MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des commandements de quitter les lieux
L’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 677 du code de procédure civile énonce que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
L’article 678 du code de procédure civile énonce que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
L’article 760 du code de procédure civile énonce notamment que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Au soutien de ses demandes de nullité, l’association [Adresse 1] fait notamment valoir que le commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026 est nul en ce que HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH n’a pas régulièrement signifié l’ordonnance du 20 octobre 2025, en omettant de la notifié à avocat.
Elle ajoute que le commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026 est lui aussi nul, en ce que la délivrance de cet acte est intervenue sans que les termes du dispositif de la décision aient été respectés, à savoir, notamment le délai de huit jours après l’envoi d’une LRAR.
Au soutien de sa demande de rejet, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH fait notamment valoir que la notification a été régularisée et que le commandement de quitter les lieu a été délivré postérieurement à la signification de la décision.
Elle ajoute avoir respecté les termes de l’ordonnance et que la dette s’élève à la somme de 35 531 euros au 30 avril 2026.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la signification de la décision est intervenue le 6 février 2026, soit après la notification à l’avocat de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC en date du 4 février 2026 et la signification de la décision à l’association [Adresse 1] elle-même le 6 février 2026.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux en date du 29 janvier 2026, délivré sur le fondement d’un titre exécutoire non notifié, ne peut qu’être annulé.
S’agissant du commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026, l’acte a été signifié par commissaire de justice postérieurement à la signification du titre exécutoire. Pour autant, le dispositif de l’ordonnance en date du 20 octobre 2025 permettait à HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH de reprendre la procédure d’expulsion en l’absence, d’une part, du paiement à bonne date d’une échéance, au plus tard le 15 de chaque mois suivant la signification de la décision et, d’autre part, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de récéption.
Or, à la date du 11 février, aucune des deux conditions précitées n’étaient remplies, étant souligné que le bailleur ne peut se prévaloir d’une lettre de mise en demeure préalable à la signification du titre exécutoire, ce que prohibe l’article 503 du code de procédure civile.
Par conséquent, le commandement de quitter les lieux en date du 11 février sera également annulé.
L’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’association [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.