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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 27 juillet 2026 — n° 25/00383

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les frais de transport prescrits par un médecin pour des séances de kinésithérapie doivent-ils être pris en charge par l'assurance maladie lorsqu'ils ne correspondent pas aux cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

La prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie n'intervient que dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, même si les transports ont été effectués conformément à une prescription médicale. En l'espèce, les transports prescrits pour des séances de kinésithérapie ne figuraient pas dans cette liste, de sorte que la demande de remboursement a été rejetée.

Faits clés

  • Prescription médicale du 20 juillet 2025 par le docteur [L] [J] pour six transports assis professionnalisés allers-retours
  • Transports effectués du 21 juillet 2025 au 25 août 2025 pour se rendre chez un kinésithérapeute à Montdidier
  • Montant total des frais : 90 euros
  • Refus de prise en charge par la CPAM de la Somme le 10 septembre 2025
  • Saisine du tribunal judiciaire après rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable

Articles cités

article R.322-10 du code de la sécurité sociale article R.165-1 du code de la sécurité sociale article L.142-1 du code de la sécurité sociale article R.141-1 du code de la sécurité sociale article R.142-8 du code de la sécurité sociale article R.142-8-4 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de Mme [H] [R], Décision du 27/07/2026 RG 25/00383 Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [H] [R], Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Exposé du litige

***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 juillet 2025, le docteur [L] [J] a prescrit à Mme [H] [R] six transports assis professionnalisés allers-retours pour que celle-ci puisse se rendre de son domicile à Montdidier chez le kinésithérapeute dans cette même ville. Mme [R] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le remboursement de frais de transports engagés du 21 juillet 2025 au 25 août 2025 pour un montant total de 90 euros. Par décision du 10 septembre 2025, la caisse a refusé de prendre en charges ces frais de transport. Saisie du recours formé par Mme [R] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 octobre 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus de prise en charge de ses frais de transport. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/383. En sa séance du 6 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la requérante. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2025, Mme [R] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir ordonner la prise en charge de ses frais de transport. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/406. Les deux affaires ont été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elles étaient jointes sous le numéro RG 25/383 et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge des frais de transport qu’elle a exposés entre le 21 juillet 2025 et le 25 août 2025, soit 90 euros. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [R]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la caisse pour l’exposé de ses moyens.

Motivations de la décision

MOTIVATION L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L.160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L.142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R.141-1 ; e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R.142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R.142-8-4 ». La prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie n’intervient que dans les cas limitativement énumérés par ce texte, même s’ils ont été effectués conformément à une prescription médicale. En l’espèce, il résulte de la prescription établie le 20 juillet 2025 par le docteur [J] que celle-ci concerne des transports assis professionnalisés (VSL, taxi conventionné) pour six trajets aller-retour au sein de la ville de Montdidier. Il ne résulte pas de cette prescription, ni des autres pièces du dossier, que les transports dont la prise en charge est sollicitée sont intervenus dans un des cas limitativement prévus par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale. La prise en charge des frais de transport exposés par Mme [R] n’étant pas prévue par la loi, le recours de la requérante ne peut qu’être rejeté. Mme [R] est condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Questions fréquentes

Quels sont les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ?
L'article R.322-10 du code de la sécurité sociale énumère limitativement les cas de prise en charge, notamment les transports liés à une hospitalisation, à une affection de longue durée, ou pour répondre à une convocation du contrôle médical. Les transports pour des séances de kinésithérapie ne sont pas inclus dans cette liste.
Mon médecin m'a prescrit des transports pour aller chez le kinésithérapeute, la CPAM doit-elle les rembourser ?
Non, la prescription médicale ne suffit pas. La prise en charge n'est possible que si le transport correspond à l'un des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10. Dans cette affaire, les transports pour kinésithérapie ont été refusés car ils ne figuraient pas dans cette liste.
Que faire si la CPAM refuse de rembourser mes frais de transport ?
Vous pouvez former un recours auprès de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, puis saisir le pôle social du tribunal judiciaire si le refus est maintenu. Dans cette affaire, la requérante a saisi le tribunal après le rejet de la commission.
Les frais de transport pour des soins de kinésithérapie sont-ils toujours refusés ?
En principe, oui, car ils ne font pas partie des cas prévus par l'article R.322-10. Cependant, il peut y avoir des exceptions si le patient est dans une situation particulière (par exemple, affection de longue durée). Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande car aucun cas prévu n'était invoqué.
Quelle est la liste des transports pris en charge par la sécurité sociale ?
La liste est fixée par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale. Elle inclut notamment les transports vers un établissement de santé pour hospitalisation, les transports liés à une affection de longue durée, et les transports pour se rendre à une convocation du contrôle médical. Les transports pour kinésithérapie n'y figurent pas.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais de transport si je vais chez un kiné dans la même ville ?
Le fait que le transport soit effectué dans la même ville n'a pas d'incidence. La prise en charge dépend uniquement du motif du transport. Dans cette affaire, les transports étaient effectués à Montdidier, mais ils ont été refusés car ils ne correspondaient pas aux cas légaux.
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