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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 25/02244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner une partie au paiement d'une provision au titre des intérêts de retard sur des factures impayées lorsque le montant des factures elles-mêmes n'est pas contesté ?

Principe retenu

En référé, le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, les factures principales n'étant pas contestées, les intérêts de retard afférents constituent une obligation non sérieusement contestable, justifiant une provision. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Faits clés

  • Contrat de prestations de nettoyage conclu le 1er avril 2012 entre l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE et la SASU LE NETTOYAGE
  • Contrat reconduit tacitement chaque année de 2012 à 2025
  • Huit factures impayées entre juillet 2022 et janvier 2025, d'un montant total de 87 996,93 € TTC
  • Demande en référé de provision pour les factures et les intérêts de retard
  • Les factures principales ont été payées en cours de procédure, ne restant que les intérêts de retard

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant un contrat conclu le 1er avril 2012, l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE a confié par l’intermédiaire de son gestionnaire en la personne de la société BNP PARISBAS REAL ESTATE MANGEMENT, à la société SASU LE NETTOYAGE des prestations de mise en propreté de son restaurant interentreprise LE CARRE. Ce contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction annuelle de 2012 à 2025. Arguant qu’un certain nombre de prestations ne lui avait pas été réglée, la société SASU LE NETTOYAGE a, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, assigné l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE par-devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 03 février 2026, aux fins de voir : Condamner l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE au paiement, à titre de provision, les sommes suivantes : - 13 738,21€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2022070136 du 15/07/2022 ; - 13 738,21€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2022100156 du 15/10/2022 ; - 14 699,88€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2023010156 du 15/01/2023 ; - 14 699,88€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2023040111 du 15/04/2023 ;  - 14 699,88€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2023070204 du 15/07/2023 ; - 14 699,88€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2023, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2023100177 du 15/10/2023  ; - 1 320,00€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2024120117 du 19/12/2024 ; - 480,00€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 03 janvier 2025 date de l’échéance, correspondant à la Facture 2025010012 du 03/01/2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire, Condamner l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE aux entiers dépens de l’instance. A l'audience du 03 février 2026, les parties ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Suivant l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Selon l’article 1344-1, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. En l’espèce, selon ses propres explications, la société SASU LE NETTOYAGE déclare que les montants des factures énoncées aux termes de son acte introductif d’instance ont finalement été réglées les 23, 24, 26 et 29 septembre 2025. Au regard de ses dernières conclusions écrites, elle demande le paiement des intérêts de retard au taux légal de ces factures à compter de leur date d’échéance. Cependant le contrat produit aux débats ne comporte aucune stipulation aux termes de laquelle les parties auraient convenues de faire remonter à cette date le point de départ des intérêts produits par les sommes dues au titre des factures litigieuses. Il en résulte que ce point de départ doit être recherché au regard des articles susvisés du code civil. Ce faisant, les courriels en date des 14 novembre 2022, 05 décembre 2022, 12 juin 2023, 23 janvier 2024, 15 mai 2024, 21 juin 2024, 02 juillet 2024 et 18 novembre 2024 évoquant effectivement le paiement de ces factures ne peuvent être assimilées à une mise en demeure, alors qu’ils ne fixent aucun délai pour le règlement desdites factures, avant de prévoir une éventuelle saisine de la justice. Seule la lettre du 18 mars 2025 enjoignant à l’association de procéder à ce règlement dans un délai de 10 jours suivant la réception de ce courrier, sous peine d’en avertir son service contentieux, comporte une interpellation suffisante. La société SASU LE NETTOYAGE justifiant avoir notifié cette mise en demeure le 21 mars 2025, au regard de la production du suivi de la lettre recommandée par la Poste, elle est fondée à réclamer les intérêts de retard au taux légal à compte de cette date. A cet égard, selon l’arrêté du ministre de l’économie, le taux légal est fixé à 3,71 % pour le premier semestre 2025 et 2,76 % pour le second semestre 2025. Dès lors, la société SASU LE NETTOYAGE est fondée à réclamer à titre de provision : Facture 2022070136 du 15/07/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC : - du 21 mars au 30 juin 2025 : 13.738,21 € x 3,71 % x 102j/365j = 142,43 € - du 1er juillet au 24 septembre 2025 : 13.738,21 € x 2,76 % x 86j/365j = 89,34 € TOTAL = 231,77 € Facture 2022100156 du 15/10/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC : - du 21 mars au 30 juin 2025 : 13.738,21 € x 3,71 % x 102j/365j = 142,43 € - du 1er juillet au 26 septembre 2025 : 13.738,21 € x 2,76 % x 88j/365j = 91,42 € TOTAL : 233,85 € Facture 2023010156 du 15/01/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC - du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 € - du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 € TOTAL : 246,88 € Facture 2023040111 du 15/04/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC - du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 € - du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 € TOTAL : 246,88 € Facture 2023070204 du 15/07/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC : - du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 € - du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 € TOTAL : 246,88 € Facture 2023100177 du 15/10/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC : - du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 € - du 1er juillet au 24 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 86j/365j = 95,59 € TOTAL : 247,99 € Facture 2024120117 du 19/12/2024 d’un montant de 1 320,00€ TTC : - du 21 mars au 30 juin 2025 : 1320 € x 3,71 % x 102j/365j = 13,69 € - du 1er juillet au 29 septembre 2025 : 1320 € x 2,76 % x 91j/365j = 9,08 € TOTAL : 22,77 € Facture 2025010012 du 03/01/2025 d’un montant de 480,00€ TTC : - du 21 mars au 30 juin 2025 : 480 € x 3,71 % x 102j/365j = 4,97 € - du 1er juillet au 07 octobre 2025 : 480 € x 2,76 % x 99j/365j = 3,59 € TOTAL : 8,56 € En second lieu, la société SASU LE NETTOYAGE réclame les intérêts de retard au taux légal concernant le paiement de la facture n°20250701189 en date du 15 juillet 2025 pour un montant de 15.648,01 €, laquelle n’aurait été réglée que le 04 janvier 2026, alors que la date d’échéance était prévue à la date du 31 août 2025. A ce titre, la société SASU LE NETTOYAGE situe le point de départ des intérêts au 15 septembre 2025 correspondant à la date de l’assignation. Toutefois, si cet acte vaut effectivement mise en demeure, il ne s’en évince pas pour autant que la demanderesse avait sollicité le paiement d’une provision au titre de cette facture. Par la suite, elle ne justifie pas de la notification d’une mise en demeure, avant le règlement de celle-ci intervenue le 04 janvier 2026.

Dispositif

ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; CONDAMNONS l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE à payer à la société SASU LE NETTOYAGE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS la demande en paiement de l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE émise de ce chef ; CONDAMNONS l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 3], le 30 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision en référé est une somme d'argent qu'un juge des référés peut accorder à un créancier à titre provisoire, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la société de nettoyage a obtenu une provision pour les intérêts de retard sur des factures impayées.
Comment obtenir le paiement des intérêts de retard sur des factures ?
Les intérêts de retard peuvent être réclamés en justice, notamment en référé, si les factures principales ne sont pas contestées. Ici, le juge a accordé une provision pour les intérêts de retard calculés sur chaque facture impayée.
Qu'est-ce que la capitalisation des intérêts ?
La capitalisation des intérêts, aussi appelée anatocisme, consiste à ajouter les intérêts échus au capital pour qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts. Le juge l'a ordonnée dans cette affaire, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Mon client ne paie pas mes factures, que puis-je faire en urgence ?
Vous pouvez assigner votre client en référé pour obtenir une provision si votre créance n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la société de nettoyage a obtenu une provision pour les intérêts de retard, même après le paiement des factures principales.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?
Il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et qu'il y ait urgence. Ici, les factures principales n'étaient pas contestées, donc les intérêts de retard étaient considérés comme une obligation non sérieusement contestable.
Les intérêts de retard sont-ils dus automatiquement ?
Les intérêts de retard sont dus si le contrat le prévoit ou si la loi l'impose. Dans cette affaire, le juge a accordé des intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture.
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