MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La lettre de contestation de Monsieur [L] a été réceptionnée le 5 février 2025, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
- 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
- 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
- 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
- suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
… 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements... est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Sur ce,
Le montant de l’endettement de Monsieur [L] a été évalué par la commission de surendettement à la somme totale de 30 537,07 €.
Suivant un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 2 octobre 2023, la créance de la société [6] a été fixée à la somme de 23 794,03 € outre la somme de 50 € ; Madame [P] a déclaré que sa créance n’était plus que de 1 240 € ; il n’est pas démontré, comme l’a soutenu Monsieur [L], que la créance de la [4] a été soldée.
L'endettement doit donc être réévalué à la somme de 26 337,80 €.
Monsieur [L], né le 21 mai 1978, est célibataire.
Il est le père de 3 enfants, qui ne résident pas avec lui :
[X], né le 5 février 2007, étudiant,
[Z], née le 22 juin 2014,
[R], née le 28 mai 2016.
Monsieur [L] est en congé maladie longue durée et il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 26/11/24 au 30/11/27.
La capacité de remboursement de Monsieur [L], évaluée à la somme de 847,10 € par mois au maximum, doit être revue compte tenu des changements intervenus depuis l'examen de sa situation par la commission de surendettement.
Ses ressources sont désormais constituées des indemnités journalières suivantes :
Assurance maladie : 46,17 € par jour, soit 1 385,10 € pour une période de 30 jours,
Pro BTP : 378 ,85 € par mois,
soit la somme totale de 1 763,95 €.
Il ne perçoit pas d’APL.
Ses charges sont constituées du loyer (507,50 € en décembre 2025) et du forfait de charges courantes 2026 (920 €) et de l’assurance du prêt personnel en cours (10 €).
Il convient également de tenir compte des pensions alimentaires versées pour les enfants, soit 130 € pour l’aîné et 240 € pour les 2 plus jeunes (cf jugement du 6 décembre 2022) et d’un forfait supplémentaire de 105 € par mois au titre de l’exercice du droit de visite pour les 2 jeunes plus enfants (limité à 1 journée, 1 semaine sur 2, trajet à la charge de la mère).
Le montant des charges doit donc être évalué à la somme totale de 1 912,50 € par mois.
Monsieur [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de maçon par le service de prévention et de santé le 9 janvier 2026.
Il indique qu’il va être placé en position d’invalidité.
La possibilité d’une reconversion professionnelle est incertaine.
Par ailleurs, Monsieur [L] a sollicité la modification de ses contributions pour l’entretien de ses enfants.
Force est de constater que Monsieur [L] ne dispose plus d'une capacité de remboursement de 847,10 € par mois ce qui ne permet plus d'envisager la mise en œuvre d'un plan de rééchelonnement, tel qu'il a été élaboré par la commission de surendettement.
Cette situation est toutefois susceptible d'évoluer dans l'hypothèse d'un retour à l'emploi, adapté à la situation de santé et à la RQTH, et dans l’hypothèse d’une minoration des contributions alimentaires pour les enfants.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la réévaluation de sa situation, les mesures imposées par la commission, à savoir le rééchelonnement de l'ensemble des créances pendant une période de 39 mois, ne sont pas actuellement envisageables.
En conséquence, il convient d’infirmer les mesures imposées par la commission et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 12 mois afin de permettre au débiteur de rechercher un emploi adapté à sa situation de santé et de stabiliser ses ressources et charges, notamment au vu des décisions qui seront rendues par les juridictions familiales.
A l’issue de ce délai, Monsieur [L] pourra ressaisir la commission de surendettement afin de voir traiter son endettement.
En cas de re-dépôt de dossier, Monsieur [L] devra impérativement réactualiser son endettement, ses ressources et charges.