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Tribunal judiciaire, jex, 30 juillet 2026 — n° 26/01525

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de la société LBC France sont-elles irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d'appel ayant déjà statué sur les mêmes faits et demandes ?

Principe retenu

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel ayant déjà ordonné à la société Babel France de cesser toute extraction et réutilisation de la base de données, les demandes de la société LBC France sont irrecevables.

Faits clés

  • La société LBC France exploite le site leboncoin.fr et a constitué une base de données d'annonces immobilières.
  • La société Babel France a extrait et réutilisé des annonces immobilières du site leboncoin.fr sans autorisation.
  • La société LBC France a fait établir des constats d'huissier et a mis en demeure Babel France de cesser.
  • La cour d'appel de [Localité 3] a rendu un arrêt le 14 avril 2026 ordonnant à Babel France de cesser toute extraction et réutilisation sous astreinte.
  • La société LBC France a ensuite saisi le juge de l'exécution pour obtenir des mesures similaires.

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 1355 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société LBC France, constituée en 2010, dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle a pour activité principale, en particulier, “l’adaptation, l’édition et l’exploitation de sites et de portails Internet et mobiles, la commercialisation des espaces publicitaires au financement de cette publication, la fourniture et l’exploitation de tous services liés ou afférents au commerce électronique” exploite le site internet “leboncoin.fr”, créé en 2006, site de petites annonces en ligne. Dès 2009, la société LBC France a proposé sur sa plateforme Leboncoin une catégorie “immobilier” permettant à ses utilisateurs de consulter et de déposer des annonces immobilières de vente et de location sur l’ensemble du territoire français. La société Babel France, constituée en 2018, dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle a pour activités principales “courtier en opération de banque et/ou en service de paiement, courtier d’assurances, mandataire d’intermédiaire d’assurances, service de traitements de l’information et de mise en relation”, dit exercer, sous la dénomination “[N]” (anciennement “LouerAgile”), une “activité d’indexation” d’annonces locatives disponibles dans dix-neuf départements français, s’appuyant, selon elle, sur une innovation technologique qu’elle a développée grâce à des algorithmes permettant d’identifier les doublons, les arnaques et les fausses informations diffusées via les annonces. Ce service, gratuit, propose ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d’être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites internet, répondant à leurs critères et ce, selon elle, avec une sécurité accrue. Elle indique que les utilisateurs sont ensuite redirigés sur le site de l’annonceur pour obtenir toutes les informations de l’annonce et pouvoir contacter le vendeur. Expliquant avoir découvert que la société Babel France procédait à l’extraction et à la diffusion sur ses services de contenus constitués d’annonces immobilières et d’images de biens immobiliers issus du site internet “leboncoin.fr”, sans son autorisation, la société LBC France a fait établir plusieurs constats d’huissier de justice sur Internet à compter du mois de septembre 2020, avant de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020, aux termes de laquelle elle la mettait notamment en demeure de mettre un terme à l’extraction et à l’utilisation de ses bases de données et des sites qu’elle édite et de supprimer de son site et de son application mobile toute annonce extraite ou faisant l’objet d’une utilisation illicite de ses bases de données. Par lettre du 4 décembre 2020, la société Babel France a contesté tout acte contrefaisant et tout acte de concurrence parasitaire. Des échanges s’en sont suivis et, le 16 septembre 2022, la société LBC France a fait assigner la société Babel France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal, en contrefaçon de droits de producteur de bases de données, subsidiairement, sur le fondement de l’atteinte aux conditions générales d’utilisation de son site Internet, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Dit que le site Internet “leboncoin.fr” et sa sous-catégorie “immobilier” constituent des bases de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur ; Dit qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 3] a, par arrêt du 14 avril 2026, « ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, et ce sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, qui courra pendant une durée d’un an ». Par conséquent, les demandes de la société LBC France seront jugées irrecevables. Succombant, la société LBC France sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de la société LBC France ; Condamne la société LBC France aux entiers dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier Le juge de l'exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
L'autorité de la chose jugée est un principe selon lequel une décision de justice définitive ne peut plus être remise en cause entre les mêmes parties et pour le même objet. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel du 14 avril 2026 avait déjà ordonné à Babel France de cesser l'extraction et la réutilisation de la base de données de LBC France, ce qui rendait irrecevables les nouvelles demandes de LBC France devant le juge de l'exécution.
Puis-je saisir le juge de l'exécution après un arrêt d'appel pour faire cesser une extraction de ma base de données ?
Non, si l'arrêt d'appel a déjà statué sur les mêmes demandes et entre les mêmes parties, le juge de l'exécution ne peut pas être saisi à nouveau. Dans cette affaire, la cour d'appel avait déjà ordonné à Babel France de cesser toute extraction et réutilisation sous astreinte, donc les demandes de LBC France ont été déclarées irrecevables.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir ?
Une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée. En l'espèce, la fin de non-recevoir était fondée sur l'autorité de la chose jugée.
Comment obtenir une astreinte pour faire cesser une violation de mes droits ?
L'astreinte est une somme d'argent due en cas de non-exécution d'une décision de justice. Elle peut être demandée au juge de l'exécution si la décision n'est pas exécutée. Cependant, si une astreinte a déjà été prononcée par une juridiction, comme en l'espèce par la cour d'appel, il n'est pas possible d'en demander une nouvelle pour les mêmes faits.
Que faire si une décision de justice a déjà été rendue sur le même litige ?
Si une décision définitive a déjà été rendue sur le même litige entre les mêmes parties, vous ne pouvez pas intenter une nouvelle action sur le même fondement. Vous devez respecter l'autorité de la chose jugée. Dans cette affaire, LBC France a tenté de saisir le juge de l'exécution, mais ses demandes ont été déclarées irrecevables.
Quels sont les recours contre une décision du juge de l'exécution ?
Le jugement du juge de l'exécution peut faire l'objet d'un appel dans les conditions de droit commun. Cependant, dans cette affaire, le jugement a été rendu en premier ressort, ce qui signifie qu'il peut être frappé d'appel. Mais il est important de noter que l'appel ne suspend pas l'exécution de la décision sauf dans certains cas.
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