MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [L] [G] verse notamment, aux débats :
- le dossier médical qui décrit par ordre chronologique les faits qui se sont produits à compter du 26 octobre 2023 jusqu’au 27 juin 2024 et notamment la pose d’une couronne et de deux implants qui ont été retirés au mois de mai 2024 par le Docteur [K],
- les différents courriers d’autres praticiens consultés ,
- les devis du Docteur [D] [S] du 12 novembre 2024 pour soulager les douleurs de Monsieur [G], et reprendre les soins réalisés par le Docteur [U] [K], pour un montant total de 8.910 euros,
- le devis du Docteur [A] du 10 juin 2025 de 17.901 euros pour reprendre les conséquences des interventions du Docteur [U] [K],
- quatre attestations de l’entourage et de collègues de Monsieur [L] [G] qui décrivent les conséquences des soins prodigués par le Docteur [K] sur la santé physique et psychologique du demandeur.
Ces éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard de l’association [X] STALINGRAD SANTE, Monsieur [L] [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les soins réalisés par l’association [X] STALINGRAD SANTE et leur éventuel lien avec les préjudices de la demanderesse, selon les modalités prévues au dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [L] [G] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Les pièces versées aux débats par Monsieur [L] [G] sont insuffisantes à elles seules à rapporter la preuve d’une faute de l’association [X] STALINGRAD SANTE avec l’évidence requise en référé.
L’expertise judiciaire a pour objet de déterminer une éventuelle faute de l’association [X] STALINGRAD SANTE et à évaluer les préjudices.
Dès lors, il sera dit ne pas y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [L] [G] à l’encontre de l’association [X] STALINGRAD SANTE.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés mais, comme relevé infra, le droit à indemnisation est contesté par l’association [X] STALINGRAD SANTE.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. A défaut de partie perdante chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce l’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,