MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la dénomination sociale de la défenderesse
En l’absence d’opposition de Madame [C] [Z], il sera constaté que la dénomination sociale de la défenderesse est « [2] ».
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145 du Code de procédure civile, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
L’article L132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
L’article suivant précise que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [Z] a souscrit de son vivant auprès de la société [2] un contrat d’assurance vie [3] n°00216/7411392, dont l’identité du ou des bénéficiaires n’est pas connue.
Dans un courrier du 8 avril 2025, la société [2] a indiqué à Monsieur [F] [Z] qu’il était bénéficiaire de ce contrat, pour un capital estimé à 62.658,34 euros.
La demanderesse prétend venir aux droits de Monsieur [F] [Z], qui serait décédé le 14 avril 2025. Cependant, Madame [J] [Z], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ni du décès de Monsieur [F] [Z] ni de son statut d’héritière. Dès lors, elle défaille à établir l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la communication des pièces relatives au contrat d’assurance vie souscrit par Madame [J] [Z].
Elle n’établit donc pas que l’absence de communication de ces éléments lui a occasionné un préjudice justifiant l’octroi d’une provision à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [C] [Z].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, Madame [C] [Z] conservera la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que la dénomination sociale de la défenderesse est « [2] » ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [C] [Z]