Exposé des faits et de la procédure
La SAS LINKCITY GRAND OUEST (anciennement CIRMAD Prospectives), assurée au titre d’une police CNR, et dommages ouvrage auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, a fait édifier une résidence universitaire composée de 78 logements au [Adresse 5].
La SA HARMONIE HABITAT a acquis la résidence, en [Etablissement 1], le 6 octobre 2014.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 13 août 2015.
Les locaux sont exploités par l’établissement public [Adresse 6] (CROUS).
A compter de septembre 2020, la SA HARMONIE HABITAT a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour des désordres d’infiltrations principalement. Plusieurs expertises ont été diligentées, à la suite desquelles des travaux réparatoires ont été réalisés notamment en 2024 par la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST.
Le 23 février 2024, la SA HARMONIE HABITAT a déclaré un nouveau sinistre d’infiltration à la SA ALLIANZ IARD, concernant le logement n°212. Suivant rapports d’expertise en date des 19 avril 2024 et 27 mars 2025, l’assureur dommages-ouvrage a mobilisé sa garantie pour le désordre affectant le logement n°212 à hauteur de 38.299,92 €.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 3, 4, 7, 8 et 10 juillet 2025, la SA HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé-expertise la société LINKCITY GRAND OUEST, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR et responsabilité civile décennale des sociétés LINKCITY GRAND OUEST et BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, monsieur [I] [T], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la S.A.S. LCR ARCHITECTES, la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la SA [A], la SA S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés [A] et SOLS CONFORT, la SAS APAVE NORD OUEST, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, l’établissement public [Adresse 7], la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la société QBE EUROPE NV, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la SAS STEBAT, la SAS SNC LAVALIN INTERNATIONAL, la SAS MAHEY, la SAS RP ALU, et la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des référés a déclaré recevable la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE NORD OUEST et la SASU EDEIS INGENIERIE en leurs interventions volontaires, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, à l’exception de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE NORD OUEST, de la SAS SNC LAVALIN et de la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON et désigné pour y procéder monsieur [B] [Y].
Les parties ont été convoquées par l’expert judiciaire le 20 avril 2026 à une réunion sur site le 4 juin 2026.
C’est dans ces conditions que la SA [A] a fait assigner en référé-extension la SAS ETABLISSEMENTS LORILLARD, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société STEBAT au 1er janvier 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUEELLES en leur qualité d’assureurs de la société STEBAT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 11 et 12 mai 2026, ainsi que le 30 avril 2026.
La société ETABLISSEMENT LORILLARD a constitué avocat.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 juin 2026. Les parties ayant constitué avocat ont comparu.
La SA [A] s’est désistée de sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de la société ETABLISSEMENT LORILLARD. Elle a maintenu ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :