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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/02853

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée malgré l'irrégularité alléguée de l'avis à parquet lors de la garde à vue ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être autorisée si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire et en effectuant une demande de routing. L'irrégularité de l'avis à parquet n'est pas retenue si le délai n'est pas excessif.

Faits clés

  • Monsieur [D] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 06 août 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
  • Le préfet du Nord a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • L'avocat de l'intéressé a soulevé une irrégularité de procédure concernant l'avis à parquet du placement en garde à vue, jugé tardif.
  • L'administration a sollicité un laissez-passer consulaire et effectué une demande de routing le 25 juillet 2026.

Articles cités

article L.742-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-6 à L.743-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.741-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION Appel des causes le 30 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02853 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UUV Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [X] [Q], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Joyce JACQUARD représentant M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [D] [F] de nationalité Algérienne né le 28 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 août 2025 à 15h00. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 25 juillet 2026 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 juillet 2026 à 12h00. Par requête du 28 Juillet 2026 reçue au greffe à 16h07, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je demande à avoir un interprète car je comprends le français mais je ne comprends pas tous les mots qui sont dits à l’audience. Je n’ai pas fait de violences conjugales. Madame a retiré sa plainte. Ça fait 20 ans que je vis en France. Je ne peux pas me pacser car je n’ai pas mon passeport. Ça fait deux ans que le consulat d’Algérie ne donne pas les passeports. Je n’ai pas fait de demande de titre de séjour car je travaille. Je n’ai pas le temps. Après, je fais la vaisselle, la litière. Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : je soulève une irrégularité de procédure. L’avis à parquet du placement en garde à vue date du 24 juillet 2026 à 16h25 alors que la garde à vue a débuté le 24 juillet à 15h40. L’avis me paraît donc tardif. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. La jurisprudence estime que le délai n’est pas excessif. Néanmoins, c’est la présentation à l’OPJ qui doit être pris en compte. Audience suspendue et mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur l’irrégularité de procédure : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] a été interpellé et placé en garde à vue le 24 juillet 2026 à 15h40. Le temps de l’amener au commissariat, ses droits lui ont été notifiés après présentation auprès de l’OPJ à 16h09. L’avis au procureur de la République a été réalisé à 16h25, soit moins de vingt minutes après la notification des droits et moins d’une heure après le placement en garde à vue. La procédure est régulière. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond : Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire des autorités algériennes le 25 juillet 2026 pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Une demande de routing a également été faite auprès du pôle central d’éloignement le 25 juillet 2026. La préfecture du Nord a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA. La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de Douai ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h23 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02853 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UUV Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la prolongation de rétention administrative dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la prolongation a été autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai initial de quatre-vingt-seize heures.
L'avis à parquet tardif lors de la garde à vue peut-il annuler la rétention ?
Non, dans cette décision, le juge a estimé que le délai de l'avis à parquet n'était pas excessif et a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé par l'avocat.
Quelles diligences le préfet doit-il accomplir pour justifier la prolongation ?
Le préfet doit notamment solliciter un laissez-passer consulaire auprès des autorités du pays d'origine et effectuer une demande de routing auprès du pôle central d'éloignement, comme cela a été fait en l'espèce.
Quels sont les droits d'un étranger pendant la rétention administrative ?
L'étranger doit être informé de ses droits, peut être assisté d'un avocat et d'un interprète, et peut exercer des recours contre les décisions le concernant, comme le rappelle la décision.
Comment faire appel de l'ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l'ordonnance, devant la première présidente de la cour d'appel de Douai ou son délégué, par déclaration motivée transmise par tout moyen, notamment par mail.
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