MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours de l’Union départementale CGT de la Somme
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action.
En vertu de l’article L.2133-1 du code du travail, les unions de syndicats ont vocation à regrouper des organisations syndicales primaires.
Il résulte de l’article L.2133-3 du même code que, sauf stipulation contraire de ses statuts, la loi reconnaît à une union de syndicats la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, notamment en participant à la négociation du protocole préélectoral et en présentant des listes de candidatures aux élections professionnelles, conformément à l’article L.2314-5 du même code (Cass. soc., 27 mai 2021, n°20-60.266).
Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l’élection d’un élu en application des dispositions des articles L.2314-30 et L.2314-32 du même code l’organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière (Cass. soc., 1er avr. 2026, n°24-21.069, publié).
En l’espèce, il ressort des statuts de l’Union départementale CGT de la Somme que cette organisation est une union de syndicats à laquelle adhèrent des organisations syndicales du département de la Somme. Elle a, à ce titre, vocation à présenter des listes de candidats au scrutin organisé dans une entreprise située dans ce département, comme c’est le cas de la société [P] Industrie.
Il apparaît en outre qu’aux termes de ses statuts, le syndicat CGT [P], qui a présenté une liste de candidats aux élections litigieuses, se revendique adhérant à l’Union départementale CGT de la Somme, de sorte que celle-ci a, à plus forte raison, intérêt à agir en contestation desdites élections.
Le recours formé par l’Union départementale CGT de la Somme est donc recevable.
2. Sur le fond
Sur la régularité du protocole préélectoral
L’article L.2314-5 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas que « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ».
L’Union départementale CGT de la Somme estime que le protocole d’accord préélectoral est irrégulier pour les motifs suivants :
Le syndicat CGT [P] Industrie, syndicat invité et signataire, n’adhérait pas, au jour de la signature du protocole, à l’union locale relevant de l’établissement concerné, à savoir l’union locale de Péronne, mais à l’union locale de Roye ;Ce syndicat n’était plus affilié ni à l’union locale, ni à l’Union départementale de la CGT, car il ne s’était plus acquitté du paiement des cotisations depuis l’année 2022 ;Ce syndicat ne respecte pas le critère de transparence financière posé par l’article L.2121-1 du code du travail car il ne justifie pas de l’établissement de ses comptes ni de leur dépôt ; il ne pouvait donc pas être invité à négocier le protocole d’accord préélectoral.Il n’est pas contesté que le protocole litigieux concerne la société [P] Industrie prise en son établissement de Chaulnes, ni que le siège social du syndicat CGT [P] est situé à Roye.
Il résulte des statuts du syndicat CGT [P] que celui-ci a pour objet de représenter les salariés de la société [P] Industrie. Il en ressort que le champ géographique et professionnel de ce syndicat couvre l’établissement de Chaulnes de la société [P] Industrie.
Au regard de l’article 4 des statuts de l’Union départementale, il importe peu que le syndicat CGT [P] ait été affilié à l’union locale de Roye plutôt qu’à celle de Péronne.
S’il n’est pas contesté que l’affiliation d’un syndicat à la CGT implique le respect des règles statutaires de cette confédération et notamment celles tenant au reversement des cotisations, il ne résulte pas des pièces produites que le non-reversement des cotisations ou le retard dans le reversement des cotisations d’un syndicat envers les structures locales, départementales et nationales via l’organisme de collecte entraîne automatiquement la désaffiliation dudit syndicat.
Au cas présent, même à supposer établi des manquements du syndicat CGT [P] dans le reversement des cotisations, il ne résulte pas des pièces du dossier, que ces manquements allégués aient eu pour conséquence la non-reconnaissance de l’affiliation du syndicat CGT [P] ou la désaffiliation de ce syndicat. Les parties s’accordent d’ailleurs sur le fait que le règlement des cotisations pour l’année 2025 a été effectué par le syndicat CGT [P] au mois de février 2026, sans opposition de la part de l’organisme de collecte ou des instances fédérales et confédérales de la CGT.
L’Union départementale n’apporte pas d’élément au soutien du moyen tenant à l’absence d’établissement et de dépôt des comptes par le syndicat CGT [P]. Au surplus, il est observé que la transparence financière est l’un des critères de la représentativité syndicale et non une condition à la participation aux négociations du protocole d’accord préélectoral.
Les moyens soulevés par la requérante au soutien de sa demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral sont rejetés.
En conséquence, les demandes tendant à voir annuler le protocole d’accord préélectoral et les élections professionnelles, ainsi qu’à voir ordonner la tenue de nouvelles élections, sont rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Faute pour la requérante de démontrer l’existence d’une faute de la part du syndicat CGT [P] lui ayant causé un préjudice, cette demande est rejetée.
3. Sur les frais du procès
Il est statué sans frais ni dépens.
Les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.