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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 28 juillet 2026 — n° 26/00238

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Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on étendre une mesure d'expertise judiciaire à l'assureur d'une entreprise non initialement partie à l'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune ?

Principe retenu

L'extension d'une mesure d'instruction ordonnée en référé à d'autres parties est possible s'il existe un motif légitime. En l'espèce, la présence de l'assureur au titre de la garantie décennale constitue un motif légitime.

Faits clés

  • Contrat d'architecte du 3 avril 2017 pour rénovation d'une maison
  • Travaux réalisés par plusieurs entreprises, dont la SA CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE
  • Réception des travaux le 25 avril 2018
  • Dégât des eaux constaté le 20 décembre 2018
  • Nouvelles infiltrations déclarées le 22 juin 2023

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de monsieur [P] [S] et madame [X] [S] ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

Exposé du litige

- Exposé des faits et de la procédure Suivant contrat d’architecte en date du 3 avril 2017, monsieur [P] [S] et madame [X] [S] ont confié à la SARL AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T] (anciennement appelée Agence d’Architecture [T] [B]) une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5]. Les travaux ont été réalisés par les sociétés suivantes : - la SARL BTP COLOMBANAIS, au titre du lot n°1 VRD – gros œuvre – enduits – confortement structurel, - la SAS BATH RAVALEMENT, au titre du lot n°1 bis enduits – ravalement, - la SARL CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE, au titre du lot n°2 charpente, - la SARL [R] [E], au titre du lot n°3 couverture, et - la SAS ACTIBA MENUISERIES, au titre du lot n°4 menuiseries extérieures. Les travaux ont été réceptionnés le 25 avril 2018. M. [P] [S] et Mme [X] [S] ont déploré la survenance d’un dégât des eaux au niveau du plafond de la chambre du premier étage de la maison d’habitation le 20 décembre 2018. Le 22 juin 2023, ils ont déclaré un sinistre, survenu le 16 janvier 2023, auprès de l’assureur protection juridique MATMUT concernant des « infiltrations à nouveau constatées (2ème étage) malgré 2 expertises et travaux déjà réalisés ». Une expertise amiable a été réalisée le 27 juin 2023. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, 3 mars 2025, 4 mars 2025, 6 mars 2025, les époux [S] ont fait assigner en référé-expertise la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T] (anciennement appelée Agence d’Architecture [T] [B]), la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES [T], la S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BTP COLOMBANAIS, la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. BATH RAVALEMENT, la S.A.R.L. CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE, la S.A.R.L. [R] [E], la S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [R] [E], la S.A.S. ACTIBA MENUISERIES, venant aux droits de la société ACTIBA, et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. ACTIBA MENUISERIES, devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mai 2025, après le constat de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à monsieur [C] [U]. A la suite de la diffusion du pré-rapport, monsieur et madame [S] ont fait assigner en référé la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SA CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026. La société GAN ASSURANCES a constitué avocat le 15 juin 2026. L’affaire a été retenue à la première audience du 16 juin 2026. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Monsieur et madame [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - étendre et rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 20 mai 2025 à la société GAN ASSURANCES ; - réserver les dépens. - La société GAN ASSURANCES a formulé à l’audience toutes protestations et réserves d’usage. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’extension Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, les époux [S] justifient d’un motif légitime à attraire à la phase finale de l’expertise judiciaire la société GAN ASSURANCES en tant qu’assureur de la SA CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE au titre de la responsabilité décennale pour l’année 2015. Il convient de faire droit à la demande d'extension de l'expertise, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de deux mois. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 (RG N°25/00100) sont communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, qui participera de ce fait à la mesure d'expertise ; Disons que monsieur [C] [U] voit sa mission étendue pour recueillir les observations de la société susvisée sur les opérations d’expertise auxquelles il a déjà été procédé ; Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations de la mesure de consultation ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise ?
C'est une procédure qui permet de rendre une mesure d'expertise déjà ordonnée opposable à de nouvelles parties, comme un assureur, lorsqu'il existe un motif légitime.
Quel est le motif légitime invoqué dans cette affaire ?
Le motif légitime était la garantie décennale de l'assureur GAN pour la société CHARPENTE MENUISERIE CHAPELAINE, qui pouvait être concernée par les désordres.
Qui supporte les dépens dans cette procédure ?
En l'espèce, les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs, les époux [S], conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Quel est l'effet de l'extension sur le délai de l'expertise ?
Le délai de dépôt du rapport définitif a été prorogé de deux mois supplémentaires pour permettre à l'assureur de participer.
Cette ordonnance est-elle exécutoire ?
Oui, elle bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
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