MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la résiliation du bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au regard de cet article, la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose :
- une infraction à une stipulation expresse du bail,
- que l’infraction doit être visée par la clause résolutoire,
- que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi, par le bailleur,
- que le manquement a perduré au-delà d’un mois après la signification d’un commandement,
Par ailleurs, il appartient au bailleur d’établir l’existence de l’infraction et sa persistance au-delà du délai légal d’un mois.
Enfin, si le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire, il est tenu de signifier préalablement un commandement au preneur.
Au cas particulier, il convient de relever qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions écrites, la société SNC 18 [Adresse 1] a entendu demander qu’il soit constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la société DE HAVILLAND, à la date du 19 janvier 2026.
Par ailleurs, la sommation signifiée au preneur le 18 décembre 2023 vise uniquement la clause résolutoire du bail commercial en date du 23 décembre 2020, y reproduisant du reste, l’intégralité de celle-ci.
Selon les termes énoncés à l’article 19 du contrat de bail du 23 décembre 2020, elle est ainsi rédigée en son premier paragraphe :
« Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent ail sera résilié de plein droit si bien semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice »
La sommation du 18 décembre 2025 vise les griefs suivants dont la bailleresse entendait enjoindre le preneur à faire cesser:
- une occupation sans droit ni titre de la cave située au sous-sol du bâtiment A non comprise dans le périmètre de son bail,
- la mise en place d’une trémie entre le rez-de-chaussée et le sous-sol,
- l’absence de justification d’une assurance contractuellement prévue au bail,
- l’installation sans autorisation d’une enseigne en façade du bâtiment A,
Tout d’abord, la société défenderesse justifie avoir envoyé par mail le 23 décembre 2025 à la bailleresse, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification de présente sommation, une attestation d’assurance de Responsabilité civile locative en date du 22 décembre 2025 émanant de la société AXA, la couvrant jusqu’au 1er janvier 2027, ce dont d’ailleurs la société SNC 18 [Adresse 1] ne disconvient pas aux termes de ses dernières conclusions écrites.
Dès lors, il convient de relever que ce grief n’existait plus au moment de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la sommation, sans qu’il soit utile d’examiner si les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire étaient réunies s’agissant de cette infraction.
En second lieu, s’agissant de l’occupation de la cave et de la mise en place d’une trémie permettant de relier celle-ci aux locaux de l’agence immobilière, il ressort de l’acte du 18 décembre 2025 qu’il est fait sommation à la société DE HAVILLAND de :
- « cesser, sans délai, l’occupation, sans droit ni titre, de la cave située au sous-sol du bâtiment A, non comprise dans le périmètre de son bail et (...) »
- « libérer, sans délai, ladite cave et la restituer à la société requérante »
- « fermer la trémie existante entre le rez-de-chaussée et le sous-sol »
Dans un second temps, il est précisé que « la requérante se réserve, par ailleurs, à l’expiration du délai d’un mois à compter du présent acte, la présente sommation étant demeurée infructueuse, d’user, si bon lui semble, de la clause résolutoire insérée dans le bail signé le 23 décembre 2020, dont elle est bénéficiaire (...) »
A cet égard, les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce impliquent que le preneur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification du commandement pour mettre fin à l’infraction qui lui est reprochée, étant rappelé que ce délai doit être mentionné dans le commandement, sous peine d’annulation de celui-ci.
Or en l’enjoignant de cesser l’occupation de la cave sans délai, tout en lui indiquant que la clause résolutoire sera mise en jeu à l’expiration du délai d’un mois à compter du présent acte, l’indication de délais différents est de nature à créer une confusion dans l’esprit du locataire, l’empêchant ainsi de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et ce d’autant que la mention « sans délai » est soulignée.
Il existe dès lors, un risque sérieux de nullité de cet acte, dont l’annulation a été sollicitée devant le juge du fond par la société défenderesse.
Cette irrégularité ne saurait être régularisée dans le cadre de la présente instance par la nouvelle sommation délivrée le 1er avril 2026, sur la base de laquelle, la résiliation du bail ne saurait être constatée à compter du 19 janvier 2026, soit à une date antérieure à sa signification.
D’autre part, un manquement aux obligations légales ou réglementaires ne peut entraîner la mise en œuvre de la clause résolutoire qu’à la condition que celle-ci le prévoit expressément.
Or en dehors du défaut de paiement des loyers, la clause litigieuse se contente uniquement de mentionner « le défaut d’exécution de l’une des clauses du bail », ce qui constitue une formulation trop vague et imprécise, étant observé en outre que les infractions concernées ne sont pas spécifiquement visées au contrat de bail, qu’il s’agisse tant de l’occupation illicite de la cave en question que de la mise en place de la trémie permettant de la relier aux locaux loués.
Au demeurant, la société SNC 18 [Adresse 1] ne démontre pas que la création de la trémie soit du fait de la société DE HAVILLAND, alors que manifestement celle-ci est largement préexistante à la conclusion du bail du 23 décembre 2020, au vu des attestations de témoins produites aux débats émanant d’anciens ou actuels employés de la société défenderesse.