expertise ?
Dans cette décision, la SCI CLICHY NUOVO, demanderesse, doit consigner la somme de 8000 euros à titre de provision. En général, c'est la partie qui demande l'expertise qui avance les frais, mais le juge peut décider autrement.
Que se passe-t-il si la provision n'est pas consignée dans le délai ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai de 6 semaines, la désignation de l'expert devient caduque et privée de tout effet, comme le précise l'ordonnance.
Quelle est la mission de l'expert dans cette affaire ?
L'expert doit notamment décrire les désordres, en rechercher les causes, évaluer les solutions de remise en état, et répondre aux questions posées par le tribunal. Il doit également adresser une note de synthèse aux parties.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance est exécutoire par provision, mais elle peut être frappée d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Cependant, la présente décision ne mentionne pas explicitement les voies de recours.
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