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Tribunal judiciaire, surendettement, 27 juillet 2026 — n° 25/00004

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise ?

Principe retenu

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement de son surendettement, le juge peut, après avoir recueilli les observations des parties, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure est prononcée lorsque le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement et que ses dettes ne peuvent être apurées par un plan conventionnel ou des mesures imposées.

Faits clés

  • Monsieur [F] a déposé un premier dossier de surendettement en 2014, ayant abouti à un plan de 96 mois et un effacement partiel.
  • Nouveau dépôt en février 2024, déclaré recevable le 28 mars 2024.
  • La commission a imposé un rééchelonnement de 32 mois avec une capacité de remboursement de 416 € par mois.
  • Monsieur [F] a contesté cette décision, invoquant une capacité de remboursement maximale de 50 € par mois.
  • Il a cessé de travailler en novembre 2024, perçoit l'ARE, et sa compagne gagne environ 300 € par mois.

Articles cités

article L. 724-1 du code de la consommation article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-7 du code de la consommation article L. 741-1 du code de la consommation article L. 742-1 du code de la consommation article R. 661-1 du code de commerce article R. 661-3 du code de commerce article R. 661-6 du code de commerce

Dispositif

En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ; DECLARE ainsi notamment effacées toutes les dettes figurant dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement le 29 juillet 2024 (annexé ci-après), ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; DIT que Monsieur [W] [F] sera inscrit au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [F] ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 juillet 2026. Le Greffier Le Juge Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2], Chambre du surendettement, [Adresse 8] [Localité 3] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 28/07/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier Avis au bodacc

Exposé du litige

PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’[Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 18 Novembre 2025 ou l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 puis prorogé en dernier lieu au 27 juillet 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 ENTRE : Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1] NON COMPARANT ET : Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE REF: trop perçu, dont le siège social est sis [Adresse 2] Société [1] REF: 9960215720, dont le siège social est sis [Adresse 3] Société [Adresse 4] REF: XXX, dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [2] ([3]) REF: 4742861,4742862, dont le siège social est sis [Adresse 6] Société SAS [4] REF: XXX, dont le siège social est sis [Adresse 7] NON COMPARANTS FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d'Armor le 2 février 2024, Monsieur [W] [F] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement. Il s’agit d'un redépôt, le premier dossier déposé en 2014 ayant conduit à l'adoption d'un plan de rééchelonnement des créances pendant 96 mois, suivi d'un effacement partiel de créances à l'issue des mesures. L'endettement déclaré en 2024 est nouveau. Le 28 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et, au terme de sa séance du 27 juin 2024, elle a décidé d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement des créances pendant 32 mois au taux maximum de 0 % sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 416 € au maximum. Par lettre du 19 juillet 2024, réceptionnée le 22 juillet suivant à la [5], Monsieur [F] a formé un recours contre cette décision au motif que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Le dossier a été transmis au tribunal le 5 août 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025. A cette date, Monsieur [F] a comparu. Monsieur [F] a indiqué qu'il ne travaillait plus car il s'était fait opérer d'une grave maladie au mois de décembre 2024 ; qu'il n'était pas en arrêt maladie car il travaillait en intérim au moment de son opération ; qu'il était maçon de formation ; qu'il était actuellement au chômage depuis le mois de novembre 2024 et percevait l'ARE ; qu'il n'avait pas de droit APL ; que sa compagne était femme de ménage, employée en CESU et qu'elle percevait un salaire de 300 € par mois environ. Monsieur [F] a estimé qu'il n'avait pas de capacité de remboursement et qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait dépasser la somme de 50 € par mois. [6] a écrit pour confirmer le montant de sa créance soit la somme de 643,92 €. La société [7] a écrit pour indiquer qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. Suivant jugement avant dire droit en date du 30 juin 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a: - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2025 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l'absence de capacité de remboursement de Monsieur [F] et sur la mesure envisagée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - dit que le jugement vaudra convocation des parties à l’audience, - dispensé Monsieur [F] de comparaître à l’audience. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025. Monsieur [F], expressément dispensé de comparaître, n’a pas comparu à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur. Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles. A l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L 723-3, L 723-4 et L 733-12, le juge peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et lorsqu’il statue en application de l’article L 733-13, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Sur ce, Le budget mensuel de Monsieur [F], né le 17 juin 1964, est le suivant : - ressources de 1 268,52 € (ARE Pôle Emploi en avril 2025 / 1 227,60 € en mai 2025), - charges de 1 530 € (forfait de charges courantes 2026 de 920 € pour une personne + loyer de 610 €). La compagne de Monsieur [F] a des ressources de 300 € seulement ; il ne peut donc être retenu une contribution aux charges de sa part. Monsieur [F] justifie par ailleurs qu'il ne bénéficie d'aucun droit APL. Il apparaît ainsi que sur un strict plan comptable, Monsieur [F] n'a aucune capacité de remboursement permettant d’envisager la mise en œuvre d’un plan de désendettement. En outre, eu égard à l'âge et à l'état de santé de Monsieur [F], il n’existe pas d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation financière à court terme, étant rappelé qu’il sera prochainement retraité. Monsieur [F] est donc dans une situation irrémédiablement compromise. Force est de constater que les créanciers n’ont formulé aucune observation ou opposition sur l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’ensemble de ces éléments justifie que soit prononcée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation de biens, Monsieur [F] ne possédant par ailleurs aucune épargne, aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande. PAR CES MOTIFS , Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur [W] [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une mesure qui permet d'effacer toutes les dettes d'une personne surendettée lorsque sa situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'elle ne peut manifestement pas rembourser ses dettes. Cette mesure est prononcée par le juge après avoir vérifié que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Quels sont les critères pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation ?
Le juge doit constater que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui implique une impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées). En pratique, cela suppose que le débiteur n'a aucune capacité de remboursement et que ses dettes sont définitivement impayables.
Comment contester une décision de la commission de surendettement ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Le recours doit être motivé et peut porter sur la recevabilité, la capacité de remboursement ou les mesures imposées. Dans cette affaire, le débiteur a contesté la mensualité de 416 €, ce qui a conduit le juge à réexaminer sa situation.
Que se passe-t-il si ma capacité de remboursement est trop élevée ?
Si vous estimez que la mensualité fixée par la commission est trop élevée, vous pouvez saisir le juge. Le juge réévaluera votre capacité de remboursement en tenant compte de vos charges et de vos revenus. Dans cette affaire, le débiteur a indiqué ne pouvoir payer que 50 € par mois, ce qui a conduit le juge à envisager un rétablissement personnel.
Quels sont mes droits en tant que débiteur surendetté ?
Vous avez le droit de déposer un dossier de surendettement, de bénéficier d'un plan de rééchelonnement ou de mesures imposées, et de contester les décisions de la commission. Si votre situation est irrémédiablement compromise, vous pouvez demander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui entraîne l'effacement de vos dettes.
Comment se déroule une audience devant le juge des contentieux de la protection ?
L'audience se tient en public. Le juge entend les parties, examine les pièces et peut ordonner des mesures d'instruction. Dans cette affaire, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'exprimer sur l'absence de capacité de remboursement et sur la possibilité d'un rétablissement personnel. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou se défendre elles-mêmes.
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