MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures d’exécution en date du 27 janvier 2026
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Au soutien de ses demandes de nullité et de caducité, Madame [J] fait notamment valoir que la mention de l’adresse du débiteur est erronée dans les procès-verbaux, que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié, qu’enfin les mesures n’ont pas été dénoncées dans le délmai de huit jours.
La défenderesse soutient que ces demandes sont sans objet dès lors que les trois mesures d’exécution en date du 27 janvier 2026 ont été annulées et remplacées par celles en date du 9 février 2026, tel que cela résulte de la mention portée en tête de chacun de ces actes « sur et aux fins d’un précédent exploit du ministère de la SELARL AD LITEM en date du 27 janvier 2026».
En l’espèce, et s’il est exact que la mention précitée semble indiquer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a entendu substituer les mesures du 9 février 2026 aux mesures du 27 janvier 2026, force est de constater que les mesures du 27 janvier 2026 n’ont pas été dénoncées dans le délai de 8 jours prévu par les articles précités.
Par conséquent, les mesures d’exécution pratiquées le 27 janvier 2026 seront déclarées caduques.
Sur la signification du titre exécutoire et des procès-verbaux des mesures d’exécution pratiquées le 9 février 2026
L’article 503 du code de procédure civile énonce notamment que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir, d’une part, que son adresse est inexacte sur les différents procès-verbaux de saisie en date du 9 février 2026 et, d’autre part, que le titre exécutoire ne lui a pas été valablement signifié, le créancier ne produisant pas la copie de l’avis de passage laissé au domicile ni la copie de la lettre reproduisant cet avis.
Au soutien de sa demande de rejet, le fonds commun de titrisation fait notamment valoir que l’erreur sur l’adresse est sans importance puisque les mesures ont bien été signifiées à la SCI et dénoncées à la bonne adresse de Madame [J], outre que cette dernière ne fait valoir aucun grief.
En l’espèce, et comme le souligne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, Madame [J] ne fait valoir aucun grief résultant de l’erreur d’adresse mentionnée sur les procès-verbaux des mesures pratiquées le 9 février 2026.
Par ailleurs, le procès-verbal de signification du titre exécutoire du 27 août 2025 mentionne que “un avis de passage a été laissé ce jour au domicile” et que “la lettre prévue à l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressé au destinataire avec copie de l’acte de signification”.
Or, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Dès lors, en dehors de toute procédure d’inscription de faux, il ne peut être contesté que le commissaire de justice a bien effectué les diligences précitées.
Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de nullité sur ces moyens de droit.
Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées le 9 février 2026
Madame [J] fait valoir plusieurs moyens de droit qu’il convient d’aborder dans l’ordre de ses écritures.
Sur la nullité du protocole d’accord
L’article 1130 du code civil énonce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Au soutiende sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que le juge de l’exécution a le pouvoir d’apprécier la validité d’un protocole d’accord, même homologué ; que le protocole n’est pas valide en raison des nombreuses incohérences qu’il contient ; que le protocole est daté du 26 avril 2023 ; que cette date ne peut être qu’erronée en raison des échanges entre les parties s’étant poursuivis jusqu’au 31 juillet 2023 ; que la date du 26 septembre 2023 ne résulte que des déclarations de la défenderesse ; que le FONDS ne justifie pas avoir adressé le protocole le 14 septembre 2023 par courrier recommandé et que l’adresse est en tout état de cause eronnée ; que le FONDS ne rapporte pas la preuve que le pli a été retourné le 3 octobre 2023 et que cette date est en tout état de cause postérieure au 26 septembre 2023.
Madame [J] fait également valoir que le protocole contient des erreurs sur quantums ;que la BANQUE [R] ne pouvait par ailleurs réclamer à Madame [J] une somme supérieure au montant de la créance déclarée au titre de la procédure collective.
Elle indique en tout état de cause ne jamais avoir signé le protocole.
Au soutien de sa demande de rejet, le FONDS COMMUN DE TITRISATION fait notamment valoir que s’il existe une erreur matérielle sur la date de signature, laquelle doit être comprise comme étant du 26 septembre 2026 et non du 26 avril 2023, cette erreur est sans incidence sur la validité et le contenu du protocole ; que Madame [J] ne rapporte pas la preuve que la date était un élément déterminant de son consentement ; qu’il n’existe aucune erreur sur le quantum ; que la signature manuscrite de Madame [J] permet de constater qu’elle a bien entendu conclure cet accord.
En l’espèce, il résulte des écritures de Madame [J] de nombreux moyens de fait qu’il faut comprendre comme étant une contestation relative à l’existence de son consentement, cette dernière indiquant découvrir le protocole d’accord lors de la présente instance.
Or, c’est en vain que Madame [J] conteste l’exactitude de la date et des sommes mentionnées au soutien de sa demande de nullité du protocole, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence totale de son consentement. En effet, celui-ci résulte de sa signature du protocole en question en septième page, laquelle signature apparaît en tout point semblable à ses autres signatures figurant dans les différentes pièces versées aux débats.