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Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat d’architecte en date du 3 avril 2017, monsieur [P] [S] et madame [X] [S] ont confié à la SARL AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T] (anciennement appelée Agence d’Architecture [T] [B]) une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Les travaux ont été réalisés par les sociétés suivantes :
- la SARL BTP COLOMBANAIS, au titre du lot n°1 VRD – gros œuvre – enduits – confortement structurel,
- la SAS BATH RAVALEMENT, au titre du lot n°1 bis enduits – ravalement,
- la SARL CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE, au titre du lot n°2 charpente,
- la SARL [R] [E], au titre du lot n°3 couverture, et
- la SAS ACTIBA MENUISERIES, au titre du lot n°4 menuiseries extérieures.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2018.
M. [P] [S] et Mme [X] [S] ont déploré la survenance d’un dégât des eaux au niveau du plafond de la chambre du premier étage de la maison d’habitation le 20 décembre 2018.
Le 22 juin 2023, ils ont déclaré un sinistre, survenu le 16 janvier 2023, auprès de l’assureur protection juridique MATMUT concernant des « infiltrations à nouveau constatées (2ème étage) malgré 2 expertises et travaux déjà réalisés ». Une expertise amiable a été réalisée le 27 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, 3 mars 2025, 4 mars 2025, 6 mars 2025, les époux [S] ont fait assigner en référé-expertise la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T] (anciennement appelée Agence d’Architecture [T] [B]), la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T], la S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS, la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE, la S.A.R.L. [R] [E], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [R] [E], la S.A.S. ACTIBA MENUISERIES, venant aux droits de la société ACTIBA, et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. ACTIBA MENUISERIES, devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mai 2025, après le constat de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [C] [U].
A la suite de la diffusion du pré-rapport, monsieur et madame [S] ont fait assigner en référé la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SA CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026.
La société GAN ASSURANCES a constitué avocat le 15 juin 2026.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 juin 2026. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- étendre et rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 20 mai 2025 à la société GAN ASSURANCES ;
- réserver les dépens.
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La société GAN ASSURANCES a formulé à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.