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Tribunal judiciaire, jex, 28 juillet 2026 — n° 26/02476

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les mesures d'exécution pratiquées le 27 janvier 2026 sont-elles caduques en raison de l'absence de dénonciation dans le délai de huit jours prévu par l'article R. 522-41 du code des procédures civiles d'exécution ?

Principe retenu

Les mesures d'exécution doivent être dénoncées au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité. En l'espèce, les actes du 27 janvier 2026 n'ont pas été dénoncés dans ce délai, entraînant leur caducité.

Faits clés

  • Madame [J] s'est portée caution de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE pour 150 000 euros
  • Ordonnance du 20 mai 2025 homologuant un protocole signé le 26 avril 2023
  • Le 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a signifié un nantissement provisoire, une saisie des parts sociales et une saisie du compte courant d'associé
  • Les actes du 27 janvier 2026 n'ont pas été dénoncés à Madame [J] dans le délai de huit jours
  • Madame [J] a demandé la caducité de ces mesures

Articles cités

article R. 522-41 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la caducité des mesures d’exécution pratiquées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, le 27 janvier 2026 ; DÉBOUTE Madame [G] [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 17 août 2022, Madame [G] [J] s’est portée caution de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE dans la limite de la somme de 150 000 euros pour toute somme due à la société BANQUE [R]. Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment homologué et conféré force exécutoire au protocole signé le 26 avril 2023 entre la BANQUE [R], la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, Monsieur [H] [W] et Madame [G] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la BANQUE [R], a fait signifier l’ordonnance précitée à Madame [G] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI [Adresse 3] le nantissement provisoire des parts sociales détenues par Madame [J] pour conservation et paiement de la somme de 152 063, 51 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC la saisie des parts sociales détenues par Madame [J] pour paiement de la somme de 152 642, 16 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI [Adresse 3] la saisie du compte courant d’associé de Madame [J] pour paiement de la somme de 153 008, 59 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer une saisie de droits incorporels (parts sociales) appartenant Madame [J] dans la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC pour paiement de la somme de 152 642, 16 euros, sur le fondement de l’ordonnance précitée. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer un nantissement provisoire des parts sociales détenues par Madame [J] dans la SCI [Adresse 3] pour conservation et paiement de la somme de 152 063, 51 euros, sur le fondement de l’ordonnance précitée. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte compte courant d’associé de Madame [J] dans la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC pour paiement de la somme de 153 360, 21 euros sur le fondement de la précédente ordonnance. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Madame [G] [J] a fait assigner LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester les mesures précitées. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [J], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de juger recevable et bien fondée Madame [G] [J] ; - de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; s’agissant des mesures en dates du 27 janvier 2026 : - de juger nulle la signification de nantissement provisoire de droits incorporels en date du 27 janvier 2026 auprès de la SCI [Adresse 3] à l’encontre de Madame [G] [J] et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de juger nulle la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 27 janvier 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; -de juger nulle la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 27 janvier 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; A défaut,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mesures d’exécution en date du 27 janvier 2026 L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Au soutien de ses demandes de nullité et de caducité, Madame [J] fait notamment valoir que la mention de l’adresse du débiteur est erronée dans les procès-verbaux, que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié, qu’enfin les mesures n’ont pas été dénoncées dans le délmai de huit jours. La défenderesse soutient que ces demandes sont sans objet dès lors que les trois mesures d’exécution en date du 27 janvier 2026 ont été annulées et remplacées par celles en date du 9 février 2026, tel que cela résulte de la mention portée en tête de chacun de ces actes « sur et aux fins d’un précédent exploit du ministère de la SELARL AD LITEM en date du 27 janvier 2026». En l’espèce, et s’il est exact que la mention précitée semble indiquer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a entendu substituer les mesures du 9 février 2026 aux mesures du 27 janvier 2026, force est de constater que les mesures du 27 janvier 2026 n’ont pas été dénoncées dans le délai de 8 jours prévu par les articles précités. Par conséquent, les mesures d’exécution pratiquées le 27 janvier 2026 seront déclarées caduques. Sur la signification du titre exécutoire et des procès-verbaux des mesures d’exécution pratiquées le 9 février 2026 L’article 503 du code de procédure civile énonce notamment que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir, d’une part, que son adresse est inexacte sur les différents procès-verbaux de saisie en date du 9 février 2026 et, d’autre part, que le titre exécutoire ne lui a pas été valablement signifié, le créancier ne produisant pas la copie de l’avis de passage laissé au domicile ni la copie de la lettre reproduisant cet avis. Au soutien de sa demande de rejet, le fonds commun de titrisation fait notamment valoir que l’erreur sur l’adresse est sans importance puisque les mesures ont bien été signifiées à la SCI et dénoncées à la bonne adresse de Madame [J], outre que cette dernière ne fait valoir aucun grief. En l’espèce, et comme le souligne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, Madame [J] ne fait valoir aucun grief résultant de l’erreur d’adresse mentionnée sur les procès-verbaux des mesures pratiquées le 9 février 2026. Par ailleurs, le procès-verbal de signification du titre exécutoire du 27 août 2025 mentionne que “un avis de passage a été laissé ce jour au domicile” et que “la lettre prévue à l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressé au destinataire avec copie de l’acte de signification”. Or, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Dès lors, en dehors de toute procédure d’inscription de faux, il ne peut être contesté que le commissaire de justice a bien effectué les diligences précitées. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de nullité sur ces moyens de droit. Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées le 9 février 2026 Madame [J] fait valoir plusieurs moyens de droit qu’il convient d’aborder dans l’ordre de ses écritures. Sur la nullité du protocole d’accord L’article 1130 du code civil énonce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Au soutiende sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que le juge de l’exécution a le pouvoir d’apprécier la validité d’un protocole d’accord, même homologué ; que le protocole n’est pas valide en raison des nombreuses incohérences qu’il contient ; que le protocole est daté du 26 avril 2023 ; que cette date ne peut être qu’erronée en raison des échanges entre les parties s’étant poursuivis jusqu’au 31 juillet 2023 ; que la date du 26 septembre 2023 ne résulte que des déclarations de la défenderesse ; que le FONDS ne justifie pas avoir adressé le protocole le 14 septembre 2023 par courrier recommandé et que l’adresse est en tout état de cause eronnée ; que le FONDS ne rapporte pas la preuve que le pli a été retourné le 3 octobre 2023 et que cette date est en tout état de cause postérieure au 26 septembre 2023. Madame [J] fait également valoir que le protocole contient des erreurs sur quantums ;que la BANQUE [R] ne pouvait par ailleurs réclamer à Madame [J] une somme supérieure au montant de la créance déclarée au titre de la procédure collective. Elle indique en tout état de cause ne jamais avoir signé le protocole. Au soutien de sa demande de rejet, le FONDS COMMUN DE TITRISATION fait notamment valoir que s’il existe une erreur matérielle sur la date de signature, laquelle doit être comprise comme étant du 26 septembre 2026 et non du 26 avril 2023, cette erreur est sans incidence sur la validité et le contenu du protocole ; que Madame [J] ne rapporte pas la preuve que la date était un élément déterminant de son consentement ; qu’il n’existe aucune erreur sur le quantum ; que la signature manuscrite de Madame [J] permet de constater qu’elle a bien entendu conclure cet accord. En l’espèce, il résulte des écritures de Madame [J] de nombreux moyens de fait qu’il faut comprendre comme étant une contestation relative à l’existence de son consentement, cette dernière indiquant découvrir le protocole d’accord lors de la présente instance. Or, c’est en vain que Madame [J] conteste l’exactitude de la date et des sommes mentionnées au soutien de sa demande de nullité du protocole, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence totale de son consentement. En effet, celui-ci résulte de sa signature du protocole en question en septième page, laquelle signature apparaît en tout point semblable à ses autres signatures figurant dans les différentes pièces versées aux débats.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité des mesures d'exécution ?
La caducité est une sanction qui frappe une mesure d'exécution lorsque des formalités essentielles n'ont pas été respectées, comme la dénonciation au débiteur dans le délai légal. Dans cette affaire, les mesures du 27 janvier 2026 ont été déclarées caduques car elles n'ont pas été dénoncées à Madame [J] dans les huit jours.
Quel est le délai pour dénoncer une saisie des parts sociales ?
Selon l'article R. 522-41 du code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation doit intervenir dans un délai de huit jours. En l'espèce, ce délai n'a pas été respecté, entraînant la caducité.
Que se passe-t-il si une saisie n'est pas dénoncée dans les huit jours ?
La mesure d'exécution est frappée de caducité, c'est-à-dire qu'elle est privée d'effet. Le juge de l'exécution peut la prononcer à la demande du débiteur, comme cela a été fait pour les mesures du 27 janvier 2026.
Comment contester une saisie de parts sociales ?
Le débiteur peut saisir le juge de l'exécution pour demander la caducité ou la mainlevée de la mesure, notamment en invoquant l'irrégularité de la procédure, comme l'absence de dénonciation dans le délai légal.
Quelles sont les conditions de validité d'un nantissement provisoire ?
Le nantissement provisoire doit être signifié au débiteur et dénoncé dans les formes et délais légaux. En l'absence de dénonciation dans les huit jours, il est caduc, comme dans cette affaire.
Quel est le rôle du juge de l'exécution dans ce type de litige ?
Le juge de l'exécution contrôle la régularité des mesures d'exécution et peut les déclarer caduques si les formalités ne sont pas respectées. Il statue sur les contestations relatives aux saisies.
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