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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 28 juillet 2026 — n° 26/00211

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'extension d'une mesure d'expertise judiciaire à de nouvelles parties et la prorogation du délai de dépôt du rapport sont-elles justifiées en cas de désordres d'infiltrations affectant un immeuble ?

Principe retenu

Le juge des référés peut étendre une mesure d'expertise à des parties non initialement appelées lorsque leur présence est nécessaire à la contradiction et à l'instruction. Il peut également proroger le délai de dépôt du rapport si les opérations d'expertise le justifient.

Faits clés

  • Résidence universitaire de 78 logements à [Adresse 5]
  • Désordres d'infiltrations dans le logement n°212
  • Rapports d'expertise des 19 avril 2024 et 27 mars 2025
  • Ordonnance du 14 octobre 2025 ayant désigné un expert
  • Demande d'extension aux sociétés ETABLISSEMENTS LORILLARD, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Articles cités

article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SA [A] ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La SAS LINKCITY GRAND OUEST (anciennement CIRMAD Prospectives), assurée au titre d’une police CNR, et dommages ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, a fait édifier une résidence universitaire composée de 78 logements au [Adresse 5]. La SA HARMONIE HABITAT a acquis la résidence, en [Etablissement 1], le 6 octobre 2014. La réception de l’ouvrage est intervenue le 13 août 2015. Les locaux sont exploités par l’établissement public [Adresse 6] (CROUS). A compter de septembre 2020, la SA HARMONIE HABITAT a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour des désordres d’infiltrations principalement. Plusieurs expertises ont été diligentées, à la suite desquelles des travaux réparatoires ont été réalisés notamment en 2024 par la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST. Le 23 février 2024, la SA HARMONIE HABITAT a déclaré un nouveau sinistre d’infiltration à la SA ALLIANZ IARD, concernant le logement n°212. Suivant rapports d’expertise en date des 19 avril 2024 et 27 mars 2025, l’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie pour le désordre affectant le logement n°212 à hauteur de 38.299,92 €. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 3, 4, 7, 8 et 10 juillet 2025, la SA HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé-expertise la société LINKCITY GRAND OUEST, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR et responsabilité civile décennale des sociétés LINKCITY GRAND OUEST et BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, monsieur [I] [T], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la S.A.S. LCR ARCHITECTES, la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SA [A], la SA S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés [A] et SOLS CONFORT, la SAS APAVE NORD OUEST, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, l’établissement public [Adresse 7], la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la société QBE EUROPE NV, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la SAS STEBAT, la SAS SNC LAVALIN INTERNATIONAL, la SAS MAHEY, la SAS RP ALU, et la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des référés a déclaré recevable la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE NORD OUEST et la SASU EDEIS INGENIERIE en leurs interventions volontaires, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, à l’exception de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE NORD OUEST, de la SAS SNC LAVALIN et de la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON et désigné pour y procéder monsieur [B] [Y]. Les parties ont été convoquées par l’expert judiciaire le 20 avril 2026 à une réunion sur site le 4 juin 2026. C’est dans ces conditions que la SA [A] a fait assigner en référé-extension la SAS ETABLISSEMENTS LORILLARD, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société STEBAT au 1er janvier 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUEELLES en leur qualité d’assureurs de la société STEBAT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 11 et 12 mai 2026, ainsi que le 30 avril 2026. La société ETABLISSEMENT LORILLARD a constitué avocat. L’affaire a été retenue à la première audience du 16 juin 2026. Les parties ayant constitué avocat ont comparu. La SA [A] s’est désistée de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de la société ETABLISSEMENT LORILLARD. Elle a maintenu ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’extension Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, la société [A] justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours la société ETABLISSEMENT LORILLARD pour lui avoir fourni les menuiseries extérieures qu’elle a posé au vu des phénomènes d’humidité se développant au droit de celles-ci, ainsi que son assureur mais aussi son propre assureur et les assureurs de la société STEBAT à la date de la DOC et à la date de la réclamation. Il convient de faire droit à la demande d'extension de l'expertise, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 (RG N°25/00306) sont communes et opposables aux sociétés suivantes : la SAS ETABLISSEMENTS LORILLARD, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société STEBAT au 1er janvier 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUEELLES en leur qualité d’assureurs de la société STEBAT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, qui participeront de ce fait à la mesure d'expertise ; Disons que monsieur [B] [Y], expert désigné par l'ordonnance précitée voit sa mission étendue pour inclure les sociétés susvisées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise en cours ; Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé de trois mois ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations de la mesure de consultation ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance de référé expertise ?
C'est une décision du juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise avant tout procès, afin de constater des faits ou d'évaluer des dommages. Dans cette affaire, elle a été rendue pour des infiltrations dans une résidence universitaire.
Comment étendre une expertise à d'autres parties ?
Il faut saisir le juge des référés d'une demande d'extension, en démontrant que la présence de ces parties est nécessaire à la contradiction. Ici, l'extension a été ordonnée pour les sociétés ETABLISSEMENTS LORILLARD et ses assureurs.
Quel est le délai pour déposer le rapport d'expertise ?
Le juge fixe un délai initial, mais il peut être prorogé si nécessaire. Dans cette affaire, le délai a été prolongé de trois mois.
Qui paie les frais d'expertise en référé ?
En principe, la partie demanderesse avance les frais, mais le juge peut décider de les laisser à sa charge en fin de procédure. Ici, les dépens ont été laissés à la charge de la SA [A].
Quelles sont les conditions pour étendre une expertise à une nouvelle partie ?
Il faut que la nouvelle partie soit susceptible d'être impliquée dans les désordres et que sa présence soit utile à l'instruction. Le juge apprécie souverainement.
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