EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
- Validé le congé pour reprise délivré par M. [L] à Mme [Y] et M. [K] le 11 septembre 2023 portant sur le logement situé [Adresse 3].
- Constaté que Mme [Y] et M. [K] sont occupants sans droit ni titre de ce logement situé [Adresse 3], à compter du 15 mars 2024.
- Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [Y] et M. [K], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
- Rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-l du Code des procédures civiles d'exécution.
- Débouté M. [L] de sa demande de séquestration en garantie de toute sommes qui pourront être dues.
- Débouté M. [K] de sa demande d'expulsion,
- Fixé le montant de l’indemnité d'occupation mensuelle due par M. [K] à compter du 15 mars 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis.
- Condamné M. [K] à payer à M. [L] l'indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, M. [L] a fait signifier ce jugement à Mme [Y] et M. [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, au visa de ce jugement, M. [L] a fait délivrer à Mme [Y] et M. [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2026, M. [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4] à [Localité 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, après un renvoi à la demande des parties, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [K] a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions, sollicitant du juge de l’exécution qu’il lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux, soit huit mois à compter de la décision à intervenir, ou à tout le moins jusqu’au 30 septembre 2026. Il sollicite en tout cas une indemnité de procédure de 2000 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] précise vivre dans le logement avec ses deux enfants, scolarisés à proximité. Il déclare être à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation.
En réponse, M. [L] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite une indemnité de procédure de 1 800 euros.
A l’audience, il fait valoir que cela fait deux années que le congé pour vendre a été délivré.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties, régulièrement visées par le greffe à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.