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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 25/02461

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale et accorder une provision en cas de douleurs persistantes après des soins dentaires, en l'absence de preuve certaine d'une faute ?

Principe retenu

En référé, le juge peut ordonner une expertise médicale s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En revanche, une provision n'est accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; en l'espèce, la faute, le préjudice et le lien de causalité sont contestés, donc la demande de provision est rejetée.

Faits clés

  • Pose d'une couronne dentaire le 22 décembre 2023
  • Pose de deux implants le 19 février 2024
  • Retrait des implants en raison de violentes douleurs
  • Douleurs persistantes après les soins
  • Le praticien n'est plus inscrit à l'ordre des chirurgiens-dentistes

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. En l’espèce, Monsieur [L] [G] verse notamment, aux débats : - le dossier médical qui décrit par ordre chronologique les faits qui se sont produits à compter du 26 octobre 2023 jusqu’au 27 juin 2024 et notamment la pose d’une couronne et de deux implants qui ont été retirés au mois de mai 2024 par le Docteur [K], - les différents courriers d’autres praticiens consultés , - les devis du Docteur [D] [S] du 12 novembre 2024 pour soulager les douleurs de Monsieur [G], et reprendre les soins réalisés par le Docteur [U] [K], pour un montant total de 8.910 euros, - le devis du Docteur [A] du 10 juin 2025 de 17.901 euros pour reprendre les conséquences des interventions du Docteur [U] [K], - quatre attestations de l’entourage et de collègues de Monsieur [L] [G] qui décrivent les conséquences des soins prodigués par le Docteur [K] sur la santé physique et psychologique du demandeur. Ces éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard de l’association [X] STALINGRAD SANTE, Monsieur [L] [G] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les soins réalisés par l’association [X] STALINGRAD SANTE et leur éventuel lien avec les préjudices de la demanderesse, selon les modalités prévues au dispositif. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [L] [G] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En l’espèce, Les pièces versées aux débats par Monsieur [L] [G] sont insuffisantes à elles seules à rapporter la preuve d’une faute de l’association [X] STALINGRAD SANTE avec l’évidence requise en référé. L’expertise judiciaire a pour objet de déterminer une éventuelle faute de l’association [X] STALINGRAD SANTE et à évaluer les préjudices. Dès lors, il sera dit ne pas y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [L] [G] à l’encontre de l’association [X] STALINGRAD SANTE. Sur la demande de provision ad litem Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l’espèce, Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés mais, comme relevé infra, le droit à indemnisation est contesté par l’association [X] STALINGRAD SANTE. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. A défaut de partie perdante chaque partie gardera la charge de ses dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce l’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles à ce stade. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Dispositif

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : [P] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06 62 18 38 66 Mèl : [Courriel 1] (expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique F-06.01 - Odontologie) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ; Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir les faits avant un procès. Dans cette affaire, le juge a désigné un expert pour évaluer les préjudices de Monsieur [G] après des soins dentaires.
Pourquoi la provision a-t-elle été refusée ?
La provision a été refusée car l'obligation de l'association [X] STALINGRAD SANTE était sérieusement contestable : la faute, le préjudice et le lien de causalité n'étaient pas démontrés avec certitude.
Quels sont les effets de l'ordonnance ?
L'ordonnance ordonne une expertise médicale, fixe une provision de 1800 euros à consigner par le demandeur, et rejette les demandes de provision et de provision ad litem. Elle est exécutoire par provision.
Que doit faire Monsieur [G] pour que l'expertise ait lieu ?
Il doit consigner la somme de 1800 euros auprès du régisseur du tribunal dans un délai de six semaines, sinon la désignation de l'expert sera caduque.
Quelle est la mission de l'expert ?
L'expert doit constater les faits, analyser les préjudices, et répondre aux questions posées par le tribunal, notamment sur l'existence d'une faute et le lien de causalité.
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