En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ;
DECLARE ainsi notamment effacées toutes les dettes figurant dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement le 29 juillet 2024 (annexé ci-après),
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
DIT que Monsieur [W] [F] sera inscrit au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [F] ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 28/07/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Avis au bodacc