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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 25/02912

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence d'un motif légitime justifie-t-elle une expertise avant tout procès pour déterminer l'origine d'un incendie ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction si il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette demande n'implique aucun préjugé sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes ultérieures.

Faits clés

  • Incendie survenu le 28 novembre 2020 au domicile de Monsieur [I] [G]
  • Installation d'un insert à bois par la SARL SMI L'ATRIER FRANCILIEN en avril 2018
  • Déclaration de sinistre auprès de l'assureur MAE le 29 novembre 2020
  • Assignation en référé le 25 novembre 2025 pour obtenir une expertise
  • La SMABTP, assureur de la SARL SMI, n'a pas comparu

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [G] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5]. Au mois d’avril 2018, la SARL SMI L’ATRIER FRANCILIEN a émis une facture concernant son installation dans la maison de Monsieur [I] [G] d’un insert à bois. Par courrier du 29 novembre 2020, Monsieur [I] [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION résultant d’un incendie survenu à son domicile le 28 novembre 2020. Par acte en date du 25 novembre 2025, Monsieur [I] [G] et la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION ont fait assigner la SARL SMI L’ATRIER FRANCILIEN et la SMABTP en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour déterminer l’origine des désordres allégués. A l’audience du 15 avril 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance. Régulièrement assignée à personne morale, la SMABTP n'a pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, les demandeurs produisent notamment : La déclaration de sinistre du 29 novembre 2020 par Monsieur [I] [G] auprès de son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION ;Le rapport d’expertise amiable en date du 20 mars 2024 ; Par ces différents éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [I] [G] et de son assureur, la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, les frais de consignation seront à leur charge. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés. ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS en qualité d'expert : [Q] [P] [Adresse 5] [Localité 6] Portable [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties et en faire la description ; - Déterminer l’état la maison antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage elle était affectée ; - Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ; - déterminer les travaux entrepris par la locataire depuis son entrée dans les lieux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Evaluer les moins-values résultant des dommages non réparables ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier sans les annexes et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 29, dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée Madame [V] et la société SOGESSUR entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] Cedex dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :…

Dispositif

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, REJETONS les demandes plus amples ou contraires, FAIT À [Localité 7], le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir une preuve.
Quelles conditions pour obtenir une expertise ?
Il faut démontrer un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt à établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige potentiel.
Que faire si l'entreprise qui a installé mon insert à bois ne comparaît pas ?
Le juge peut statuer par ordonnance réputée contradictoire, comme dans cette affaire, et ordonner l'expertise si la demande est recevable et bien fondée.
Qui doit payer la provision pour l'expert ?
La partie demanderesse doit consigner la provision, ici 5 000 euros, dans un délai de huit semaines, sinon la désignation de l'expert devient caduque.
L'expertise préjuge-t-elle de la responsabilité ?
Non, l'ordonnance rappelle que l'expertise ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes ultérieures.
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