MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Selon l’article 1344-1, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, selon ses propres explications, la société SASU LE NETTOYAGE déclare que les montants des factures énoncées aux termes de son acte introductif d’instance ont finalement été réglées les 23, 24, 26 et 29 septembre 2025.
Au regard de ses dernières conclusions écrites, elle demande le paiement des intérêts de retard au taux légal de ces factures à compter de leur date d’échéance.
Cependant le contrat produit aux débats ne comporte aucune stipulation aux termes de laquelle les parties auraient convenues de faire remonter à cette date le point de départ des intérêts produits par les sommes dues au titre des factures litigieuses.
Il en résulte que ce point de départ doit être recherché au regard des articles susvisés du code civil.
Ce faisant, les courriels en date des 14 novembre 2022, 05 décembre 2022, 12 juin 2023, 23 janvier 2024, 15 mai 2024, 21 juin 2024, 02 juillet 2024 et 18 novembre 2024 évoquant effectivement le paiement de ces factures ne peuvent être assimilées à une mise en demeure, alors qu’ils ne fixent aucun délai pour le règlement desdites factures, avant de prévoir une éventuelle saisine de la justice.
Seule la lettre du 18 mars 2025 enjoignant à l’association de procéder à ce règlement dans un délai de 10 jours suivant la réception de ce courrier, sous peine d’en avertir son service contentieux, comporte une interpellation suffisante.
La société SASU LE NETTOYAGE justifiant avoir notifié cette mise en demeure le 21 mars 2025, au regard de la production du suivi de la lettre recommandée par la Poste, elle est fondée à réclamer les intérêts de retard au taux légal à compte de cette date.
A cet égard, selon l’arrêté du ministre de l’économie, le taux légal est fixé à 3,71 % pour le premier semestre 2025 et 2,76 % pour le second semestre 2025.
Dès lors, la société SASU LE NETTOYAGE est fondée à réclamer à titre de provision :
Facture 2022070136 du 15/07/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 13.738,21 € x 3,71 % x 102j/365j = 142,43 €
- du 1er juillet au 24 septembre 2025 : 13.738,21 € x 2,76 % x 86j/365j = 89,34 €
TOTAL = 231,77 €
Facture 2022100156 du 15/10/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 13.738,21 € x 3,71 % x 102j/365j = 142,43 €
- du 1er juillet au 26 septembre 2025 : 13.738,21 € x 2,76 % x 88j/365j = 91,42 €
TOTAL : 233,85 €
Facture 2023010156 du 15/01/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 €
- du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 €
TOTAL : 246,88 €
Facture 2023040111 du 15/04/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 €
- du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 €
TOTAL : 246,88 €
Facture 2023070204 du 15/07/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 €
- du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 €
TOTAL : 246,88 €
Facture 2023100177 du 15/10/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 €
- du 1er juillet au 24 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 86j/365j = 95,59 €
TOTAL : 247,99 €
Facture 2024120117 du 19/12/2024 d’un montant de 1 320,00€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 1320 € x 3,71 % x 102j/365j = 13,69 €
- du 1er juillet au 29 septembre 2025 : 1320 € x 2,76 % x 91j/365j = 9,08 €
TOTAL : 22,77 €
Facture 2025010012 du 03/01/2025 d’un montant de 480,00€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 480 € x 3,71 % x 102j/365j = 4,97 €
- du 1er juillet au 07 octobre 2025 : 480 € x 2,76 % x 99j/365j = 3,59 €
TOTAL : 8,56 €
En second lieu, la société SASU LE NETTOYAGE réclame les intérêts de retard au taux légal concernant le paiement de la facture n°20250701189 en date du 15 juillet 2025 pour un montant de 15.648,01 €, laquelle n’aurait été réglée que le 04 janvier 2026, alors que la date d’échéance était prévue à la date du 31 août 2025.
A ce titre, la société SASU LE NETTOYAGE situe le point de départ des intérêts au 15 septembre 2025 correspondant à la date de l’assignation.
Toutefois, si cet acte vaut effectivement mise en demeure, il ne s’en évince pas pour autant que la demanderesse avait sollicité le paiement d’une provision au titre de cette facture.
Par la suite, elle ne justifie pas de la notification d’une mise en demeure, avant le règlement de celle-ci intervenue le 04 janvier 2026.