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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 25/02836

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne se prétendant héritière d'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut-elle obtenir la communication des pièces du contrat en référé sans justifier de sa qualité d'héritière ?

Principe retenu

Pour obtenir la communication de pièces en référé, le demandeur doit justifier d'un intérêt légitime. En l'espèce, la demanderesse ne justifie ni du décès de son père ni de sa qualité d'héritière, de sorte que sa demande est rejetée.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance vie n°00216/7411392 par Madame [J] [Z]
  • Décès de Madame [J] [Z] le 4 octobre 2024
  • Information de Monsieur [F] [Z] comme bénéficiaire du contrat par courrier du 8 avril 2025
  • Demande de communication de pièces par Madame [C] [Z] le 7 juillet 2025
  • Refus de la société d'assurance le 17 juillet 2025

Articles cités

article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Z] a souscrit auprès de la société [2] un contrat d’assurance vie [3] n°00216/7411392. Suivant testament du 3 février 2023, Madame [J] [Z] a désigné comme légataires universels Monsieur [E] [M], Madame [R] [M] et Monsieur [V] [U]. Par jugement du 16 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], Madame [J] [Z] a été placée sous curatelle renforcée. Madame [J] [Z] est décédée le 4 octobre 2024, sans laisser d’hériter réservataire et laissant comme héritier légal son frère, Monsieur [F] [Z]. Par courrier du 8 avril 2025, la société [2] a informé Monsieur [F] [Z] qu’il était bénéficiaire de capitaux décès issus d’un ou plusieurs contrats d’assurance vie souscrits par Madame [J] [Z]. Par courriel du 7 juillet 2025, Madame [C] [Z] demande communication dans un délai de 15 jours communication du contrat d’assurance vie, de la clause bénéficiaire et de toute modification avant le 4 octobre 2024, indiquant venir aux droits de son père Monsieur [F] [Z]. Par courriel du 17 juillet 2025, la société [2] refuse de faire droit à la demande de Madame [C] [Z]. Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Madame [C] [Z] a fait assigner la société [4] (marque commerciale [1] – [2]) aux fins de : Constater le caractère infondé du refus de la société [2] de lui communiquer les pièces contractuelles relatives aux placements ouverts dans ses livres ;Enjoindre à la société [2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de lui communiquer copie de l’intégralité des pièces constitutives du dossier de souscription du contrat dénommé [5] n°00216/7411392 et tous autres qui auraient été éventuellement souscrits par la défunte auprès de cette société, en ce compris tous avenant éventuel desdits contrats ;Condamner la société [2] à lui payer à titre provisionnelle la somme de 1 euro de dommages-intérêts ;Condamner la société [2] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Initialement appelée à l’audience du 10 mars 2026 devant la mauvaise chambre, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le juge des référés à l’audience du 22 juin 2026. A cette date, la demanderesse s’en rapporte à la décision de la juridiction concernant la dénomination de la demanderesse et maintient pour le surplus les termes de son acte introductif d’instance. La société [2] soutient oralement des écritures aux fins de : Rectifier sa dénomination sociale ;Dans l’hypothèse où le caractère légitime de la demande de communication de pièces serait retenu, l’autoriser à communiquer à Madame [C] [Z] les pièces suivantes relatives au contrat d’assurance vie souscrit par Madame [J] [Z] : l’attestation sur les dates et montants des deux versements de prime sur le contrat d’assurance vie, sur la clause bénéficiaire, sur le montant du capital décès et la fiscalité du contrat d’assurance vie ; la demande d’adhésion de Madame [J] [Z] signée le 23 mars 2018 ; la demande de versement libre en date du 23 janvier 2020 et les avis de règlement du capital décès ;Débouter Madame [C] [Z] de toutes demandes complémentaires et de sa demande d’astreinte ;Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;Débouter Madame [C] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et lui laisser la charge des dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Sur la dénomination sociale de la défenderesse En l’absence d’opposition de Madame [C] [Z], il sera constaté que la dénomination sociale de la défenderesse est « [2] ». Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145 du Code de procédure civile, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. L’article L132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. L’article suivant précise que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [Z] a souscrit de son vivant auprès de la société [2] un contrat d’assurance vie [3] n°00216/7411392, dont l’identité du ou des bénéficiaires n’est pas connue. Dans un courrier du 8 avril 2025, la société [2] a indiqué à Monsieur [F] [Z] qu’il était bénéficiaire de ce contrat, pour un capital estimé à 62.658,34 euros. La demanderesse prétend venir aux droits de Monsieur [F] [Z], qui serait décédé le 14 avril 2025. Cependant, Madame [J] [Z], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ni du décès de Monsieur [F] [Z] ni de son statut d’héritière. Dès lors, elle défaille à établir l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la communication des pièces relatives au contrat d’assurance vie souscrit par Madame [J] [Z]. Elle n’établit donc pas que l’absence de communication de ces éléments lui a occasionné un préjudice justifiant l’octroi d’une provision à titre de dommages-intérêts. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [C] [Z]. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, Madame [C] [Z] conservera la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Constatons que la dénomination sociale de la défenderesse est « [2] » ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [C] [Z]

Dispositif

Laissons à Madame [C] [Z] la charge des dépens ; Rejetons la demande de Madame [C] [Z] au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 4], le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge

Questions fréquentes

Quelle est la condition principale pour obtenir la communication de pièces d'un contrat d'assurance vie en référé ?
Il faut justifier d'un intérêt légitime, c'est-à-dire démontrer que l'on a un droit ou un intérêt direct et personnel à obtenir ces documents. En l'espèce, la demanderesse n'a pas prouvé sa qualité d'héritière, donc sa demande a été rejetée.
Que doit prouver une personne qui se prétend héritière d'un bénéficiaire d'assurance vie ?
Elle doit prouver le décès du bénéficiaire et sa propre qualité d'héritière (par exemple, par un acte de décès et un acte de notoriété). Dans cette affaire, la demanderesse n'a fourni aucune preuve de ces éléments.
Quel est le rôle du juge des référés dans une demande de communication de pièces ?
Le juge des référés peut ordonner des mesures d'instruction ou de communication si la demande est fondée sur un intérêt légitime et qu'il n'y a pas de contestation sérieuse. Ici, le juge a estimé que l'intérêt légitime n'était pas établi.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de preuve de la qualité d'héritier ?
La demande est rejetée, et le demandeur peut être condamné aux dépens et au paiement de frais irrépétibles. Dans cette affaire, la demanderesse a dû supporter les dépens.
La société d'assurance peut-elle refuser de communiquer les pièces si le demandeur ne justifie pas de sa qualité ?
Oui, l'assureur peut refuser si le demandeur ne démontre pas un intérêt légitime. En l'espèce, le refus de la société a été jugé fondé.
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