MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
L’intervention volontaire de la société Secafi se rattachant directement aux prétentions du demandeur, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de la déclarer recevable.
Sur le désistement
Le désistement de la société Secafi de son intervention volontaire étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond est orale, de sorte que les parties peuvent toujours modifier leurs prétentions jusqu’à la clôture des débats. Ainsi, la circonstance que le comité social et économique, qui dispose par ailleurs d’un droit propre à la communication de documents complémentaires en vertu de l’article L. 2312-15 du code du travail, ait modifié ses prétentions la veille de l’audience, ne saurait être de nature à affecter leur recevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande de communication et de prolongation du délai de consultation
En vertu de l’article L. 2312-8 du code du travail, « le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ». L’article L. 2312-15 du même code dispose que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. […]. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ».
En l'espèce, il est constant que la consultation du comité social et économique, qui n’a pas demandé à être consulté sur le choix du repreneur de la société Globecast Holding, ne porte que sur le projet de cession au groupe Verdoso. La connaissance des offres de rachats alternatives ne lui est donc nullement nécessaire pour apprécier le contenu et les conséquences du projet de cession finalement retenu.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du projet de cession transmis aux élus du comité social et économique le 7 avril 2026, le rapport de la société Secafi déposé le 3 juin 2026 et la note adressée le 9 juin 2026 par l’employeur en réponse aux interrogations de l’expert, détaillent les engagements sociaux et financiers pris par le repreneur. Le comité social et économique n’apporte quant à lui aucun élément de nature à démontrer ou à faire présumer que la communication de l’offre et de la promesse unilatérale d’achat émanant du groupe Verdoso et du projet de contrat de cession (Share Purchase Agreement) seraient de nature à lui apporter, à ce titre, des informations supplémentaires et nécessaires à la compréhension du projet.
De la même façon, le comité n’apporte aucun élément de nature à démontrer ou à faire présumer que la communication du « business plan » détaillé et du plan de financement détaillé du groupe Verdoso serait de nature à lui apporter des informations supplémentaires sur la pérennité économique du projet par rapport à celles qui lui ont d’ores et déjà été communiquées dans les documents d’informations précités.
Il résulte de ce qui précède que la demande de communication complémentaire doit être rejetée.
Sur les autres demandes reconventionnelles
Il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que seules les demandes que la loi ou le règlement permettent expressément de juger suivant la procédure accélérée au fond peuvent être présentées sous cette forme.
En l'espèce, la suspension du projet soumis à consultation et l’indemnisation du préjudice résultant d’une entrave à ses prérogatives ne comptent pas au nombre des demandes qui peuvent être formées par le comité social et économique suivant la procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail.
Les demandes formées à ce titre par le comité social et économique ne peuvent lors qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les sociétés défenderesses n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.