Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, jex, 28 juillet 2026 — n° 26/01648

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de quitter les lieux délivré en vertu d'une ordonnance de référé non signifiée à avocat alors que la représentation est obligatoire est-il nul ?

Principe retenu

La signification d'un jugement à une partie représentée par avocat doit être faite à l'avocat lorsque la représentation est obligatoire, conformément à l'article 503 du code de procédure civile. À défaut, la signification est irrégulière et le commandement de quitter les lieux fondé sur ce titre exécutoire est nul.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 20 octobre 2025 constatant la clause résolutoire et autorisant l'expulsion
  • Signification de l'ordonnance à l'association le 27 novembre 2025 sans signification à l'avocat
  • Déchéance du terme notifiée le 9 janvier 2026 pour non-paiement d'une mensualité
  • Commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2026
  • Second commandement de quitter les lieux délivré le 11 février 2026

Articles cités

article 503 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 29 janvier 2026 ; PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH à payer à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 20 juin 2022 à 24 heures ; - dit que l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en vingt-trois mensualités de 700 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette ; - dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuites ; - dit que, faute pour l’association [Adresse 1], de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, - le tout deviendra immédiatement exigible ; - la clause résolutoire sera acquise ; - il sera prononcé à l’expulsion de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC [...]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, cette ordonnance a été signifiée à l’association [Adresse 1] par HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH. Par courrier distribué le 9 janvier 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a notifié à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC la déchéance du terme en l’absence du paiement d’une mensualité. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait signifier à l’association [Adresse 1] un commandement de quitter les lieux. Le 4 février 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a notifié l’ordonnance précitée au conseil de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, l’ordonnance précitée a été signifiée à l’association [Adresse 1] par HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait signifier à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, l’association [Adresse 1] a fait assigner HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2026. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de sona ssignation, l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de constater que l’ordonnance du 20 octobre 2025 a été signifiée à l’association [Adresse 1] le 27 novembre 2025 alors que la représentation par avoct était obligatoire et que Me [S] [B] était constitué ; - de constater que la notification de l’ordonnance au conseil constitué de la locataire n’est intervenue que le 4 février 2026, soit postérieurement à la notification à partie et au commandement de quitter les lieux ; - de dire et juger que cette première signification est irrégulière et ne peut faire courir le délai d’appel ; - de constater de surcroît que les conditions de mise en oeuvre de l’ordonnance n’ont pas été respectées ; en conséquence, - de déclarer nul / inopposable à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC le commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2026 ; - ordonner la mainlevée dudit premier commandement ; - constater de sucroît que les conditions de mise en oeuvre de l’ordonnance, après sa seconde signification, n’ont pas été respectées ; en conséquence, - de déclarer nul et de nul effet / inopposable à l’association [Adresse 1] le second commandement de quitter les lieux délivré le 11 février 2026 ; - d’ordonner la mainlevée dudit premier commandement ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des commandements de quitter les lieux L’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. L’article 677 du code de procédure civile énonce que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. L’article 678 du code de procédure civile énonce que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. L’article 760 du code de procédure civile énonce notamment que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Au soutien de ses demandes de nullité, l’association [Adresse 1] fait notamment valoir que le commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026 est nul en ce que HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH n’a pas régulièrement signifié l’ordonnance du 20 octobre 2025, en omettant de la notifié à avocat. Elle ajoute que le commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026 est lui aussi nul, en ce que la délivrance de cet acte est intervenue sans que les termes du dispositif de la décision aient été respectés, à savoir, notamment le délai de huit jours après l’envoi d’une LRAR. Au soutien de sa demande de rejet, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH fait notamment valoir que la notification a été régularisée et que le commandement de quitter les lieu a été délivré postérieurement à la signification de la décision. Elle ajoute avoir respecté les termes de l’ordonnance et que la dette s’élève à la somme de 35 531 euros au 30 avril 2026. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la signification de la décision est intervenue le 6 février 2026, soit après la notification à l’avocat de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC en date du 4 février 2026 et la signification de la décision à l’association [Adresse 1] elle-même le 6 février 2026. En conséquence, le commandement de quitter les lieux en date du 29 janvier 2026, délivré sur le fondement d’un titre exécutoire non notifié, ne peut qu’être annulé. S’agissant du commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026, l’acte a été signifié par commissaire de justice postérieurement à la signification du titre exécutoire. Pour autant, le dispositif de l’ordonnance en date du 20 octobre 2025 permettait à HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH de reprendre la procédure d’expulsion en l’absence, d’une part, du paiement à bonne date d’une échéance, au plus tard le 15 de chaque mois suivant la signification de la décision et, d’autre part, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de récéption. Or, à la date du 11 février, aucune des deux conditions précitées n’étaient remplies, étant souligné que le bailleur ne peut se prévaloir d’une lettre de mise en demeure préalable à la signification du titre exécutoire, ce que prohibe l’article 503 du code de procédure civile. Par conséquent, le commandement de quitter les lieux en date du 11 février sera également annulé. L’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’association [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un commandement de quitter les lieux ?
Un commandement de quitter les lieux est un acte délivré par un commissaire de justice qui enjoint au locataire de libérer les lieux dans un délai déterminé, généralement en exécution d'une décision d'expulsion.
Pourquoi le commandement de quitter les lieux a-t-il été annulé dans cette affaire ?
Le commandement a été annulé car l'ordonnance de référé qui servait de titre exécutoire n'avait pas été signifiée à l'avocat de l'association, alors que la représentation par avocat était obligatoire. Cette irrégularité a entraîné la nullité des commandements délivrés sur la base de ce titre.
Qu'est-ce que la représentation obligatoire par avocat ?
La représentation obligatoire par avocat signifie que dans certaines procédures, les parties doivent obligatoirement être représentées par un avocat. Dans ce cas, les actes de procédure, comme la signification d'un jugement, doivent être faits à l'avocat et non à la partie elle-même.
Quel est le fondement juridique de cette annulation ?
L'annulation est fondée sur l'article 503 du code de procédure civile, qui exige que la signification d'un jugement soit faite à l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. En l'espèce, la signification à la partie seule était irrégulière.
Quels sont les effets de l'annulation du commandement de quitter les lieux ?
L'annulation du commandement de quitter les lieux prive le bailleur de la possibilité de procéder à l'expulsion sur la base de ce commandement. Le bailleur devra reprendre la procédure au stade de la signification régulière du titre exécutoire.
Le locataire peut-il obtenir des dommages-intérêts en cas d'annulation ?
Dans cette affaire, le locataire a demandé des dommages-intérêts mais a été débouté faute de démontrer une faute et un préjudice distinct. En général, l'annulation d'un commandement n'ouvre pas automatiquement droit à des dommages-intérêts.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.