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Tribunal judiciaire, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00286

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il étendre la mission d'une expertise judiciaire en cours lorsque toutes les parties concernées n'ont pas été assignées ou n'ont pas été entendues ?

Principe retenu

En matière d'extension d'une expertise judiciaire en cours, le principe du contradictoire exige que l'ensemble des parties en cause à l'expertise ait été entendue ou appelée, afin qu'elle puisse faire valoir son avis sur l'opportunité d'une telle extension, qui peut avoir pour conséquence de retarder l'issue de l'expertise et d'augmenter son coût final. Si certaines parties n'ont pas été assignées ou si l'ordonnance initiale n'a pas été rendue à leur contradictoire, le juge des référés doit dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'extension.

Faits clés

  • La SCI CLICHY BAC a demandé l'extension de la mission d'expertise judiciaire ordonnée le 28 mai 2025.
  • Certaines parties aux opérations d'expertise n'ont pas été assignées (sociétés DUCKS SCENO, MODERN RESTAURATION GESTION -MRG, CONCEPTIONS NOUVELLES et VIDELIO).
  • L'ordonnance du 28 mai 2025 n'a pas été rendue au contradictoire de plusieurs parties assignées à la présente instance (SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, DALKIA, TELMMA, KINGSPLAN LIGHT AIR, L'AUXILIAIRE, DYNASTORE, AXA France IARD, HODECO MENUISERIE, MMA IARD).
  • La demanderesse n'a pas justifié de changements de dénomination sociale ni d'une ordonnance rendant communes les opérations d'expertise à d'autres parties.
  • Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'extension de mission.

Articles cités

article 14 du code de procédure civile article 15 du code de procédure civile article 16 du code de procédure civile article 17 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 28 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la requête de la société CLICHY BAC, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [R] [W] aux fins d’examiner les désordres affectant les biens immobiliers sis [Adresse 24], à [Localité 21] (dossier enregistré sous le RG n°25/00247). Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 janvier 2026, la société CLICHY BAC a fait assigner devant le juge des référés de Nanterre la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA, la société TELMMA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE GOYER, la société ENTREPRISE LEFORT-FRANCHETEAU ELEF, la société SANTERNE ILE DE FRANCE, la société SYS&COM, la société OTIS, la société CICAD – COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN ET DE DEVELOPPEMENT, la société EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES (ECDM), la société BARBANEL, la société STUDIOS ARCHITECTURE, la société MAZET & ASSOCIES, la société TERRELL, la société SOCIETE V&P GREEN, la société KINGSPLAN LIGHT AIR, la société L’AUXILLIAIRE es qualité d’assureur de la société KINGPLAN LIGHT AIR, la société DYNASTORE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DYNASTORE, la société HODECO MENUISERIE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société HODECO MENUISERIE aux fins de : Étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres dénoncés et listés dans l’assignation ;Fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A l’audience du 22 juin 2026, la demanderesse a soutenu oralement son acte introductif d’instance. Sur question de la présidente, elle indique avoir assigné toutes les parties aux opérations d’expertise. La société L’AUXILLIAIRE soutient oralement des écritures aux fins de statuer ce que de droit sur la demande d’extension, maintenir les autres défendeurs en cause et laisser les dépens à la charge de la demanderesse. La société DALKIA soutient oralement des écritures dans lesquelles elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension et demande que la consignation complémentaire soit mise à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés. Les sociétés GROUPE GOYER, ENTREPRISE LEFORT-FRANCHETEAU ELF, SANTERNE ILE DE FRANCE, SYS&COM et V&P GREEN formulent oralement les protestations et réserves d’usage. Les sociétés TERREL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, CICAD, EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES, BARBANEL, STUDIOS ARCHITECTURE, MAZET & ASSOCIES et KINGSPLAN LIGHT AIR formulent par écrit protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées (à étude pour la société HODECO MENUISERIE et à personne morale pour les autres), les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’extension de mission Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Le principe du contradictoire, principe directeur du procès civil prévu aux articles 14 à 17 du code de procédure civile, exige qu’en matière d’extension d’une expertise judiciaire en cours, l’ensemble des parties en cause à l’expertise ait été entendue ou appelée, afin qu’elle puisse faire valoir son avis sur l’opportunité d’une telle extension, qui peut avoir pour conséquence de retard l’issue de l’expertise et d’augmenter son coût final. En l’espèce, certaines parties aux opérations d’expertise n’ont pas été assignées (les sociétés DUCKS SCENO, MODERN RESTAURATION GESTION -MRG, CONCEPTIONSNOUVELLES et VIDELIO). De plus, l’ordonnance du 28 mai 2025 ayant ordonné les opérations d’expertise n’a pas été rendue au contradictoire de certaines parties assignées à la présente instance : les sociétés SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, DALKIA, TELMMA, KINGSPLAN LIGHT AIR, L’AUXILLIAIRE es qualité d’assureur de la société KINGPLAN LIGHT AIR, DYNASTORE, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DYNASTORE, HODECO MENUISERIE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société HODECO MENUISERIE. La demanderesse, qui affirme avoir assigné toutes les parties concernées, ne fait pas état de changements de dénomination sociale pouvant expliquer cette différence ou d’une ordonnance rendant communes les opérations d’expertise à d’autres parties. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au vu de l’issue du litige, la société CLICHY BAC sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande d’extension de mission ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS la société CLICHY BAC aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour étendre une mission d'expertise judiciaire ?
L'extension de mission d'expertise doit respecter le principe du contradictoire : toutes les parties concernées par l'expertise doivent avoir été entendues ou appelées. Si certaines parties n'ont pas été assignées ou si l'ordonnance initiale n'a pas été rendue à leur contradictoire, le juge des référés peut refuser l'extension.
Que se passe-t-il si une partie n'a pas été assignée lors de la demande d'extension ?
Si une partie concernée par l'expertise n'a pas été assignée, la demande d'extension est irrecevable car elle viole le principe du contradictoire. Le juge des référés dira n'y avoir lieu à référé, comme dans cette affaire où plusieurs sociétés n'avaient pas été assignées.
Le juge des référés peut-il refuser d'étendre une expertise ?
Oui, le juge des référés peut refuser d'étendre une expertise si les conditions de procédure ne sont pas remplies, notamment si le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Dans cette affaire, le juge a refusé car certaines parties n'avaient pas été assignées et l'ordonnance initiale n'était pas contradictoire à leur égard.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans une expertise ?
Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse être entendue et faire valoir ses observations sur les opérations d'expertise, y compris sur une demande d'extension. Si une partie n'a pas été informée ou appelée, la procédure est irrégulière.
Qui supporte les dépens en cas de rejet d'une demande d'extension ?
En cas de rejet de la demande d'extension, la partie demanderesse est généralement condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la SCI CLICHY BAC a été condamnée aux dépens.
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