Exposé du litige
Suivant arrêté de permis d’aménager en date du 5 janvier 2018, la commune de [Localité 3] a autorisé l’opération d’aménagement de 28 lots libres de construction et de 64 lots divisibles, dans le cadre de la réalisation d’un lotissement dénommé le DOMAINE DE L’HERMIONE et situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Le promoteur de cette opération est la SAS FRANCELOT.
Les parties communes de la résidence ont été livrées le 20 novembre 2023 avec réserves suivant procès-verbal de livraison. Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic a mis en demeure la SAS FRANCELOT d’avoir à lever les réserves listées sur le procès-verbal de livraison et a dénoncé de nouveaux désordres.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, le syndic a de nouveau mis en demeure la SAS FRANCELOT de réaliser les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet EQUAD qui a réalisé une expertise amiable. La SMABTP a dénié sa garantie, au motif que les désordres sont apparus pendant la première année suivant la réception.
Une nouvelle réunion d’expertise sur site s’est tenue le 8 août 2024 à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] soutient que de nouveaux désordres sont apparus dans le délai de parfait achèvement.
Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait assigner la SAS FRANCELOT et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR de la SAS FRANCELOT, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, une expertise était ordonnée et confiée au cabinet [L], dont la mission portait sur les désordres, malfaçons et non-conformités allégués suivants :
- non-conformités du local poubelles : absence d’éclairage sur réseau électrique, absence de robinetterie, absence de ventilation ;
- absence d’éclairage électrique dans les 8 celliers de la copropriété ;
- absence de grillage au niveau des jardinets côté route (poutant noté dans l’acte notarié);
- absence de reprise de la dalle béton à l’encontre du bloc 2 bis (formation d’une flaque d’eau les jours de pluie) ;
- absence de mise en place d’une cornière pour terminer le mur, sous le toit, au niveau du balcon nord de l’appartement A14 ;
- absence des reprises d’enduit (trous dans les murs, jonction enduit béton mal réalisé au niveau des balcons) ;
- absence de reprise des panneaux aluminium des portes d’entrée (rayures);
- absence de numérotation des entrées 2 et 2 bis ;
- absence de connexion fibre dans le bloc 2 ;
- reprise sol local VMC 2 bis ;
- seuil d’entrée : gravillons propres à remettre ;
- scotch vert à retirer (notamment balcon A 11) ;
- infiltrations en toiture du bâtiment A et défaut de fixation des tuiles de la couverture de ce bâtiment.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, monsieur [Y] a été désigné en lieu et place du cabinet [L], en raison d’un risque de conflit d’intérêts.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 23 septembre 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 avril 2026, le juge des référés a notamment étendu la mesure d’expertise judiciaire en cours aux parties suivantes: la SARL T2TBAT, la SARL PIERRE LITTORAL, la SARL [A], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société [A] et de la société T2TBAT, la société QBE EUROPE, es-qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST et d’assureur de la société BUREAU VERITAS et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BA2I.