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Tribunal judiciaire, jld, 29 juillet 2026 — n° 26/02829

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger au-delà de trente jours en raison d'un défaut de document de voyage et d'une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de trente jours peut être autorisée si l'une des conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA est remplie, notamment en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Le juge doit vérifier que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un document de voyage et que la mesure est proportionnée.

Faits clés

  • Monsieur [E] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un placement en rétention administrative le 30 juin 2026.
  • La première prolongation de rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours le 4 juillet 2026.
  • L'intéressé a refusé un premier rendez-vous consulaire car il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'un rendez-vous pour obtenir un document de voyage.
  • Un second rendez-vous consulaire était prévu le 31 juillet 2026, mais l'administration n'avait pas encore obtenu de document de voyage.
  • L'intéressé présente un casier judiciaire et est considéré comme une menace pour l'ordre public.

Articles cités

article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-4 du CESEDA article L. 743-6 à L. 743-8 du CESEDA article L. 743-20 du CESEDA article L. 743-24 du CESEDA article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 29 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02829 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UTM Nous, Madame [Z] [H], juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [B] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître [P] [G] représentant de M. [Y] [D] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [E] [F] de nationalité Algérienne né le 26 janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 septembre 2024 par M. [Y] [X], qui lui a été notifié le 18 septembre 2024. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 30 juin 2026 par M. [Y] [D] , qui lui a été notifié le 30 juin 2026 à 09h35. Par requête du 28 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 08h14 M. [Y] [D] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 04 juillet 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 26 janvier 2002 à [Localité 1]. Oui je veux aller au rendez-vous consulaire. La première fois, on m’a pas dit que c’était pour aller au consulat. Me [O] [L] entendu en ses observations ; la rétention doit être la plus brève possible. Le 13 juillet, si Monsieur n’a pas été au rendez-vous consulaire, ce n’est pas de son fait. Il y a eu un défaut d’escorte. La première fois quand il était incarcéré il a refusé car il n’a pas compris que c’était pour un rendez-vous consulaire. Il n’est pas responsable de ce défaut d’escorte qui ne peut lui porter préjudice. On n’a aucune certitude qu’au prochain rendez-vous il y aura une escorte. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la préfecture fonde sa demande sur le trouble à l’ordre public. Vous avez le casier de l’intéressé. Sur le défaut de document de voyage, si Monsieur avait accepté la première fois, il n’aurait peut etre pas été en rétention. Il y a un rendez-vous le 31 juillet. Vous pouvez prolonger sur le fondement du trouble à l’ordre public.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Monsieur [F] soutient que les dispositions légales imposent à l’administration de réaliser toute diligence afin que la rétention administrative soit la plus brève possible. Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient à l’administration d’exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, il apparaît que l’autorité administrative a accompli les diligences de nature à rendre la durée de rétention administrative la plus brève possible avant même la remise en liberté de Monsieur [F] alors incarcéré. Si le rendez-vous consulaire du 13 juillet 2026 n’a pu se tenir en raison de difficultés inhérentes à l’organisation des escortes judiciaires, cette annulation n’a pas pour origine un défaut de diligences de la part de l’administration qui au contraire justifie tout mettre en oeuvre afin qu’un nouveau rendez-vous consulaire se tienne dans les plus brefs délais et notamment le 31 juillet 2026 sous réserve de l’acceptation de l’intéressé. Bien que les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas cumulatives, la préfecture rapporte également la preuve de la menace à l’ordre public que représente Monsieur [F]. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h32 Ordonnance transmise ce jour à M. [Y] [D] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02829 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UTM En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation peut être autorisée en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou d'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, la menace pour l'ordre public et le défaut de document de voyage ont été retenus.
Mon refus d'aller au consulat peut-il justifier une prolongation de rétention ?
Dans cette décision, le refus initial de l'intéressé a été pris en compte, mais le juge a souligné que le défaut d'escorte n'était pas de son fait. La prolongation a été accordée principalement en raison de la menace pour l'ordre public et de la nécessité d'obtenir un document de voyage.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de document de voyage ?
L'absence de document de voyage peut justifier une prolongation de la rétention administrative, car elle fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ce cas, l'administration doit démontrer qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir ce document.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être contestée en faisant appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué dans les 24 heures suivant son prononcé. La déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, notamment par mail.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public en droit des étrangers ?
La menace pour l'ordre public est évaluée au regard du comportement de l'étranger, notamment de son casier judiciaire. Dans cette affaire, l'intéressé avait un casier judiciaire, ce qui a été considéré comme une menace justifiant la prolongation.
Puis-je être libéré si l'administration n'a pas fait les démarches nécessaires ?
Le juge vérifie que l'administration a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un document de voyage. Dans cette affaire, un rendez-vous consulaire était prévu, mais un défaut d'escorte avait eu lieu. Le juge a estimé que l'administration avait fait des efforts, mais la prolongation a été accordée pour permettre la tenue du prochain rendez-vous.
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