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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 28 juillet 2026 — n° 26/00098

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés est-il compétent pour statuer sur une demande de provision au titre de pénalités de retard lorsque l'assignation au fond vise l'indemnisation de préjudices liés à la garantie d'achèvement ?

Principe retenu

Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour connaître d'une demande de provision au titre de pénalités de retard lorsque cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi du même litige au fond. En effet, la demande provisionnelle au titre des pénalités de retard sanctionne les mêmes manquements que ceux invoqués au fond, et relève donc de la compétence du juge du fond.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle conclu le 4 novembre 2020 avec la société ATREGE
  • Avenant signé le 29 mars 2021
  • Non-conformités signalées par les maîtres d'ouvrage le 7 novembre 2021
  • Rapports d'expertise concluant à des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage
  • Assignation en référé-expertise le 18 mai 2022

Articles cités

article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons la charge des dépens à monsieur [L] [Z] et madame [Q] [H]. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

Exposé du litige

Exposé du litige Monsieur [L] [Z] et madame [Q] [H] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE ATREGE (dénommée par la suite “ATREGE”) sur leur terrain sis [Adresse 4], suivant contrat du 4 novembre 2020. Après la délivrance du permis de construire, les parties ont conclu le 29 mars 2021 un avenant au contrat de construction de maison individuelle. L’ouverture de chantier a été déclarée le 26 avril 2021. Par courrier recommandé du 7 novembre 2021, les maîtres d’ouvrage ont signalé au constructeur diverses non conformités affectant notamment la dalle plancher, la façade avant, le système d’évacuation des eaux pluviales, l’escalier et la couverture de la maison. La société ATREGE a sollicité l’avis technique de monsieur [Y] [E], lequel préconisait le 9 février 2022 au terme de son rapport de constatations la réalisation d’une étude des sols par un bureau d’études. Monsieur [Z] et madame [H] ont sollicité le Cabinet GUILLOT EXPERTISE, lequel a conclu dans son rapport du 10 février 2022 à de nombreux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage. Le 8 mars 2022, le cabinet IBC INVEST a établi un rapport d’analyse structurelle concluant à la nécessité d’un renforcement des sols. Par courrier recommandé réceptionné le 19 mars 2022, monsieur [Z] et madame [H] ont mis en demeure la société ATREGE de leur présenter, dans un délai de 15 jours, les solutions techniques à mettre en oeuvre pour remédier aux difficultés relevées par le cabinet GUILLOT EXPERTISE. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2022, ils l’ont fait assigner en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance contradictoire en date du 30 août 2022, le juge des référés a notamment : - ordonner une mesure d’expertise ; - désigné pour y procéder monsieur [I] [A](...) ; - dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 avril 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; - condamné la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE à verser à monsieur [Z] et madame [H] une provision ad litem d’un montant de 8.000 € ; - condamné la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE à communiquer à monsieur [Z] et madame [H] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance les conditions d’assurance de sa responsabilité civile professionnelle au titre des années 2021 et 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé ce délai, en se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ; - rejeté la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard formulées par monsieur [Z] et madame [H] ; - condamné la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE à verser à monsieur [Z] et madame [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de monsieur [Z] et madame [H]. Par courrier recommandé en date du 7 avril 2023, le conseil des maîtres de l’ouvrage a mis en demeure la société de droit espagnol ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (dénommée par la suite “ATRADIUS”), en sa qualité de garant de livraison, de régler à ses clients les pénalités de retard de 346 jours, soit la somme de 24.928,38 € dans un délai de 15 jours dès réception. Par courrier recommandé en date du 25 avril 2023, la société ATRADIUS mettait en demeure à son tour le constructeur d’exécuter les travaux dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans leur courrier du 7 novembre 2021 et de livrer la construction dans un délai de 15 jours.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l’exception d’incompétence du juge des référés Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. En l’espèce, la société ATRADIUS justifie de la désignation du juge de la mise en état intervenue le 15 décembre 2025 pour l’instruction de l’affaire au fond (RG 25/02330). Il revient à la présente juridiction des référés saisie postérieurement de vérifier si l’objet du litige dont elle est saisi est différent à celui dont est saisi la juridiction du fond. L’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, celles-ci se définissent selon la finalité poursuivie. Il ressort des termes de l’assignation au fond que monsieur [Z] et madame [H] demandent à être indemnisés par la société ATRADIUS de l’intégralité de leurs préjudices causés par les manquements de celle-ci au titre de sa garantie d’achèvement, faute d’avoir désigné d’entreprise tierce chargée d’assurer la démolition/reconstruction de l’ouvrage. Bien qu’ils n’aient pas formé de demande au titre des pénalités de retard pour une instance en référé-provision, une telle demande provisionnelle a pour finalité de sanctionner les mêmes manquements. En conséquence, le juge des référés doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande de provision au titre des pénalités de retard, relevant désormais de la seule compétence du juge de la mise en état saisi du même litige. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties devra supporter les frais non répétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Déclarons le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de provision au titre des pénalités de retard ; Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile; Déboutons les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Questions fréquentes

Le juge des référés peut-il accorder une provision pour des pénalités de retard dans un litige sur la garantie d'achèvement ?
Non, dans cette affaire, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande de provision au titre des pénalités de retard, car cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi du même litige au fond.
Quelle est la différence entre une demande de provision en référé et une demande au fond ?
La demande de provision en référé est une procédure d'urgence permettant d'obtenir une avance sur une créance non sérieusement contestable, tandis que la demande au fond vise à trancher définitivement le litige. En l'espèce, la demande de provision au titre des pénalités de retard a été jugée comme relevant du juge du fond, car elle sanctionne les mêmes manquements que ceux invoqués au fond.
Mon assureur garant d'achèvement ne désigne pas d'entreprise pour réparer les désordres, puis-je demander une provision en référé ?
Oui, vous pouvez demander une provision en référé pour obtenir une avance sur votre indemnisation, mais attention : si votre demande de provision concerne des pénalités de retard, le juge des référés pourrait se déclarer incompétent si le juge de la mise en état est déjà saisi du fond, comme cela s'est produit dans cette décision.
Quels sont les préjudices indemnisables au titre de la garantie d'achèvement ?
Les préjudices indemnisables au titre de la garantie d'achèvement incluent notamment les frais de démolition/reconstruction, les troubles de jouissance, et éventuellement les pénalités de retard si elles sont prévues au contrat. Dans cette affaire, les demandeurs réclamaient l'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices causés par les manquements de l'assureur à sa garantie d'achèvement.
Comment obtenir le paiement de pénalités de retard pour une construction non achevée ?
Pour obtenir le paiement de pénalités de retard, vous devez généralement agir au fond devant le tribunal judiciaire. En référé, vous ne pouvez obtenir une provision que si la créance n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge des référés a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande provisionnelle, car elle relevait du juge de la mise en état.
Que se passe-t-il si le juge des référés se déclare incompétent ?
Si le juge des référés se déclare incompétent, il renvoie l'affaire devant la juridiction compétente, en l'occurrence le juge de la mise en état. Les parties devront alors poursuivre la procédure au fond. Dans cette affaire, les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.
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